Cour d'appel de Paris, 29 octobre 1992, n° 90/9290

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 29 oct. 1992, n° 90/09290
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 90/9290
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 1989

Sur les parties

Texte intégral

t. ch u

bo a

W thy. Grosse Délivrée u a

A 13 NOV. 1992 Le

A la requête de

N° Répertoire Général :

90.9290

S/appel d’un jugement du TGI de Paris, 3°Ch-1°S, du 19 décembre 1989.

Réputé contradictoire CONFIRME

AIDE JUDICIAIRE

Admission du au profit de

Date de l’ordonnance de

clôture : 2 juillet 1992

inte m 1ère page

PIBD 1983, 538, TT – 1.32

M

COUR D’APPEL DE PARIS

4 ème chambre, section B

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 1992

(N° 3 .g pages

PARTIES EN CAUSE

1°. La société AU BON MARCHE

[…]

SA RC PARIS B 542 074 885, dont le siège social est […] en la personne de ses représentants légaux y domiciliés,

Appelante, Représentée par la SCP d’avoués

B C,

Assistée de Maître Christian CHEMIN, avocat.

2°. LA SARL INTERMOD dont le siège est […], en la personne de ses représentants légaux y domicilié

Intimée,

Défaillante

3°. Compagnie AIR FRANCE ayant son siège 1, […]: […], en la personne de ses représentants légaux y domiciliés,

Intimée,

Représentée par la SCP d’avoués DAUTHY NA BOUDET,

Assistée de Maître PRESTON, avocat plaidant pour Maître GARNAULT, avoca

4°. La société SEIDENSTICKR GMBH dont le siège est Herforder Strasse 182 194 D 4800 BIELEFELD I (RFA) en la personne de ses représentants légaux y domiciliés,

Intimée,

Représentée par la SCP d’avoués REGNIER SEVESTRE-REGNIER,

113410



Assistée de la SCP d’avocats CHANEY

D E,

COMPOSITION DE LA COUR

(lors des débats et du délibéré)

Président : Monsieur POULLAIN

Conseillers : Monsieur X
Madame Y, appelée d’une autre Chambre pour compléter la Cour.

GREFFIER
Madame F-G

DEBATS

A l’audience publique du 29 octobre 1992

ARRET Réputé contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur X, conseiller, et signé par Monsieur

POULLAIN, président, avec Madame

F-G, greffier.

La compagnie Nationale AIR FRANCE

SA est titulaire des marques suivantes :

1) une marque figurative, constituée d’un hippocampe ailé inscrit dans un cercle, déposé le 5 novembre 1965 etre nou velée en dernier lieu le 22 août 1985, qui désigne les

services de la classe 34,

2) une marque comportant le même graphisme accompagnée

des mots AIR F RANCE déposée le 27 novembre 1974 et renou velée le 30 mars 1984 sous le numéro 1 267 276 qui désigne les produits et services des classes 1 à 42;

3) une marque comportant toujours le même graphisme, dépo sée pour des produits de la classe 27 renouvelée en dernier lieu le 6 février 1987 et enregistrée sous le

n° 837 777,

Invoquant ces marques, AIR FRANCE

a fait pratiquer une saisie contrefaçon le 5 juin 1987 tao dans le magasin AU BON MARCHE à Paris qui proposait à de la société. la vente des chemises pour hommes, revêtues de ces signes,

17 a assigné cette société en contrefaçon de marque, le et

14 juin 1987.

A l’occasion de cette saisie,

AIR FRANCE a appris que ces chemises étaient importées Ch 4ème. B par une société INTERMOD. AIR FRANCE a alors fait prati date 29/10.1992 quer une nouvelle saisie-contrefaçon le 4 novembre 1987, dans les locaux de la société INTERMOD, le grossiste qui 2ème page


fournissait les chemises litigieuses et a assigné le 18 novembre 1987 cette société en contrefaçon de marque.

Le 17 novembre 1987, AU BON MARCHE

a assigné la société INTERMOD en garantie et le fournis seur de cette dernière, le fabricant des chemises, la société Z, en intervention forcée.

Ces trois procédures ont été joint

tes. Le jugement a :

validé les saisies contrefaçons des 5 juin et 4 novembre

-

1987,

condamné à payer à AIR FRANCE à titre de dommages intérêts;

1) in solidum Z, INTERMOD et AU BON MARCHE

Maison Boucicaut la somme de 50.000 francs,

2) in solidum, Z et INTERMOD la somme de

50.000 francs,

prononcé des mesures d’interdiction, condamné in solidum les sociétés défenderesses à payer

-

une somme de 7000 francs sur le fondement de l’article

700 du NCPC,

La société AU BON MARCHE a inter

jeté appel de ce jugement, pour le voir infirmé en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec les sociétés INTERMOD et Z du chef de contrefaçon, et s’entendre dire qu’elle justifie de son entière bonne foi et qu’il lui est matériellement impossible d’exiger de la part de ses différents fournisseurs la justification de leurs iroits sur les marques apposées sur chacun des produits qui lui sont livrés. Subsidiairement l’appelante conclut au bien fondé de son appel en garantie à l’encontre de la société INTERMOD et demande la condamnation d’AIR

FRANCE à lui payer une somme de 10.000 francs sur le

fondement de l’article 700 du NCPC.

La société Z soutient

qu’AIR FRANCE lui a consenti une licence de ses marques pour exploitation sur le territoire de la RFA que cette licence de marque résulte d’un simple accord verbal qui

n’a jamais fait l’objet d’un accord écrit, que les cour riers échangés en 1975 et 1977,et plus particulièrement

Ch la lettre du 3 novembre 1977, attestent de l’existence 4ème B

29.10.1992 de cet accord, qu’il en est de même de l’attitude passive dete de la Cie AIR FRANCE qui ne s’est jamais opposée à la 3ème

page


diffusion des produits Z revêtus de la marque

AIR FRANCE sur le territoire de la R.F.A.. SEIDENSTICKER invoque également les articles 30 et 36 du Traité CEE estimant qu’AIR FRANCE ne peut s’opposer à l’importation en France des produits Z revêtus de ses marques. Subsidiairement elle fait valoir que le préjudice subi par AIR FRANCE ne peut qu’être limité à 1 franc.

Elle conclut au débouté des demandes d’AIR FRANCE.

AIR FRANCE conclut à la confirma

tion du jugement et sollicite,sur le préjudice, la nomina tion d’un expert. Elle demande enfin l’allocation d’une somme de 30.000 francs sur le fondement de l’article 700

du NCPC.

SUR CE LA COUR se réfère pour un plus ample exposé au jugement et aux écritures d’appel,

Sur la contrefaçon

Considérant qu’AIR FRANCE se pré vaut de trois marques, qu’elle ne verse cependant toujours pas en appel la troisième marque figurative enregistrée sous le n°837 777, qu’il s’en suit que l’action en contre façon n’est recevable comme en première instance que pour les deux premières marques revendiquées dont les certifi

cats de dépôt figurent au dossier,

Considérant qu’il résulte des procès-verbaux de saisie des 5 juin et 4 novembre 1987 que des chemises revêtues de la marque AIR FRANCE et placées sous emballage transparent sur lequel sont appo sées les deux marques ci-dessus visées (hippocampe ailé et AIR FRANCE) ont été fabriquées par Z, i'm portées par INTERMOD et revendues par la société AU BON

MARCHE.

Considérant que le fabricant, qui reconnaissait devant le tribunal ne pas avoir reçu

d’autorisation pour diffuser de tels produits en France, fait maintenant valoir que cette autorisation résulte

d’un échange de correspondance intervenu durant la pério de 1975-1977 entre lui et la Cie AIR FRANCE, ce que

dément cette dernière,

Considérant que Z

4ème B prétend qu’AIR FRANCE lui aurait demandé en 1975 de déve Ch lopper de nouveaux supports publicitaires afin de promou 2910.1992 voir des « trafics Concorde »; qu’ainsi AIR FRANCE aurait pris contact avec elle pour lui demander de développer 4ème page


un modèle de chemise pilote spécialement conçue pour cette

compagnie,

Mais considérant que ces alléga

tions qui ne reposent sur aucune pièce (aucun écrit de

1975 n’est versé aux débats), ne peuvent laisser penser

à ce stade, d’une part, qu’il y aurait eu un accord de licence, et, d’autre part, que cet accord n’aurait comporte aucune restriction de droit; que certes Z

verse aux débats une lettre en langue allemande d’ AIR

FRANCE, qui lui est adressée le 25 juillet 1977, dont la traduction, admise par les parties, est la suivante: nous souhaitons vous préciser que, pour ce qui est 11

de l’utilisation de notre marque pour des chemises d’hommes vos droits exclusifs concernent uniquement la République

Fédérale d’Allemagne, et ce, à titre provisoire jusqu’au

10 juin 1978",(les mots soulignés le sont par la Cour), que ce courrier, s’il manifeste

l’existence de discussions et de pour parlers entre AIR

FRANCE et Z démontre très clairement la

volonté de l’appelante de limiter dans l’espace (RFA) et dans le temps (1er juin 1978) les droits exclusifs

de SEIDENSTICKER sur sa marque; qu’au demeurant, cette dernière a parfaitement compris le sens de cette lettre du 25 juillet 1987 puisque dès le 27 juillet de la même annéex elle précise par retour de courrier qu’elle n’ accepte pas les conditions imposées par AIR FRANCE et qu’elle en demande des modifications, que par courrier du 11 octobre

1987 elle exprime que le silence d’AIR FRANCE au sujet de ces droits vaudra accord pour l’emploi de sa marque jusqu’au 31 décembre 1980, alors que par courrier du 3 novembre suivant, elle reconnait l’absence d’accord écrit entre les parties et tente d’obtenir l’adhésion d’AIR

FRANCE en promettant de lui soumettre toute publicité qui serait faite,

Considérant qu’en vain SEIDENSTIC+

KER fait état de la lettre qui lui a été adressée le 7 mars 1977, par le directeur de la publicité de la Cie

AIR FRANCE en Allemagne qui écrivait : "Nous regrettons

Ch 4ème B de ne pas pouvoir répondre favorablement à votre demande de ne pas autoriser d’autres fabricants à utiliser la daxé 29.10.1992 marque AIR FRANCE. En tant que direction pour l’Allemagne 5ème page


notre compétence porte exclusivement sur la RFA et Berlin

Ouest et nous ne pouvons donc pas interdire par exemple

à notre direction pour l’Amérique du Nord de mettre notre marque à la disposition d’un fabricant américain, de même

que notre direction de NEW YORK ne pourra avoir aucune influence sur la collaboration que nous avons avec vous";

qu’en effet, cette lettre ne fait que confirmer, ce qui est par ailleurs acquis aux débats, qu’une licence de marque existait en 1977 entre AIR FRANCE et Z pour l’Allemagne, et qu’il n’entrait pas dans la compétence de la Direction d’AIR FRANCE Allema gne de céder l’usage de la marque AIR FRANCE au delà du territoire commercial dont elle avait la responsabilité; qu’il s’ensuit que Z ne peut invoquer sa bonne foi, par ailleurs inopérante en la matière et son absence de faute alors qu’elle savait

n’être titulaire d’aucune autorisation de l’appelante après le 1er juin 1978 pour diffuser les articles liti gieux en Allemagne et en France; que les chemises litigieut ses ont toutes été vendues postérieurement à 1980 (la lère facture est du mois de mars 1983), que s’il y a eu accord pour la commercialisation en Allemagne jusqu’au ler juin 1978, l’offre de Z de la renouveler jusqu’à la fin de 1980 n’a jamais été accepetée par AIR

FRANCE, que son silence ne saurait être interprété comme modifiant sa position antérieure, alors d’autant plus,

d’une part qu’en 1978 la jurisprudence communautaire avait établi que l’accord de commercialisation d’un produit

SOUS une marque épuisait les droits de marque au regard de ce produit qui pouvait dès lors être librement commer cialisé sur le territoire de tous les états du Marché

Commun et d’autre part, qu’AIR FRANCE s’était toujours opposée à la commercialisation en France des produits pour lesquels elle avait accordé le bénéfice de sa marque

à Z uniquement pour la RFA;

Considérant que dès lors que

Z a vendu les chemises marquées AIR FRANCE alors qu’il n’avait plus aucun droit pour le faire en

Allemagne, cette société ne peut invoquer l’épuisement 4ème B Ch des droits de marque en vertu du droit communautaire,

29.10.1992 puisque jamais elle n’a mis les produits litigieux dans Mate

le commerce avec l’accord du titulaire de la marque; 6ème page



Considérant qu’il s’ensuit qu'#1

n’y a pas eu de contrat de licence de marque ou d’utilisa tion de marque et que les chemises commercialisées sur le territoire français par Z, INTERMOD, et

AU BON MARCHE l’ont été sans aucune autorisation de la

Cie AIR FRANCE; que ces trois sociétés, agissant respecti vement en tant que fabricant, importateur et distributeur,

ont commis des actes de contrefaçon et d’usage de marque

contrefaite,

Considérant qu’INTERMOD qui n’a

+

+ le jugementpas constitué avoué en appel ne conteste pas qui sera 1

confirmé en ce qu’il l’a condamnée du chef d’usage de

M marque contrefaite,

Considérant que la société AU

BON MARCHE, vendeuse professionnelle, ne démontre pas son absence de faute; qu’en effet, si elle a pu être induit te en erreur par le fabricant, qui lui a donné de fausses indications, comme en témoigne un courrier d’INTERMOD

du 5 novembre 1987, elle se devait de prendre des précau tions de contrôle élémentaire, telles que de se faire confirmer par écrit, par son vendeur, l’accord d’AIR

FRANCE; que ces précautions étaient d’autant plus néces saires que la marque AIR FRANCE est une marque notoire, dont il apparait surprenant de la voir associer à celle

d’un fabricant de chemises; que ce fait aurait du attirer

l’attention d’un spécialiste de la distribution comme société AU BON MARCHE, qui était au surplus tout à 1 a

fait en esure, en raison de son importance, de vérifier aisément ses droits; que par sa négligence AU BON MARCHE,

tout comme INTERMOD, a participé à la commission du fait dommageable; que les trois sociétés Z, INTER

MOD et AU BON MARCHE, seront donc tenues in solidum de

la réparation du préjudice,

Sur le préjudice

Considérant qu’à juste titre les premiers juges ont estimé que le préjudice d’AIR FRANCE qui ne commercialise pas de vêtements ne pouvait être un préjudice commercial; que le préjudice de l’appelante

4ème B consiste dans la dépréciation de ses marques résultant de leur Ch

banalisation et de la commercialisation de produits 29.10.1992 dite ordinaires, qu’il y a lieu de tenir compte pour l’apprécier

7ème page en


du volume de la contrefaçon,' que le gérant de la société

INTERMOD, a déclaré lors de la saisie devant Maître AVALLE,

huissier de justice que depuis 1983, INTERMOD importait environ 1000 chemises par an; que l’huissier a d’autre part recueilli un certain nombre de factures (53), dont

l’appelante prétend sans en justifier plus que leur examen révèle qu’INTERMOD vendait chaque année 5 à 6 fois plus de chemises contrefaites qu’elle ne le prétend; qu’en réalité l’examen de ces factures,dont il n’a été fait aucune récapitulation précise, ne permet pas de constater que les chemises mentionnées dont certaines proviennent de Hong Kong, d’autres de Corée, d’autres de RFA, seraient pour un nombre important, des chemises AIR FRANCE et qu’ elles auraient représenté les chiffres avancés par l'

+

+ ppelante; Considérant qu’AIR FRANCE demande une meilleure évalua tion de son préju qu’elle disposait de données suf dice sur la base fisantes résultant des factures saisies pour rendre vrai d’une expertise semblable que le nombre des articles commercialisés sans donner aucur aurait été supérieur à celui reconnu par les sociétés indication poursuivies; que cette demande sera donc rejetée; démontrant une

Considérant que A et sous-évaluation, AU BON MARCHE demandent que la réparation soit accordée alors./. pour un chiffre inférieur à celui réclamé par AIR FRANCE,

m 17 et demandent même que le préjudice soit évalué à un

franc symbolique; Considérant qu’au vu des éléments du dossier, il apparait que le chiffre retenu par les premiers juges correspond à une évaluation exacte du

préjudice qu’il y a lieu de confirmer, que sera également confirmée la

répartition des responsabilités et des condamnations

opérée par le tribunal dès lors que l’examen des factures saisies a révélé que la société AU BON MARCHE

n’était qu’un des revendeurs en France des chemises contrefaites, INTERMOD en ayant vendu également au

PRINTEMPS, et qu’en conséquence A et INTERMOD ont commis des actes de contrefaçon plus nombreux que

ceux d’AU BON MARCHE; Sur l’appel en garantie de la société AU BON MARCHE à l’encontre d’INTERMOD : 4ème B Ch

Considérant qu’AU BON MARCHE ne 29.10.1992 fait état d’aucune clause spéciale de garantie consentie daff

8ème W page


par INTERMOD; qu’il y a lieu de rejeter cette demande

d’AU BON MARCHE dirigée contre le grossiste,

Considérant en conséquence qu’il

y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses disposi tions, y compris les mesures d’interdiction prononcées;

Considérant qu’en équité l’appe

lante se verra allouer en appel une somme de 5000 francs sur le fondement de l’article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement,

Rejette les autres demandes,

Condamne in solidum les sociétés

Z, INTERMOD et AU BON MARCHE à payert appel r la procédu pou

re d'./. la somme de cinq mille (5000) francs sur le fondement

幽い de l’article 700 du NCPC, à la Cie AIR FRANCE,

Les condamne sous la même solida

rité aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’ article 699 du NCPC par la SCP d’avoués DAUTHY NABOUDET.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Approuvés

( 7 1 п ромени mot rayé nul et

tris renvoiS/.

:)

4ème B

p 29.10.1992 date

Neuvième et dernière page

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