Cour d'appel de Paris, 4 février 1992, n° 90/017341

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4 févr. 1992, n° 90/01734
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 90/017341
Décision précédente : Tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, 6 juin 1990

Sur les parties

Texte intégral

020337

N° Répertoire Général : 90-017341

Sur appel d 'un jugement rendu le 7 juin 1990 par le Tribunal de Commerce de Corbeil-Essonnes.

AIDE JUDICIAIRE

Admission du au profit de

Date de l’ordonnance de clôture : 21 octobre 1991

P

Contradictoire

CONFIRMATION PARTIELLE

1ère page

WZAD

G . A

H B се л

COUR D’APPEL DE PARIS

chambre, section A 3ème

ARRÊT DU 4 février 1992

8 pages

{N°

PARTIES EN CAUSE

1°/ La Société UMHS dont le siège socia) est à Melun , […]

Denis, prise en la personne de son Président du Conseil d 'administrati

APPELANTE Représentée par la SCP NARRAT et

PEYTAVI , Avoué

Assistée de Me PIGASSOL, Avocat

2°/ Maître C, demeurant […]

[…] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la 1 Sté TECHNIQUE ET LUMIERE

INTIME Représenté par la SCP VARIN et

X, Avoué

Assisté de Me BIRI/DUMAND, Avocats

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré
Monsieur BORRA, Président

Mademoiselle Y, Madame Z,

Conseillers

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur MELLOTTEE, Avocat Général, auquel le dossier a été communiqué

1 GREFFIER :

Mademoiselle A

DEBATS :

A l’audience publique du 17 décembre 199 Monsieur BORRA, Président , chargé de la mise en état, a entendu les avocats, ceux-ci ne s 'y étant pas opposés. Il en



L

a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

prononcé publiquement par Monsieur Contradictoire w

BORRA, Président , lequel a signé la minute avec Mademoi selle A, Greffier Divisionnaire.

La Cour statue sur

l’appel principal interjeté par la société anonyme UMHS et l’appel incident interjeté par Me C an qualité de liquidateur de la société Technique et Lumière ,du jugement rendu le 7 juin 1990 par le tribunal de commerce de Corbeil qui a débouté M. B de sa demande et qui a condamné la société UMHS à payer à Me C, la somme de 727.857 F. outre les intérêts légaux à compter du

12 juillet 1988 ainsi que la somme de 50.000 F. à titre dommages-intérêts.de

Eléments du litige.

Sur déclaration de la cessation des paiements le 12 février 1987, le tribunal de commerce de Corbeil ouvrait le 26 février 1987 une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l 'égard de la société Technique et Lumière.Me E était nommé avec la mission d’administrer l 'entreprise. Avant même l 'ouverture de la procédure, la société UMHS faisait connaître par une lettre adressée le

19 février 1987 au tribunal, qu’elle était intéressée par ia reprise des activités de la société Le tribunal décidait le 2 avril 1987, la poursuite de l 'activité de la société Technique et Lumière

l 'élaboration d’un projet de plan de vue de redressement . La société UMHS se portait à la demande de

l’administrateur, caution de la société auprès de la BICS afin que celle-ci lui consente des facilités de caisse, à

300.000 F.. Elle signait avecconcurrence de des bons da commande.Elle faisait l 'administrateur parvenir premières propositions de plan de redressement le 24 septembre 1987. Après conversion de la procédure simplifiée 4

.

en procédure du régime général et prolongation de cette procédure, le tribunal ordonnait, par jugement du 3 décembre 1987, la cession à la société UMHS de toutes les parts de la société Technique et Lumière pour un franc et arrêtait le plan de continuation prévoyant la reprise de M. D

B, le paiement du passif soit, un seul versement de 3ème A 15% un an après l 'homologation du plan soit, 100% en dix Ch

Le 23 décembre 1987, Me Libart autorisait la

à son contrôle la sociétégérer sous 4.2.9.2.. date société UMHS

2ème…. page



Technique et Lumière. La société UMHS concluait un nouveau

Par lettre du 8 février 1988, la société bail.

UMHS invoquant le déficit d’exploitation qui selon elle se révélait très élevé et la méconnaissance de la situation réelle comptable, faisait connaître à Me E qu’elle ne pouvait plus envisager de reprendre l 'entreprise. Le tribunal constatait, par jugement du 14 avril 1988 que le plan n’avait pas été exécuté, en prononçait la résolution et décidait la liquidation judiciaire de la société

Technique et Lumière

M e S o u c h o n n o m m liquidateur, assignait le 12 juillet 1988, la société UMHS pour la voir condamner au paiement à titre de dommages intérêts, du passif né de la poursuite de l ' exploitation et fixé à la somme de 924.086 ,85 F. au motif que par son action, elle avait permis la poursuite de l ' activité et devait assumer les conséquences .Par une autre assignation, il demandait au tribunal de sanctionner le en refus par la société UMHS de respecter ses engagements et de à Me C la somme de la condamner à payar 936.013 ,11 F.correspondant au passif déclaré. Il demandait en outre, la somme de 200.000 F. à titre de dommages

intérêts. M. B F également une action en responsabilité à l ' encontre de la société

UMHS.

Le tribunal admettait dans la décision frappée d’ appel que le consentement de la société

UMHS avait été vicié car elle n 'aurait pas accepté de reprendre l ' entreprise si elle avait connu le montant réal du passif mais qu’ayant continué à manifester son intérêt pour l’entreprise en se fondant sur un passif de 727.857

F., cette somme devait être mise à sa charge. Il estimait par ailleurs que l 'activité déficitaire ayant été poursuivie en raison de son attitude , elle devait être condamnée à payer 50.000 F. à titre de dommages-intérêts.

Moyens des parties en appel .

La société UMHS appelante qui analyse la plan arrêté par le tribunal comme un plan de cession , prétend qu’elle est fondée à en demandar erreur sur la l’annulation car elle a été induite en erreur situation réelle de l 'entreprise qu’elle reprenait.Ella 1

critique le jugement qui à méconnu les effets de la nullité qui résulte de la constatation d’un vice du consentement. Elle estime n 'avoir commis aucune faute en refusant d’exécuter le plan dans ces conditions.Elle se

3ème A défend de toute immixtion dans la gestion de la société Ch…. Technique et Lumière car elle n’a fait que répondre aux demandes de Me E. Elle conclut à l’ infirmation du jugement afin que Me C soit débouté de toutes ses

4.2.92… date

3ème page


demandes envers elle.

Me C intimé en qualité de liquidateur de la société Technique et Lumière et appelant à titre incident, expose que si la volonté du candidat repreneur est un élément essentiel lors de

l’élaboration du plan, le jugement qui l 'arrête donne force obligatoire aux engagements pris qui ne peuvent être renis en cause en dehors des voies de recours prévues par la loi, A titre subsidiaire, si la théorie des vices du consentement trouvait à s’appliquer,l’erreur ne peut à son avis, être invoqués car il était loisible à la société UMHS de se donner les moyens d’apprécier la situation exacte de la société qu’elle souhaitait reprendre. Il soutient que l’appelante doit être condamnée à supporter les conséquences de son refus fautif d'exécuter engagements , qu 'elle doit être condamnée d’une part, au :

paiement de la somme de 936.013 ,11 F.au titre du passif

! déclaré d’autre part, au paiement de la somme de 924.086

,25 F.au titre du passif né de la poursuite d’exploitation rendue possible par son intervention et son projet de reprise, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter 1 de l ' assignation. Il sollicite enfin la condamnation de la société UMHS à lui verser la somme de 100.000 F. à titre de dommages-intérêts et celle de 30.000 F. sur le fondement de l 'article 700 du N.C.P.C..

Calà étant exposé,

LA COUR,

Considérant que par son jugement du 3 décembre 1987, le tribunal a arrêté le plan de dont il continuation de la société Technique et Lumière

a ordonné la cession de toutes les parts à la société

UMHS :

Considérant que la cession des parts est une convention conclue entre les anciens associés de la société Techique et Lumière et la société

UMHS, sounise au contrôle du tribunal mais qui ne peut être décidée par lui et qui distincte du plan de continuation ; que s’ il est certainement préférable que dans un but de célérité et pour mieux garantir la réalisation du plan de continuation, les mesures de restructuration du capital social interviennent dès la période d’observation Ch 3ème A comme le prévoit l 'article 22 de la loi du 25 janvier 1985, rien ne s’oppose à ce qu’elles soient le cas échéant 1 décidées lors de l ' adoption du plan par le tribunal ; date 4.2.92 Considérant que la théorie des

4ème… pag

i


vices du consentement s’applique à la cession des parts ; entrafner la nullité d’une pour cession, l ' erreur doit porter sur l 'objet du contrat ou sur que

les qualités substantielles des parts cédées ; inexacte de la situation que l 'appréciation active et passive de l 'entreprise , reflétés dans la valeur des parts ne caractérise pas l’erreur susceptible de vicier le consentement ; qu’ au demeurant la totalité des parts de la société Technique et Lumière a été cédée à la société UMHS pour le franc symbolique ;

Considérant qu’en portant acquéreur de toutes les parts de la société Technique et Lumière, la société UMHS a repris l’intégralité du patrimoine comprenant l 'actif et le passif ; que c’est d’ailleurs parce qu’elle devait assumer le passif de la société Technique et Lumière qu’elle a proposé un plan de continuation prévoyant l’apurement du passif antérieur à l 'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que de même, elle devait assumer le passif né de la poursuite de l’exploitation rendue nécessaire pour permettre la reprise par la voie de la continuation ; qu’elle ne peut, au motif que le passif créé avant et après le redressement judiciaire s’est révélé être supérieur à celui sur la base duquel ont eu lieu les négociations, refuser d ' exécuter le plan de continuation alors que la contrepartie de la cession des parts sociales pour un franc est l ' obligation d’ assumer le passif avec l’aléa que comporte la détermination de son montant ; qu’en effet, d’une part le passif créé avant le redressement judiciaire n’ a pas besoin d’être vérifié pour que le tribunal arrête le plan, d’autre part la passif né de la poursuite de l 'activité évolue avec celle-ci ;

Considérant que la preuve d’un vice du consentement n’est pas rapportée ; que la décision des premiers juges doit être

réformée ;

:

Considérant que la société UMHS a commis une faute en refusant d’ acquérir les parts de la société Technique et Lumière suivant la convention passés avec les anciens associés de cette société, autorisée par le tribunal et de mettre en oeuvre le plan de continuation arrêté par le tribunal dans les termes de son projet sauf en ce qui concerne la durée des délais de paiement qu’elle

a acceptés ;

Considérant que la responsabilité de ce refus lui incombe entièrement car elle n’établit pas que son ignorance de la situation réelle de la société Ch 3ème A UMHS soit due à une faute commise par Me E dont elle a cherché en vain à mettre en cause la responsabilité dans date 4.2.92 une instance séparée ;

5ème…………………. page


1=

qu’il s’ensuit que la société UMHS doit être condamnée à réparer le préjudice résultant de l ' absence de respect des engagements souscrits ;

Considérant que le défaut

d’exécution du plan de continuation a lésé en premier lieu, les créanciers dont les créances sont nées après

l’ouverture du redressement judiciaire et qui pouvaient légitimement compter sur le paiement intégral de celles-ci par la société Technique et Lumière restructurée ;

Considérant que la société UMHS, seul candidat à la reprise a fait connaître son intention dès la déclaration de la cessation des paiements mais n’a fait parvenir ses premières propositions de redressement qu’au mois de septembre 1987 ; que la poursuite de l’activité pendant dix mois jusqu’au jugement arrêtant le plan a eu lieu pour mener à bien le projet de reprise de la société UMHS qui est intervenue à la demande de

l 'administrateur, pour apporter sa caution at s’engager auprès des fournisseurs avec lesquels elle a négocié des délais de paiement ; qu 'après le jugement arrêtant le plan, la gestion de l 'entreprise lui a été confiée dans l’attente de la régularisation des différents actes ; 1

Considérant que sans le projet de reprise de la société UMHS ,l 'administrateur qui ne ; disposait d’aucune trésorerie aurait demandé au tribunal de mattre rapidement un terme ▲ la période

d’observation afin d’éviter la création d’un passif important bénéficiant du droit de préférence de l ' article

40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Considérant que ce passif doit être mis à la charge de la société UMHS conformément aux engagements qu’elle avait souscrits en optant pour un plan de continuation ; que sa condamnation de ce chef doit être fixée à 924.086 ,85 F.

Considérant que le défaut

d’exécution du plan de continuation a lésé en deuxième lieu, les créanciers soumisoumis au plan accepté par leur représentant ;

{ qu’il ressort d’une lettre adressée le 24 septembre 1987, à Me E par le président de la société UMHS que celui ci a négocié avec les principaux fournisseurs, propositions d’apurement du passif ; que les créanciers auxquels le plan de continuation est opposable sont en droit d’obtenir 1 réparation de son inexécution fautive, dans les termes du plan arrêté ; qu’à ce titre, Me C n’est pas fondé à demander le paiement de la somme de 936.013 , 11 F.montant du passif déclaré car cette somme ne correspond pas à 3ème A Ch

l 'engagement d’apurement du passif pris par la société

UMHS et qui prévoyait un paiement échelonné sur dix ans ; date 4.2.92…. .

беде pag



Considérant que le tribunal ayant adopté la solution alternative d’un versement unique de

15% de la créance ou d’un paiement intégral sur dix ans, le de les créanciers raison préjudice subi par l’inexécution du plan auquel ils étaient sounis sera réparé en allouant 15% du montant du passif retenu par Me

C soit,140.402 F. ;

Considérant que pour réparer le de la préjudice subi par l 'ensemble des créanciers société Technique et Lumière , la société UMHS doit être de à paye r la B O RE e c o n d amn é e 1 .064.488,85 F.(924 .086 ,85+140.402) : que pour les motifs ci-dessus retenus , la décision de condamnation du tribunal doit être confirmée dans son principe mais modifiée dans son montant, en supprimant l’allocation spéciale d’une somme à titre de dommages intérêts qui se trouve incluse dans la condamnation principale telle qu’elle est fixée par le présent arrêt ;

Considérant que Me C sera complémentaire en paiement de dommages-intérêts , dépourvue dedébouté de sa demande 100.000 F.à titre de toute justification ;

Considérant que l 'équité commande de faire application de l 'article 700 du N.C.P.C. à la demande de Me C et de lui allouer la somme de

10.000 F. an application de cet article ;

Par ces motifs substitués à ceux des premiers juges

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées l’encontre de la société UMHS et la condamnation

50.000 F. de dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau de ces chefs ;

Condamne la société UMHS à payer à Me C es qualité toutes causes confondues la somme de

1.064.488 ,85 F. augmentée des intérêts légaux à compter Ch 3ème A

du 12 juillet 1988 ;

date 4.2.9.2…… Y ajoutant:

7ème pagt



Déboute Me C de dommages-intérêts complémentaires ;

Condamne la société UMHS

C la somme de 10.000 F. sur le

l’article 700 du N.C.P.C. ; I

Admet la S.C.P. Varin-X

l’article 699 du N.C.P.C..

LE LE PRESIDENT

:

demande

▲ à payer fondament

au bénéfice de

GREFFIER.

3ème A Ch

date 4.2.92 ……..

8ème………………… page et dernière

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Cour d'appel de Paris, 4 février 1992, n° 90/017341