Résumé de la juridiction
Presse – Diffamation – Preuve de la vérité des faits diffamatoires – Cas où la preuve est ou non admissible – Faits remontant à plus de 10 ans – Excuse de bonne fois – Caractère manifestement excessif
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1re ch. a, 4 juil. 1994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | Gaz. Pal., 1996, I, somm. |
Sur les parties
| Président : | M. Albertini |
|---|---|
| Parties : | Le Pen c/ Abramovici |
Texte intégral
Aux termes de l’art. 35, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf, notamment, lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix ans.
M. Le Pen soutient que le mensonge et la diffamation envers la mémoire d’un mort qu’il impute à un journaliste de télévision ont été commis le 15 septembre 1992, soit depuis un temps très inférieur à dix ans.
Mais l’objet des déclarations reprochées par M. Le Pen à ce journaliste est le rôle attribué par celui-ci à l’O.A.S. et à Pierre Sergent de la commission d’un attentant ferroviaire.
La preuve de la vérité des faits ne peut concerner que les circonstances de cet attentant commis en 1961, soit plus de dix ans avant l’exercice de la poursuite, dès lors, qu’il ne peut s’agir de la réalité des propos tenus par ce journaliste depuis un temps inférieur à ce délai qui n’est pas contesté, les parties n’étant opposées que sur leur interprétation et leur portée.
Il ne saurait en conséquence être fait droit à la demande de M. Le Pen d’établir la preuve des faits diffamatoires sans faire courir un nouveau délai de dix ans non prévu par le texte précité et il y a lieu d’approuver la décisions des premiers juges sur ce point.
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