Cour d'appel de Paris, 24 février 1994, n° 93.24594

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 24 févr. 1994, n° 93.24594
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 93.24594

Texte intégral

N° Répertoire Général :

93.24594

AIDE JUDICIAIRE

Admission du au profit de

Date de l’ordonnance de clôture :

Jour fixe

S/appel d'un jugement du tribunal de commerce de Paris,

[…], du 21 septembre 1993

(93/22098 M. DE PLACE)

Contradictoire

CONFIRME AJOUTE PRECISE

A

1ère page

COUR D’APPEL DE PARIS

chambre, section

4° B ARRET DU 24 FEVRIER 1994

(N° 9 J "

PARTIES EN CAUSE

[…]

SARL ayant son siège […], en la personne de son gérant y domicilié,

20.LA SA FINANCE BASKET COMMUNICATION

« F.B.C. LE BASKET DANS LA RUE » ayant son siège […], en la personne de son Président du Conseil d’Administration y domicilié,

Appelantes, Représentées. par la SCP d'avoués

GOIRAND, Assistées de Maître LEGER, avocat.

3°.LA SA C D dont le siège social est […], en la personne son Président Conseildu de

d’Administration y domicilié,

Intimée,

Représentée par la SCP d’avoués NARRAT PEYTAVI,

Assistée de la SCP d’avocats GERNIGON

A B.

N₂D



COMPOSITION DE LA COUR

(lors du délibéré)

Président : Monsieur GUERRINI

Conseillers : Monsieur X
Madame Y

GREFFIER
Madame E-F

DEBATS

A l’audience publique du 1er décembre […], Monsieur

a, en application de l’article 786 du NCPC, entendu les GUERRINI, Magistrat chargé du rapport plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés. Il en

a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

(Délibéré au 27 janvier 1994 prorogé à l’audience dudit

jour au 24 février 1994)

ARRET

Contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur GUERRINI, Président, lequel a signé la minute avec Madame E-F,

greffier.

./…

* (suite p. 3)

4² B Ch date 24.2. 4.

ze

.page


La société VILLEROY D qui fabrique et installe des équipements sportifs et de loisir, a conçu un but de basket ball qu’elle a commercialisé sous la marque, déposée le 30 avril 1992, « Macadam Street », à

l’aide d’une fiche technique intitulée « Le basket est dans la rue »;

fiche qui décrit Cette toutes les caractéristiques techniques du but de basket ball, a été réalisée par C D pour les besoins de l’opération dite « Le basket en liberté », mise en place par la Fédération Française de Basket Ball (FFBB) au début de l’année 1992.

L’objectif de cette campagne était d’inciter les collectivités locales à installer sur le territoire des communes des terrains de basket ball ouverts et équipés de buts de basket ball.

Afin de promouvoir cette opération auprès des élus et des responsables locaux, la FFBB a réalisé et diffusé une plaquette contenant des fiches techniques

de plusieurs types de buts susceptibles d'être installés sur ces terrains de basket ball, dont le but Macadam Street de la société C D.

Peu après le mois de mars 1992, la société

C D a été démarchée par M. Z, gérant de la société FEED BACK COMMUNICATION (FBC), à l’origine d’une initiative tendant à développer l’installation par les collectivités locales de buts de basket ball dans la rue, par la fourniture d’un matériel pouvant servir de support à une campagne publicitaire destinée à en réduire le coût.

Le projet de la STE FBC a été présenté au Ministère de la Jeunesse et des Sports le 15 décembre 1992 et diffusé par le Ministère à différents départements le 30 décembre 1992.

Le 17 février […], le Ministre de la Jeunesse et des Sports lançait l’opération « Basket dans la rue » Ch. LeB et annonçait la subvention de ce projet.

date 24.2.34

32

.page SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS



Le 18 mars […] était immatriculée au registre FINANCE BASKET anonyme la sociétécommerce du COMMUNICATION (Finance BC), avec pour président directeur général Monsieur Z, société destinée selon l’intéressé à succéder à FBC dans la gestion et

l’exploitation du projet.

La société C D, dont les diverses propositions de fourniture de matériel n’avaient pas été retenues par la société FBC, a assigné cette

BC concurrence la société FINANCE en société et de ses documents déloyale pour utilisation indue commerciaux et de ses références professionnelles et actes de dénigrement. Elle sollicitait la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer des dommages intérêts en réparation de son manque à gagner du fait des commances obtenues par FBC et des autres chefs de préjudice allégués, des mesures d’interdiction et de

publication.

Par jugement du 1er septembre 1992, le tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement les sociétés défenderesses à payer à la société C D une somme de 500 000 francs à titre de dommages intérêts, outre celle de 40 000 francs en application de l’article 700 du NCPC.

Il leur a fait interdiction d’utiliser la dénomination « Le Basket dans la rue » et de diffuser une notice technique élaborée par la STE C D. Les mesures de publication requises par cette dernière ont

été accordées.

Enfin, l’exécution provisoire était ordonnée, sauf en ce qui concerne les publications.

Appelantes à jour fixe, les sociétés FBC et FINANCE BC concluent à l’infirmation du jugement la entrepris et demandent reconventionnellement condamnation de la STE C D à leur payer les sommes de 1 322 640 francs HT à titre de dommages 40 000 francs application de en intérêts et de K l’article 700 du NCPC.

Ch… LeB

La société intimée conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions, sollicitant la date24.2.94 somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts

يا…

.page

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le tribunal a exactement retenu que ces sociétés participaient à une entreprise commune ayant pour objet la vente des produits en cause, quelle que soit la répartition des taches entre chacune d’elles;

Considérant qu’il est fait reproche aux premiers juges d'avoir déduit l’existence d'une concurrence déloyale d’une part, de la diffusion d’un dossier comportant la reproduction servile du contenu d’une fiche technique établie par C D et se rapportant aux caractéristiques du matériel de ce fabricant, alors que le dossier en cause avait été remis par FBC au Ministère de la Jeunesse et des Sports et que la responsabilité de sa diffusion auprès des collectivités locales incombe à cette seule administration; d’autre part, de l’utilisation prétendument fautive de la dénomination « le Basket dans la rue » antérieurement exploitée par C D, dans des conditions propres à semer la confusion dans

l’esprit du public, alors que, contrairement à l’appréciation premiers juges selon erronée des laquelle les intéressées pourraient seulement se prévaloir d’un dépôt, inopérant en l’espèce, de la marque Basket Street, c’est bien la marque « Le basket dans la rue » dont les appelantes sont propriétaires qui aurait fait l’objet d’un dépôt le 21 janvier […] sous le n°45 1705 et qui constituerait d’ailleurs la raison sociale de la STE FBC; qu’aucune appropriation abusive ne pourrait donc être mise à la charge des appelantes;

Considérant, au vu des pièces mises au débat, que la société intimée reproche à juste titre la reproduction servile de sa fiche technique du produit conçu et mis au point par elle, « Macadam Basket » , dans le dossier élaboré le 15 décembre 1992 par FBC; que la fiche reproduite comporte, en chapeau, la formule « le Basket est dans la rue » et notamment une mention

d’agrément FFBB et de qualification OPQRSL; que la clientèle, destinataire du dossier, a pu être amenée à confondre le matériel proposé et celui émanant de la STE C D, fournisseur habituel de collectivités locales; que le fait, à le supposer démontré et au demeurant improbable, que la STE FBC aurait été étrangère à la diffusion de ce dossier n’est pas de nature à éluder les responsabilités engagées en raison de l’exploitation fautive d’un document commercial dé la société intimée tant auprès de l’administration dont on espérait un avantage, que par la suite, auprès des collectivités locales clientes dont les sociétés K appelantes ont reçu les commandes;

Ch he B

date 2 2.34

6.2

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supplémentaires pour non respect de l’interdiction ordonnée par les premiers juges, ainsi que celle de 30 000 francs sur le fondement de l’article 700 du NCPC.

Pour le cas où il serait jugé que la marque « le Basket dans la rue » a été régulièrement déposée, elle prie la Cour, à titre principal, de déclarer qu’elle constitue une imitation illicite de la marque « Macadam Basket » dont elle est titulaire, d’en ordonner sa radiation et la cessation de son utilisation sous astreinte de 1000 francs par jour de retard à compter du présent arrêt; à titre subsidiaire, de dire que le dépôt de la marque « Le Basket dans la rue » a été fait en fraude des droits de la STE C D, de déclarer cette société bien fondée à en revendiquer l’enregistrement, par application de l’article 9 de la loi du 4 janvier 1991, d’autoriser la STE C D à faire procéder, sur présentation d’une expédition du présent formalités de transfert de arrêt, aux l’enregistrement à profit; titreà plus son subsidiaire, de déclarer nul le dépôt de la marque « le Basket dans la rue », par application des articles 25 et 4 de la loi du 4 janvier 1991, et d’ordonner la radiation de la marque déposée frauduleusement.

Enfin, la STE C D conclut au mal fondé de la demande reconventionnelle.

Sur ce, la Cour, qui pour plus ample exposé se réfère au jugement entrepris et aux écritures d’appel,

Considérant tout d’abord que les sociétés appelantes précisent que la STE FBC a procédé, dans le cadre de l’opération envisagée, à une offre globale d’équipements et de services dont le tribunal aurait

d’ailleurs méconnu la portée et consistant dans la fourniture de buts de basket, leur exploitation à des fins publicitaires et leur animation avec le concours de joueurs de haut niveau; qu’elles précisent que compte tenu de l’urgence résultant de l’agrément du projet par le Ministère de la Jeunesse et des Sports le 30 décembre 1992 et de la limitation des subventions accordées par les pouvoirs publics aux commandes reçues avant le 23 janvier […], FBC a engagé les opérations les bons de ensuite relayée par FINANCE BC; que commande ont donc été établis à l’origine par FBC pis

par FINANCE BC; K Ch… Le B

Considérant que les propres énonciations des 24.2.94 sociétés appelantes confortent les motifs par lesquels date

5e

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Considérant en revanche que la STE C D ne saurait, sans plaindre d’un secontradiction, de sesdénigrement fabrications qui prétendu résulterait des déclarations des appelantes, dont la presse a recueilli l’écho (cf Lettre de l’Economie et

du Sport n°201 du 17 février […] versée aux débats), faisant état de l’existence d’un appel d’offre et de l’absence sur le marché de matériel correspondant aux impératifs requis de résistance et de sécurité; que la société intimée n’est pas fondée à invoquer un préjudice de ce chef alors qu’elle soutient par ailleurs, à juste titre, que la clientèle lui attribuait l’origine du produit vendu les par appelantes à l’aide de la fiche technique incriminée;

Considérant qu’un état des inscriptions au registre national des marques, mis aux débats, fait apparaître que M. Z a déposé en son nom le 21 janvier […] sous le n° 93/451705 une marque complexe comportant l’élément dénominatif « Le Basket dans la rue »; qu’il est indiqué que cette marque, à la date du

15 mars […], n’avait fait l’objet d'aucune inscription; que malgré l’absence de justification d’un transfert au profit des sociétés appelantes et le fait que M. Z titulaire des droits, ne soit pas 1 dans la cause, l’irrecevabilité de la demande

d’annulation de l’enregistrement formée à l’encontre des sociétés appelantes n’est pas soulevée, ces sociétés se présentant au contraire comme propriétaires de la marque;

Considérant qu’aucun droit antérieur privatif n’est opposé à la marque; que celle-ci ne peut être considérée comme une imitation illicite de la marque « Macadam Basket »;

les Considérant néammoins que dans circonstances où il est intervenu, le dépôt de la marque litigieuse comporta t l’expression « Le Basket dans la rue » doit être tenu pour frauduleux, dès lors qu’il tendait à l’appropriation du slogan sous lequel la STE C D développait la promotion de son propre produit concurrent, et à la légitimation de l’usurpation fautive de ce slogan dont les conséquences dommageables ont été précédemment indiquées; que le dépôt sera donc annulé sans que le société intimée, qui K ne peut prétendre à aucun droit sur la marque, soit fondée à revendiquer la propriété de l’enregistrement; que pour les mêmes raisons, il sera fait interdiction Ch. LeB

à la société FINANCE BC de faire figurer dans sa date 2 2.34

74

-page SG 17 B imp. Greffe CA PARIS


dénomination sociale l’expression litigieuse, dans la mesure où elle commercialiserait des buts de basket ball; que les mesures de publication, nécessaires, sauf à tenir compte du présent seront confirmées,

arrêt;

Considérant, sur la réparation pécuniaire, que bornent à contester appelantes l’existence du préjudice allégué;seles sociétés

juges premiers exactement qualifié le préjudice de la société C ont accordées suffisant a- repc Considérant que les

D, le montant des réparations par Pégalement -/ le dommage distinct résultant de la poursuite eux des actes interdits par le jugement; que la décision sera donc confirmée sur ce point, sans qu’il y ait lieu

à majoration des dommages-intérêts;

Considérant que les sociétés appelantes fondent sur le préjudice leur demande reconventionnelle résultant de l’engagement de la procédure par la STE C D, des démarches de cette société auprès du et du des et dénigrement prétendu de leurs produits;Sports Ministère de la Jeunesse

Considérant qu’aucun comportement fautif n’est démontré à l’encontre de la société intimée qui s’est bornée , avant d’engager la procédure dont le tribunal et la Cour ont été saisis, à appeler l’attention des pouvoirs publics et des intéressés, y compris par voie de sommation en ce qui concerne ces derniers, sur les escient aux errements qu’elle reprochait à bon n’est acte de dénigrement démontré; que la demande reconventionnelle, non fondée, appelantes; qu’aucun

sera rejetée;

lieu, en équité, d’allouer à la société intimée la somme mentionnée ci

aqu’il y Considérant après au titre des frais irrépétibles exposés en appel;

k PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges, Ch… UCB

CONFIRME le jugement entrepris, date24.2.94

.pag

[…]



Y AJOUTANT,

Déclare nul le dépôt de la marque complexe effectué le 21 janvier […] sous le n°93/451705,

Le précisant,

Dit que l’interdiction faite aux sociétés appelantes d’utiliser la dénomination « Le Basket dans la rue » est limitée à l’utilisation, à quelque titre que ce soit, en vue de promouvoir la vente des buts de basket ball;

Dit que le non respect de cette interdiction donnera lieu au payement d’une astreinte de 1000 francs par infraction constatée, à l’expiration du mois qui suit la signification du présent arrêt,

Dit que la publication devra tenir compte du présent arrêt;

Dit que le présent arrêt sera transmis par le Greffe à l’INPI aux fins d’inscription au Registre National des Marques;

Condamne les sociétés FEED BACK COMMUNICATION et FINANCE BASKET COMMUNICATION in solidum à payer la somme de 20 000 francs à la société C D en application de l’article 700 du NCPC,

Les condamne in solidum aux dépens, que la SCP d’avoués NARRAT PEYTAVI pourra recouvrer dans conditions de l’article 699 du NCPC; les

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

thi

Ch. Le ₁3

date […]

.page SG 17 B imp. Greffe CA PARIS



Pour COPIE

ene èmelo page et dernière.

50 23 C-RAI RINIA

certifiée conforme à l’original.

LE GREFFIER EN CHEF

Co


1. G H I J

80 17 B imp. Greffe C.A PARIS

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