Confirmation 21 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 21 mars 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1995 590 III 314 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 915276 |
| Référence INPI : | D19950028 |
Sur les parties
| Parties : | MFTA- MANUFACTURE FRANCAISE DES TEXTILES D'AMEUBLEMENT (SARL) c/ TISS'MOD (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de tissus d’ameublement de haut de gamme, la société M. F.T.A. (Manufacture Française des Textiles d’Ameublement) se prétend titulaire, pour les avoir acquis le 29 mai 1987, des droits de propriété intellectuelle sur le dessin créé par la société Jean-Marie et Eliane G qui, représentant une treille de raisins entrelacée de liserons, est reproduit dans sa collection sur le tissu référencé « RIESLING » coloris 026. Ayant constaté au mois de mai 1992, que la société TISS’MOD mettait en vente sur le marché une robe confectionnée dans un tissu qui contreferait son dessin, la société M. F.T.A a saisi le Tribunal de Commerce de Paris d’une action en contrefaçon, sollicitant, outre les mesures d’interdiction habituelles, paiement d’une provision de 100.000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice à évaluer à dire d’expert, et la somme de 10.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Estimant qu’il n’y avait pas copie servile, que l’originalité de la création de M. F.T.A restait à démontrer et que l’utilisation qui en était faite était distincte, le Tribunal de Commerce a débouté la demanderesse de ses prétentions par jugement du 5 mai 1993. La société M. F.T.A a interjeté appel de la décision. Au soutien de son appel, la société M. F.T.A fait principalement valoir que l’oeuvre de Jean-Marie et Eliane G est originale et, qu’ayant été reproduite dans ses éléments essentiels par la société TISS’MOD, elle est contrefaite, peu important la destination donnée à une telle contrefaçon. Déniant à son adversaire faculté de se prévaloir d’une quelconque « bonne foi », au demeurant non établie en l’espèce, elle conclut à l’infirmation de la décision entreprise et, renouvelant les demandes formées en première instance, réclame paiement d’une somme de 15.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Se prévalant du dépôt du modèle du dessin litigieux auquel elle a fait procéder le 27 août 1991, la société TISS’MOD conteste la contrefaçon qui lui est reprochée au motif que les deux dessins en cause ne présenteraient pas de ressemblances suffisantes et ne seraient pas, par hypothèse, destinés à être utilisés dans le même secteur d’activité. Excipant de sa bonne foi et de l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de savoir que le tissu importé des Indes en janvier 1992 contrefaisait le dessin de la société M. F.T.A à défaut pour celui-ci d’avoir fait l’objet d’une publicité suffisante, la société TISS’MOD conclut à la confirmation pure et simple de la décision entreprise, réclamant 20.000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et 15.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Réfutant en réplique l’argumentation de son adversaire pour maintenir de plus fort ses prétentions, la société M. F.T.A sollicite l’annulation du dépôt effectué le 27 août 1991 en ce qu’il porte sur le dessin selon elle contrefait.
DECISION I – SUR LA TITULARITE DES DROITS Considérant que la société M. F.T.A produit aux débats la facture du 29 mai 1987 aux termes de laquelle elle a acquis de la société Jean-Marie et Eliane G les droits sur un dessin au raccord référencé n 13079 « style 1930 » Les vignes ; Que la société TISS’MOD ne conteste pas que ce dessin est celui-là même qui est exploité par la société M. F.T.A. sous la référence « RIESLING » coloris 026, pour des tissus d’Ameublement haut de gamme dont un échantillon est produit aux débats, ni que l’exploitation en ait été entreprise par celle-ci dès l’année 1988 ; Que la société TISS’MOD invoque dès lors en vain le dépôt de dessin auquel elle a fait procéder le 27 août 1991, à l’I.N.P.I., sous le numéro 915276, qui, en raison de son caractère purement déclaratif, n’est pas susceptible de lui conférer un droit antérieur à ceux que la société M. F.T.A. détient sur la création invoquée par suite de l’acquisition des droits et de l’exploitation non contestée ; II – SUR L’ORIGINALITE DE L’OEUVRE Considérant que ce dessin, comme le révèle l’examen de l’échantillon versé au dossier, s’il représente une « pampre » où feuilles de vignes et grappes s’entremêlent étroitement au liseron dans une tige commune, et s’il puise son inspiration d’éléments de la nature qu’il entend reproduire, n’en porte pas moins la marque de l’interprétation personnelle de son créateur ; Qu’il convient en effet de noter que les grappes de raisin, par la forme oblongue de leurs grains et l’utilisation de deux couleurs différentes contrastées pour en accentuer l’aspect décoratif, ne constituent pas une reproduction de la nature à l’identique comme voudrait le faire croire le présumé contrefacteur ; Que la découpe particulière des feuilles, leurs ombres contrastées et leur disposition sur une tige où vrilles et liserons prennent place, le tout disposé régulièrement selon une ligne en « biais », portent l’empreinte de la personnalité de l’artiste et font du dessin une « oeuvre de l’esprit » protégeable aux sens des dispositions de la Loi de 1957 aujourd’hui codifiée ;
Que si la société TISS’MOD n’en était elle même pas convaincue, elle n’aurait d’ailleurs pas, comme elle l’a fait le 27 août 1991, déposé à l’I.N.P.I. en son nom, son propre dessin, aujourd’hui argué de contrefaçon ; III – SUR LA CONTREFAÇON Considérant que l’examen comparatif des tissus en cause révèle que le dessin de TISS’MOD reproduit de façon identique les mêmes grappes aux grains oblongs et contrastés de même importance, les mêmes découpes de feuilles, tiges et vrilles entremêlées au liseron, dans une disposition parfaitement similaire et constitue la copie quasi servile de celui de la société M. F.T.A. dont il présente le même aspect d’ensemble ; Que TISS’MOD ne saurait valablement se prévaloir, pour échapper à sa responsabilité, de la moindre qualité de son tissu et de la destination différente qui lui est donnée, l’absence de confusion susceptible d’en résulter étant inopérante en matière de contrefaçon tout comme la différence de destination, et la moindre qualité, loin d’exclure celle-ci ne faisant que l’aggraver en raison de l’atteinte portée à l’image de marque de celui qui en est victime ; Que la contrefaçon alléguée est, en conséquence, amplement établie ; IV – SUR LA BONNE FOI DE LA SOCIETE Considérant que le créateur d’une « oeuvre de l’esprit » jouit sur celle-ci d’un droit opposable à tous ; Qu’au regard du droit civil, l’exploitation d’un produit qui comporte la « reproduction » d’une oeuvre originale, fût-ce par simple emprunt, constitue à elle seule une contrefaçon au sens de la Loi ; Qu’en important et en vendant des vêtements confectionnés dans le tissu reproduisant le dessin contrefaisant, la société TISS’MOD s’est rendue coupable d’une telle contrefaçon et ne saurait, en conséquence, exciper d’une prétendue « bonne foi » pour échapper à sa responsabilité ; V – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que l’exploitation illicite imputable à la société TISS’MOD en portant atteinte aux droits d’auteurs de la société M. F.T.A., a nuit, dans l’esprit du public, à son image de marque et à la réputation de son activité créatrice, d’autant plus gravement, comme il l’a été précédemment évoqué, que la reproduction par TISS’MOD s’est effectuée sur un produit de qualité médiocre ; Qu’en raison de cette atteinte et de la diminution du pouvoir attractif du dessin qui en découle nécessairement, la COUR possède les éléments suffisants pour fixer à 100.000
francs le montant des dommages-intérêts à allouer en réparation de l’entier préjudice, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise ; Qu’il convient au surplus d’ordonner les mesures d’interdiction sollicitées et d’annuler le dépôt de dessin litigieux selon les modalités énoncées au dispositif ci-après, Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la société M. F.T.A. la charge des ses frais irrépétibles, la somme de 15.000 francs devant lui être allouée à ce titre ; Que la société TISS’MOD qui succombe en ses prétentions doit être déboutée tant de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive que de sa demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement que Tribunal de Commerce de Paris en date du 5 mai 1993 ; Dit qu’en important et en mettant en vente des vêtements reproduisant le dessin de la société M. F.T.A. référencé « RIESLING » coloris 026, la société TISS’MOD s’est rendue coupable de contrefaçon ; La condamne en conséquence à payer à la société M. F.T.A. la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts outre celle de 15.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lui fait interdiction de poursuivre tout acte de fabrication et/ou de commercialisation du dessin en cause, sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée à l’expiration du délai de un mois suivant signification du présent arrêt ; Annule le dépôt effectué à l’I.N.P.I. le 27 août 1991, sous le N 1915276 et référencé N 11 Imprimé raisin 253 ; Dit que la présente décision devra être publiée au registre national des dessins et modèles à l’I.N.P.I. ; Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ; Condamne la société TISS’MOD aux dépens dont distraction au profit de Maître P conformément aux dispositions de l’article 699 Nouveau Code Procédure Civile.
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