Infirmation 16 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 févr. 1995, n° 94/16905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 94/16905 |
Texte intégral
Télécopie
Faxn: 4 […]3 2888) ALA NER Fax m²: 4325.95.98 1/199[…]017 CO: JU LANGI No de G: s
Cate: في 84 16
3M Post-it Notes 7689
COUR D’APPEL DE PARIS N° Répertoire Général :
4 chambre, […]
ARRET DU 16 FEVRIER 1995
,15 G) (NO
AIDE JURIDICTIONNELLE
Admission du PARTIES EN CAUSE au profit de
Date de l’ordonnance
e clôture :
[…]
SOD siège 895, Quai des ayant
[…], Frères personne de SON PDGla en domicilié, S/appels d’un jugement du TGI de
Paris 3 Ch, du 19 janvier 1994 et d’un TGI dejugement du 2. LA SA A COMMUNICATION Paris, 3 Ch, du 22 juin 1994. venant aux droits de la STE V.J.P. ayant son siège […]
[…], Contradictoire en la personne de son représentant légal,
Appelantes, Représentées par la SCP d’avoués
FANET,
Assistées de la SCP d’avocats
X et a.
3° LA SARL TELHARK dont le siège est […] en la personne de son gérant,
[…]
50,ayant so[…]
[…], en la représentants personne de ses légaux y domiciliés,
S°.. LA GAREA MARIC ARS dont le siège esta […]
7[…]09 Paris, en la personne de son gérant y domicilié
Intimées,
Représentées par Maître BAUFUME, avoué,
Assistées de Maitre COSICH, avocat.
6 STE FRANCE TELECOM
Etablissement public national ayant son siège 6, place d'[…], en la personne de ses représentants légaux y domiciliés,
Intimée,
Représentée par la SCP d’avoués TEYTAUD, Assistée de Maitre MICHAU, avocat.
COMPOSITION DE LA COUR
(lors des débats et du délibéré)
Président : Monsieur GUERRINI
Conseillers : Monsieur Y
Madame Z
GREFFIER
Madame B-C
JEBATS
A l’audience publique du 30 septembre 1994 (délibéré au 3 novembre 1994 prorogé en audiences publiques jusqu’au 16 février 1995)
ARRET
k MonsieurContradictoire. Prononcé publiquement par GUERRINI, Président, lequel a signé la minute avec Madame
B-C, greffier.
La Cour statue sur les appels à jour fixe, interjetés
par la STE VJF à l’encontre de la société TELCODE et de la société FRANCE TELECOM d’un jugement rendu le 19 janvier 1994 par le tribunal de grande instance de Paris qui, entre autres dispositions, a rejeté l’exception d’irrecevabilité pour forclusion de la demande de la STE VJF, déclaré opposable le contrat de cession (sic) à la STE TELCODE de la marque A n°1 480 168 par la STE TELMARK, en date du
1er juillet 1993, débouté la STE VJF de l’ensemble de ses demandes, prononcé la déchéance de la marque A, déposée le 27 décembre 1984, enregistrée sous le n°1 293 706, au jour de la demande, mais seulement en ce qui concerne la classe 38, rejeté le surplus des demandes (affaire n RG 94
7146);
par la STE VJF et la STE A Communication dûment autorisées par ordonnance du délégataire du Premier
Président de la Cour d’appel, à l’encontre des sociétés TELMARK et MATIC, d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 22 juin 1994, qui a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par les sociétés TELMARK et MATIC contre la demande de la société A
TOMMUNICATION, et sursis à statuer jusqu’à intervention de
Cour d’appel de Paris dans la procédure précitée เล opposant la STE VJF à la STE TELCODE, et de l’avis de la
Cour de Cassation sur la déchéance de la marque pour défaut d’exploitation (affaire n°RG 94.16905).
Référence faite aux jugements entrepris pour un complet exposé, il sera rappelé que la STE VJF, dont les activités sont la fabrication la vente et l’importation de jus de fruits, est titulaire des marques A :
n° 1 293 706, déposée le 27 décembre 1984 pour désigner
-
les produits et services des classes 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 visant notamment : "Communications, agences de presse et d’informations, communications radiophoniques, télégraphiques Ou téléphoniques, telescription, ransmission de messages, télégrammes".
1 510 252 déposée le 23 janvier 1989 dans les classes 1 à 11 inclus, 13 à 34 inclus, visant notamment les « jeux et les jouets » -
La STE TELCODE a pour activité l’édition de codes telematiques et téléphoniques. Elle a acquis par acte du 29 mars 1993 le fonds de commerce de la STE ESTHETICA
เจ้ PUBLICATION, lequel comportait la transmission des contrats passés avec FRANCE TELECOM, dont celui pour l’exploitation du code 3615 A. La société TELMARR a pour objet « la création et la protection des marques ». Elle a acquis par
acte du 30 juin 1993, publié le 18 octobre 1993, la marque
JOKER déposée le 25 juillet 1988 par la STE ETHNIMAR, n°1480168, pour couvrir en classe 33 les services comme suit désignés : "Transmissions de messages par service telematique, communications radiophoniques, service telematique"; cette marque avait été concédée en licence le
23 juillet 1991 à la STE MATIC, centre serveur qui gère et assure la promotion de services télématiques. La cession de la marque à TELMARA emportait cession du contrat de licence consenti à MATIC, acceptée par cette dernière société le 31 août 1993.
Le 1er juillet 1993, la STE TELMARK accordait à la STE TELCODE une licence non exclusive
sur la marque A, inscrite au registre national des marques le 14 décembre 1993.
A la suite du refus opposé par FRANCE TELECOM courant avril 1993 de lui attribuer un code d’accès teletel A pour une promotion en raison de l’attribution qui en avait été faite à la STE ESTHETICA et de l’exploitation par la STE TELCODE, la STE VJF a assigné à jour fixe le 10 novembre 1993 la STE TELCODE et FRANCE TELECOM contrefaçon de ses marques, sollicitant la réparation pécuniaire de son préjudice et la suppression du code 3615 A.
La STE TELCODE avait opposé l’irrecevabilité de
l’action en contrefaçon, tirée de la forclusion par
tolérance de l’exploitation 3615 Joker sans du discontinuité tant par la STE ETHNIMAP que par ses cessionnaires depuis le 28 juin 1988, soit cinq années, invoquant les dispositions de l’article L 716-5 CPI. A titre reconventionnel, elle demandait le prononcé de la déchéance des marques de la demanderesse pour les produits et services de la classe 38 et plus particulièrement pour les services telematiques en application de l’article 714-5 CPI.
Postérieurement à cette procédure qui donna lieu au jugement du 19 janvier 1994, les sociétés VJF et JOKER Communication, cette dernière ayant été constituée en 1989 avec pour objet l’exploitation, sous toutes ses formes, de la publicité commerciale ainsi que toute autre forme de communication, ont assigné à jour fixe les 22 et 28 mars
1994 les sociétés TELMARK et MATIC en contrefaçon des marques n°1 293 706 et 1 510 252 et en nullité de la marque 1 430 163 pour les services de la classe 38 A n° désignés au dépôt.
K 4° chambre, section B
ARRET DU 16 FEVRIER 1995 4ème page
avaientLes défenderesses invoqué sociétés
l'irrecevabilité pour agir de la société JOKER COMMUNICATION et formulé reconventionnellement une demande en déchéance de la marque A pour les services de la classe 38, sollicitant les dommages-intérêts pour procédure abusive.
Cette seconde instance donna lieu à la décision du 22 juin 1994, par laquelle le tribunal de grande instance fit notamment droit à la demande de sursis à statuer présentée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice par les sociétés TELMARK et MATIC.
Par conclusions communes aux deux instances d’appel signifiées le 27 septembre 1994 à la STE TELCODE et à
FRANCE TELECOM d’une part, aux STES TELMARK MATIC
d’autre part, la STE VJF et la STE A COMMUNICATION cette dernière se présentant sur l’appel du jugement du 19 janvier 1994 comme intervenant volontairement, dans des conditions dont la régularité formelle n’est pas contestée
- prient la Cour de joindre les deux instances d’appel, d’infirmer la décision de sursis à statuer prononcée par le jugement du 22 juin 1994, de confirmer le rejat de
« 1'exception d’irrecevabilité » relative à la qualité pour agir de la société A COMMUNICATION prononcée par ledit jugement, de constater que l’usage du terme A à titre de marque pour désigner un jeu télématique, constitue un acte de contrefaçon de la marque A N°1 510 252 déposée la STE VJF en classe 28 de la antérieurement par classification internationale; à titre subsidiaire, si la Cour estimait que les jeux télématiques relèvent des services de la communication, de juger que l’usage du teme A « par les défenderesses » pour désigner Un jeu télématique constitue une contrefaçon de la marque A N°1 293 706 déposée en classe 38; de surcroît, de juger que la marque A N° 1 480 168 dont la société TELMARK est titulaire et les sociétés TELCODE et MATIC les licenciées, constitue la contrefaçon pour les services de la classe 38 de la marque A N° 1 293 706 de la société VJF;
d’interdire aux sociétés TELMARK TELECODE et MATIC
d’exploiter directement ou indirectement la dénomination
A, marque protégée, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt; de prononcer la nullité de la marque A N°1 480 168 pour désigner notamment les services de la classe 38 et notamment, la transmission de messages par "services télématiques, communication radiophonique, services télématiques"; d’ordonner la publication au registre national des marques dans le nois de la décision
d’annulation et aux frais des intimées; de constater qu’une
demande de déchéance de la marque A N°1 233 706 serait irrecevable compte tenu de l’avis de la Cour de Cassation des 2 mai et 27 juin 1994 et mal fondée compte tenu de de celle-ci; de effective condamner l’esploitation TELCODE solidairement les sociétés TELMARK, MATIC verser à la société VJF la somme de […]0 000 francs, ainsi francs à société A celle 700 000 lade COMMUNICATION en réparation du préjudice causé par les que actes de contrefaçon; d’ordonner la publication du présent les arrêt dans des conditions précisées; de condamner à VJF et sociétés TELMARK, TELCODE et MATIC à verser A COMMUNICATION la somme de 20 000 francs au titre de
l’article 699 du NCPC, ainsi qu’aux dépens.
duCes écritures se substituent pour partie aux demandes exposées dans la requête afin d’appel à jour fixe pour le surplus les jugement du 13 janvier 1994, complètent, étant précisé qu’il était notamment requis dans recevable et fondée requête de déclarer de la société A certe l’intervention d’appel en cause ce qu’il COMMUNICATION; d’infirmer le jugement précité en demandes, débouté la de l’ensemble de prononce la déchéance de la marque A N° 1 293 70€ en ce STE VJF ses qui concerne la classe 38, condamné la STE VJF sur le fondement de l’article 700 du NCPC, déclaré opposable le contrat de cession de marque (sic) du 1er juillet 1993; de sérieuse, publique et non constater l’exploitation équivoque de la marque A N° 1 293 706 pour les services de la communication; il est à noter que les écritures du 27 septembre 1994 ne réitérent plus la demande présentée à titre subsidiaire et tendant à voir juger que le contrat de licence entre TELMARK et TELCODE daté du 30 juin 1993 serait inopposable aux appelants.
MATIC Les sociétés TELCODE d’une part, TELMARK et. d’autre part, développent une argumentation dans des termes identiques. Elles concluent à l’irrecevabilité de la STE agirqualité pour faute de en COMMUNICATION A contrefaçon et en réparation, tant ce qui concerne en l’intervention volontaire de cette société sur l’appel du jugement du 19 janvier 1994 que dans l’instance engagée et MATIC. les sociétés TELMARK Elles avec VJF contre des VJEsociétés et A lesollicitent débouté le prononcé demandes, de la leurs COMMUNICATION de déchéance de la marque A N°1 293 705 pour les produits et services de la classe 38, au jour de la demande, la des sociétés VJF et A solidaire condamnation COMMUNICATION à payer à la STE TELCODE d’une part, aux sociétés TELMARK et MATIC d’autre part, la somme de 100 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre et les 40 000 francs au titre de l’article 700 du NCPC
dépens.
K 4 chambre, section B ARRET DU 16 FEVRIER 1995 6ème page
Il est à noter que la STE TELCODE n’invoque plus, en cause d’appel, le moyen d’irrecevabilité de l’action en tiré de contrefaçon rejeté par les premiers juges l’application des dispositions de l’article L 716-5 CPI et dans conditions prétendue, les tolérance lié à la mentionnées par ce texte, de l’usage de la marque arguée de
contrefaçon.
La STE FRANCE TELECOM déclare s’en remettre à justice sur l’appréciation des droits respectifs des parties à l’utilisation de la marque A, faisant valoir qu’elle a convention Teletel pour la avec TELCODE fourniture du service 3615 A et que les « Conditions conclu une code d’accès au service » spécifiques d’attribution du prévoient que cette attribution est faite sous réserve des droits des tiers, étant stipulé que le fournisseur du service à qui le code est attribué fait sien tout litige pouvant survenir du fait de son utilisateur. Elle prie la Cour de dire si FRANCE TELECOM doit, en respectant les délais techniques habituels, décâbler le service 3615 JUKER et de condamner la partie succombante aux dépens et au versement d’une somme de 3[…]0 francs au titre de l’article
700 du NCPC.
Sur ce, la Cour qui pour plus ample exposé des faits et de la procédure, se réfère au jugement déféré at aux
écritures des parties,
Sur la procédure :
Considérant que les instances inscrites sous les n°s RG 94-7146 et RG 94-15905 présentent à juger les mêmes questions; que certaines parties ont pris des conclusions uniques sur l’ensemble des demandes; qu’il y a lieu, dans
l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces instances et de statuer par une seule décision, en évoquant sur l’appel du jugement de sursis à statuer
rendu le 22 juin 1994;
Considérant, sur la recevabilité à agir de la société A COMMUNICATION, qu’en ce qui concerne l’intervention en cause d’appel tout d’abord, la STE TELCODE oppose que la STE A intervenante n’a aucune des deux qualités exigées par l’article 716-5 CPI pour agir en contrefaçon ou en
réparation, au motif que la licence exclusive de la marque 1 2993706 dont elle se prévaut porte exclusivement sur les qué de la « publicité », alors classe 35, l’assignation délivrée par la STE VJF visait la contrefaçon services pour les services de la classe 38 mentionnés au dépôt; que les STES VJF et A COMMUNICATION répliquent qu’une autorisation de fait aurait été consentie par la société
VJF, titulaire de la marque n°1 2993706, couvrant, selon lors de la elles, les services de télécommunication, constitution de la société A COMMUNICATION, comme il dont l’objet résulterait des statuts de cette société, les formes de communication, social toutes « notamment par exploitation de la marque A »; que de couvre surcroît, l’existence de la marque contrefaisante A N°1 480168 exploitée notamment par TELCODE porterait atteinte de la au nom commercial à la dénomination sociale société A COMMUNICATION ce qui démontrerait encore et
"
l’intérêt à agir de celle-ci;
Considérant, cela exposé, que le contrat de licence 28 août exclusive de la marque 1 293706 passé les 17 et 1990 entre VJF et JORER COMMUNICATION porte sur « tous les services mentionnés en classe 35 et notamment les services au dépôt et de publicité »; que les services mentionnés couverts à ce titre sont distincts de ceux désignés au la base de la titre de la classe 38 qui constituent poursuite en contrefaçon de la STE VJF sur le fondement de la marque en cause; que les statuts de la société A
COMMUNICATION ne font aucunement apparaître la STE VJF dans le capital social; qu’il n’est fait aucune référence dans l’objet de la société A COMMUNICATION, constituée en
1989, à l’exploitation de la marque A, spécialement en ce qui concerne les services de communication entrant dans la classe 38; que l’autorisation de fait de la part de la STE VJF dont se prévaut la STE A COMMUNICATION n’est elle serait le serait-elle, donc pas démontrée; que inopérante, dès lors que l’action en réparation formée par la société A COMMUNICATION en sa qualité de licenciée est exercée en l’occurrence sur le seul fondement du droit des marques et qu’aucun contrat de licence n’a été publié au registre national des marques pour les services désignés de la classe que conditions d’application de 38; les l’article L 716-5 CPI Le sont donc pas réunies;
Considérant que si la société A COMMUNICATION justifie d’un intérêt à intervenir en cause d’appel pour la sociale et de son DOM défense de dénomination sa aboutirpeut à commercial, telle intervention n’aurait pas éténe une déférer au juge d’appel un litige qui soumis premier juge; qu'à ce titre encore,
l’intervention apparait irrecevable; au
K 4 chambre, section B ARRET DU 16 FEVRIER 1995 sème page
Considérant en revanche que la demande, présentée au tribunal cette sociétépar à 1'encontre des sociétés
TELMARK et MATIC a été déclarée à juste titre recavable en tant qu’elle poursuivait la protection de sa dénomination sociale; que le jugement du 22 juin 1994 sera confirmé sur ce point;
Sur la demande en déchéance de la marque n°1293706 :
que de cette demandeConsidérant l’examen reconventionnelle des sociétés TELCODE, TELMARK et MATIC est préalable;
Considérant que les scciétés intimées invoquent le défaut d’exploitation de cette marque en classe 38; que la société VJF, tout en soutenant que la marque aurait été exploitée de façon constante par la STE JOKER COMMUNICATION, fait valoir, sans être contredite que la période de cinq années de non exploitation de la marque aurait été toute entière accomplie sous l’empire de la loi antérieurement en vigueur, soit avant le 28 décembre 1991;
Considérant que l’article 27 de la loi du 4 janvier
1991, devenu l’article 714-5 CPI ne peut pas être appliqué pour statuer sur une demande de déchéance formée après le 28 décembre 1991, date d’entrée en vigueur de cette loi, lorsque le délai de non exploitation de la marque s’est entièrement écoulé avant cette date; que la demande en déchéance étant irrecevable, le jugement du 19 janvier 1994 sera donc réformé sur ce point;
Sur la contrefaçon
Considérant que les sociétés TELCODE, TELMARK et MATIC intimées énoncent dans leurs écritures que le code 3615 A a été exploité sans discontinuité tant par la STE ETHNIMAP Edition que par les différents cessionnaires et licenciés depuis le 28 juin 1988, sur la base du dépôt de la marque n°1480168; qu’elles soutiennent que le dépôt de la marque n°1510252 dont VJF est titulaire, désignant notamment les jeux en classe 28, n’incluerait pas les jeux qui télématique,support lesquels passent par Un relèveraient de la classe 38, « service télématique »; qu’il
n’existerait aucune confusion possible entre les jeux proposés sur le minitel par les sociétés TELMARK et TELCODE
et les jeux et jouets effectivement commercialisés sous sa marque par la STE VJF, par l’intermédiaire de la société SMOBY, et qui consistent en modèles réduits de bouteilles de jus de fruits; que le tribunal aurait à juste titre retenu l’absence de similarité, exclusive de tout risque de τουςconfusion; que si la estimait que le 3615 JOKER contrefaisait la marque A en classe 28, les sociétés TELCODE et MATIC entendent souligner que l’objet du service couvre, outre les jeux, la voyance et les informations diverses, activités que les STES et VJF A toutes ne peuvent prétendre interdire à la STE COMMUNICATION TELCODE d’exploiter sous le code 3615 A;
Considérant, cela exposé, que l’article L 713-2 CPI interdit, sauf autorisation du propriétaire, notamment l’usage d’une marque pour des produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement;
Considérant que l’utilisation d’une marque comme clé d’accès à un service télématique ne lui fait pas perdre son caractère;
Considérant que si la classification administrative des biens ou services pouvant faire l’objet d’une marque est sans effet sur l’appréciation de la contrefaçon, il ne s’ensuit pas que l’énumération incombant au déposant des objets couverts par la marque ne puisse résulter de la référence à l’intitulé d’une classe dès lors que la ou les catégories de produits ou de services, figurant dans cet intitulé, ont un contenu précis et déterminé quelle que classe 28, soit leur généralité; qu’en déposant en en désignant les « jeux », la marque A n° 1510252, la STE VJF a entendu revendiquer la protection pour toutes sortes de jeux, indépendamment de leur support qui est indifférent et sans, bien entendu, que puisse être restreinte la
dansde continuer d’utiliser, son faculté de chacun, acception générique, le terme A pour désigner la pièce d’un jeu substituable à toute autre; que la contrefaçon s’apprécie par rapport à ce qui est mentionné au dépôt la protection portant sur les produits ou services visés au et non à dépôt et les produits ou services similaires l’utilisation de la marque pour le déposant; que l’usage par les sociétés TELCODE , TELMARK et MATIC du Code 3615 pour des jeux télématiques constitue la contrefaçon de la marque A N° 1510252; que le jugement sera réformé sur
ce point;
n° 1293706, Considérant, la marques’agissant de déposée le 27 décembre 1984 par VJF, qu’il est mis aux
4 chambre, section B 10ème page ARRET DU 16 FEVRIER 1995
débats une chronologie du développement du Minitel établie les France Telecom, qu’après apparaître faisant expérimentations de l’annuaire électronique entre 1980 et par
1982 et l’ouverture d’un premier accès professionnel de Teletel par le 3613, c’est seulement en février 1984 qu’eut lieu la première ouverture, qualifiée de partielle, du code 3615, le nombre de minitels installés passant ensuite à 531 000 unités en décembre 1984, pour atteindre […]00 000 à la fin de 1989; que dans ces circonstances, c’est à juste titre que VJF souligne que si la « transmission des messages par service télématique » ne figure pas parmi les services expressément de dépôt de la marque visés dans l’acte susmentionnée, qu’en 1984 ces services parce c’est n’existaient pas véritablement et par conséquent n’étaient classe de de la dans 38 la le libelle pas compris classification internationale; qu’en déposant la marque A pour couvrir les services de communication désignés les téléphoniques, étant observé que (notamment communications par la voie du Minitel utilisent les lignes téléphoniques) et de transmission de messages, la STE VJF a couvert les services télématiques, ceux-ci étant un des supports de la transmission des messages; que le dépôt de la marque n°1480168 effectué le 25 juillet 1988 contrefait par conséquent la marque n°1293706; qu’il sera fait droit
à la demande d’annulation de la marque contrefaisante;
Sur l’atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société A Communication :
Considérant que la décision d’annulation de la marque n°1480168 a un effet absolu en vertu de l’article L 724-3
CPI; que les sociétés TELMARK et MATIC ne peuvent donc se prévaloir à l’encontre de la STE A COMMUNICATION, créée en 1989, de droits antérieurs qu’elles tiendraient de la
marque n°1480168;
Considérant que le simple usage fait par les sociétés A télématique 3615 intimées તેષ code d’accès antérieurement au choix du terme A comme dénomination sociale ne peut être opposé à la STE A COMMUNICATION, dès lors qu’un tel usage ne peut suppléer à l’absence de au du droit titre droit privatif aucune protection d’auteur n’est notamment revendiquée par les STES MATIC et
TELMARK et apparait entaché de précarité;
-
Considérant que le caractère distinctif de l’élément élément essentiel de la dénomination sociale,
« A », les qu’il n’est pas allégué par n’est pas contesté; absence sociétés TELMARK et MATIC uneintimées
4° chambre, section B ARRET DU 16 FEVRIER 1995 11ème page
d’immatriculation au registre du commerce de la société anonyme A COMMUNICATION avec la dénomination sociale invoquée et mentionnée dans les statuts; qu’il n’est pas non plus soutenu que la STE A COMMUNICATION n’utilisait comme le les tierS, elle pas dans rapports avec la dénomination A, au noment des faitsses prétend, reprochés;
par les sociétés Considérant que le fait invoqué TELMARK intimées, que leurs activités sont et MATIC différentes de celles de la société A COMMUNICATION et que lors de l’utilisation du Code 3615 A le nom de l’éditeur apparait sur l’écran, laisse subsister l’atteinte fautive alléguée à la dénomination sociale au nom commercial en raison tant du risque de confusion qui subsiste dans l’esprit du public et que la seule indication du nom de l’éditeur sur un écran télématique ne suffit pas à elle seule à écarter, que de la vulgarisation de cette dénomination qu’entache une utilisation démontrée du Code 3615 A édité et diffusé au public parmi les codes du Minitel Rose (codes Lesbia et Folamour) sans qu’il soit nécessaire de prendre parti sur le caractère pornographique de ces codes, dénié par les intimées; que par ailleurs, la demande faite à FRANCE TELECOM par la STE A
COMMUNICATION d’attribution du code A pour les services télématiques, rapprochée de son cbjet social. portant sur 1'exploitation scus toutes ses formes de la publicité de « ainsi de toute autre forme commerciale que communication », souligne encore le risque de confusion consécutif à ce recoupement des activités commerciales des parties; que la demande de la STE A COMMUNICATION est
donc fondée;
Sur les réparations :
Considérant qu’il sera fait droit aux nesures d’interdiction sollicitées dans les termes du dispositif
ci-après;
Considérant que la STE VJF invoque un préjudice commercial résultant de l’impossibilité d’exploiter la marque pour désigner un service Minitel, la dépréciation des A et le détournement des efforts marques publicitaires pour la promotion de celles-ci; qu’elle fait état également d’un préjudice moral résultant de l’atteinte au prestige de la marque A liée à la diffusion dans le public du code A associé à ceux du minitel rose; que les sociétés TELCODE, TELMARK et MATIC contestent
l’existence du préjudice, tolérancefaisant valoir la
prétendue jusqu’au 10 novembre 1993, date de la première assignation à l’encontre de la STE TELCODE, soit pendant plus de neuf ans, de l’exploitation du code 3615 A, l’absence de risque de confusion pour des activités non concurrentielles, l’impossibilité d'un détournement
d’efforts publicitaires consentis en vue de la promotion des jus de fruits;
Considérant, cela exposé, que les appelantes récusent à juste titre la tolérance prétendue de l’exploitation du code 3615 A, se référant au contrat de cession des marques signé entre TEHNIMAP et TELMARK qui énonce que la société cédante « n’a pas exploité ces marques, mais les a données en licence à ia STE MATIC par contrat en date du 23 juillet 1991 »; que le détournement des investissements publicitaires des sociétés appelantes n’est pas démontré; que sur les autres chefs de préjudice, la Cour trouve les éléments au dossier pour fixer à 60 000 francs le montant de la paration à allouer à la STE VJF au titre de la contrefaçon, à la charge in solidum des sociétés intimées;
Considérant que l’atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la STE A COMMUNICATION sera suffisamment réparée par l’allocation d’une indemnité de 40 000 francs à la charge in solidum des sociétés TELMARK et MATIC;
Considérant que la publication du présent arrêt n’apparait pas nécessaire;
Considérant qu’il s’ensuit de ce qui précède le rejet, comme mal fondées, des demandes reconventionnelles des sociétés TELCODE, TELMARK et MATIC intimées, en dommages intérêts pour procédure abusive;
Considérant qu’il y a lieu, en équité, d’accorder aux sociétés VJF, A COMMUNICATION et FRANCE TELECOM , le bénéfice de l’article 700 du NCPC;
PAR CES MOTIFS
et ceux non contraires des premiers juges
Joint les instances n°RG 94-7146 et RG 94-16905;
K 4 chambre, section B 0
ARRET DU 16 FEVRIER 1995 13ème page
CONFIRME le jugement du 19 janvier 1994 en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir pour forclusion de la demande de la société JVF,
LE REFORME pour le surplus,
CONFIRME le jugement du 20 juin 1994 en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par les sociétés
TELMARK et MATIC,
EVOQUE pour le surplus,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire en appel de la société A COMMUNICATION (instance n°94-7146);
Déclare irrecevable la société A COMMUNICATION en
Son action en contrefaçon de marque à l’encontre des sociétés TELMARK et MATIC;
Dit que l’usage du terme A pour désigner un jeu télématique constitue la contrefaçon de la marque A n°1510252 déposée antérieurement par la société VJF;
Dit que la marque A n°1480168 déposée en classe 38, dont la société TELMARK est titulaire et les sociétés
TELCODE et MATIC sont les licenciées, constitue la contrefaçon de la marque A n° 1293706 de la STE VJF;
Dit que l’usage du terme A fait par les sociétés
TELMARK et MATIC pour les services télématiques porte atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société A COMMUNICATION,
Interdit aux sociétés TELMARK, TELCODE et MATIC
d’exploiter directement ou indirectement la dénomination
JCKER pour les produits ou services désignés au dépôt des marques A N°1293706 en classe 38 de la classification internationale et A N°1510252 en classe 28, sous peine d’astreinte de 3000 francs par infraction constatée à 1'expiration des trente jours qui suivront la signification du présent arrêt;
Annule la marque A N°1480168 du 27 juillet 1988 pour les services qu’elle désigne de la classe 38;
Dit que la décision d’annulation sera inscrite au registre national des marques aux frais des sociétés intinées, à la diligence du greffier ou d’une partie;
Condamne in solidum les sociétés TELMARK, TELCODE et
MATIC à payer à la STE VJF la somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts,
Condanne in solidum les sociétés TELMARK et MATIC à payer à la STE A COMMUNICATION la Somme de 000 francs à titre de dommages-intérêts;
Enjoint à la société FRANCE TELECOM de supprimer le
1
code 3615 A exploité par les sociétés TELMARK, TELCODE et MATIC, dans les délais autorisés par les impératifs techniques et au plus tard dans les trente jours de la signification du présent arrêt;
TELMARK, TELCODE et Condamne in solidum les sociétés francs au titre de la STE VJF 1[…]00 MATIC à payer à l’article 700 du NCPC,
Condamne la STE TELCODE à payer 3[…]0 francs à la STE
FRANCE TELECOM au titre de l’article 700 du NCPC,
Condamne in solidum les sociétés TELMARK et MATIC à payer à la société A COMMUNICATION la somme de 1[…]00 francs au titre de l’article 700 du NCPC;
Condamne la société TELCODE aux dépens de première instance (jugement du 19 janvier 1994),
Condamne les sociétés TELMARK et MATIC in solidum aux dépens de première instance (jugement du 22 juin 1994);
Condamne in solidum les sociétés TELMARK, TELCODE et
MATIC aux dépens d’appel, à l’exception de ceux afférents volontaire société A de la 1'intervention COMMUNICATION (instance n°RG 94-7146) qui resteront à sa à
charge; Accorde aux avoués concernés le bénéfice de l’article
699 du NCPC; Rejette toute autre demande plus ample cu contraire.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
E
کھے
4° chambre, section B
15ème page ARRET DU 16 FEVRIER 1995
1. D E F G
4 chambre, section B
ARRET DU 16 FEVRIER 1995 3ème page
4 chambre, section B ARRET DU 16 FEVRIER 1995 5ème page
1 4° chambre, section B 7ème page ARRET DU 16 FEVRIER 1995
4 chambre, section B
ARRET DU 16 FEVRIER 1995 9ème page
4 chambre, section B ARRET DU 16 FEVRIER 1995 12ème page
4 chambre, section B
ARRET DU 16 FEVRIER 1995 14ème page
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