Infirmation 26 janvier 1996
Rejet 7 avril 1998
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 26 janv. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 897276;906554 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-02 |
| Référence INPI : | D19960012 |
Sur les parties
| Parties : | O (Pierre) et BELLES (SARL) c/ MM C (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Dans des circonstances relatées par le jugement déféré auquel il est fait référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, la SA MM C, se prétendant titulaire de droits de création et d’exploitation sur deux modèles de blousons dénommés BOURBON et THEO, avait assigné en contrefaçon sur le fondement des lois du 14 juillet 1909 et 11 mars 1957 et en concurrence déloyale M. O et la société BELLES afin d’obtenir une indemnité réparatrice de son préjudice ainsi que des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication. Les défendeurs s’étaient opposés à ces demandes, contestant la régularité des dépôts des modèles invoqués, estimant la contrefaçon non établie et le préjudice non prouvéet demandant une expertise en vue de fournir des éléments sur le bien fondé de la demande. Par jugement du 1e juin 1992, le tribunal de commercede Paris a déclaré M. O et la STE BELLES coupables de contrefaçon et concurrence déloyale à l’égard de la STE MM C détentrice des droits de création et d’exploitation des modèles BOURBON et THEO ; il a condamné in solidum les défendeurs à payer 50 000 francs de dommages-intérêts à la sociétédemanderesse outre 10 000 francs en application de l’article 700 du NCPC, et a prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation etde publication. L’exécution provisoire a été ordonnée, sauf en ce quiconcerne la publication. M. O et la STE BELLES ont relevé appel. Après rejet par le Conseiller de la mise en état de la demande d’expertise motivée tant par l’imprécision prétendue des modèles qui leur sont opposés (le modèle THEO transmis en cours de procédure d’appel n’étant pas selon les appelants l’un de ceux invoqués en première instance) que par la vente du modèle BOURBON par des tiers à un prix plus élevé, M. O et la STEBELLES réitèrent leurs prétentions, dans leurs conclusions du 23 février 1994. Pour conclure à l’infirmation du jugement entrepris, ils demandent à la Cour de mettre tout d’abord hors de cause M. O, reprochant au tribunal d’avoir confondu l’entreprise « LA TULIPE » exploitée personnellement par M. O avec la société BELLES, dont le gérant est M. KHUU S S, alors qu’il s’agit de personnes juridiques distinctes et indépendantes ; ils sollicitent ensuite le débouté des demandes de la société intimée, celle-ci selon eux entretenant la confusion au sujet de ses modèles qu’elle prétend contrefaits, en communiquant devant le tribunal et devant la Cour des modèles différents à chaque fois ; ils prient la Cour de constater en tout état de cause que le modèle TULIPE ne présente aucune ressemblance avec les modèlesTHEO et BOURBON, de dire n’y avoir lieu à établir la contrefaçon (sic), d’ordonner la main levée des saisies pratiquées le 14 novembre 1990 et 3 octobre 1991, ordonner la restitution des fonds perçus par la STE MM C au titre de l’exécution provisoire, condamner la STE MM C à payer solidairement (sic) à M. O et à la STE BELLES une somme de 50 000 francs à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure; subsidiairement, nommer un expert avec mission de rechercher quels sont exactement les blousons argués de contrefaçon, rechercher s’il existe effectivement des similitudes entre les deux blousons
litigieux, se rendre sur place afin de vérifier si l’exploitation de la STE BELLES et celles de M. O présentent des similitudes en ce qui concerne les vêtements vendus, s’adjoindre tout sachant qu’il paraîtra nécessaire. La STE MM C conclut le 19 mai 1994 à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu tant à l’encontre de M. O que de la STE BELLES la contrefaçon des modèles BOURBON et THEO et la concurrence déloyale. Appelante incidemment et critiquantles premiers juges d’avoir selon elle considéré à tort que la contrefaçon et la concurrence déloyale étaient basées sur les mêmes faits et que la réparation devait se traduire par une indemnité unique, elle prie la Cour de juger que la concurrence déloyale a pour fondement des faits distincts de lacontrefaçon, à savoir le caractère inférieur des prix pratiquées par M. O et la STE BELLES. Elle demande la condamnation de ces derniers solidairement à lui payer les sommes de 400 000 francs au titre de la contrefaçon et de 300 000 francs au titre de la concurrence déloyale, ainsi que la publication de l’arrêt à intervenir à la charge solidairement des appelants, selon des modalités précisées. Elle conclut encore à la confirmation du jugement en ses autres dispositions et réclame 10 000 francs au titre de l’article 700 du NCPC. Dans des conclusions dites complétives du 27 février 1995, M. O et la STE BELLES invitent la Cour à constater l’absence d’originalité du modèle BOURBON et à juger ce modèle non protégeable. Ils demandent de déclarer la STE MM C irrecevable à agir en contrefaçon, faute de justifier de la cession des droits sur le modèle BOURBON de la STE T à la STE MM C et réitèrent leurs demandes de débouté de l’action en contrefaçon sur les deux fondements invoqués – loi du 14 juillet 1909 et loi du 11mars 1957. Ils requièrent l’annulation de la saisie ayant abouti au scellén 1 pratiquée auprès de la STE BELLES et portant sur une veste personnellede la femme de M. O, provenant de l’entreprise LA TULIPE, et par voie de conséquence la mise hors de cause de la STE BELLES.o Subsidiairement, ils concluent au rejet de la demande de dommages-intérêts et à la condamnation de la STE BELLES (la Cour, selon ce que la raison commande, y substitue la STE MM C) à payer aux concluantes les sommes de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 50 000 francs au titre de l’article 700 du NCPC. La STE MM C, par voie de conclusions additionnelles et responsives du 6 juin 1995, demande de juger, subsidiairement, qu’à défaut de contrefaçon, M. O et la STE BELLES se sont rendus coupables de concurrenceparasitaire. Elle sollicite à ce titre la condamnation des appelants au paiement de 400 000 francs de dommages-intérêts.
DECISION I – SUR LES DROITS DE LA SOCIETE MM C :
Considérant que la STE MM C, pour établir les droits qu’elle tiendrait de la loi du 14 juillet 1909 sur les modèles invoqués, verse aux débats d’une part la photocopie d’un certificat d’identité d’un dépôt à l’INPI d’un modèle désignécomme celui d’une veste 3/4 avec vue de devant et vue de derrière, effectué le 21 novembre 1989 sous le n 897276 et se rapportant selon elle au modèle BOURBON ; d’autre part, et pour faire suite à la demande de la Cour, la copie d’un certificat d’identité d’un dépôt à l’INPI d’un modèle caractérisédans sa description, effectué le 19 octobre 1990 sous le n 906554 et qui ncernerait le modèle de blouson THEO ; que la Cour observe cependant que cesdocuments ne peuvent être tenus pour probants, dans la mesure où les copies des deux photographies annexées au premier dépôt portent le n 278763, soit un numéro sans rapport avec celui du dépôt ; que les copies des photographies annexées à la copie du deuxième certificat sont indéchiffrables ; que la STE MM C, à laquelle incombait la charge de fournir les originaux descertificats d’identité, n’est donc pas fondée à revendiquer le bénéfice dela loi du 14 juillet 1909 ; Considérant, sur la loi du 11 mars 1957, que la société intimée, pour justifier de la cession de droits opérée à sonprofit, produit deux attestations d’un sieur T, dont il n’est pas contesté qu’il soit le gérant de la société MM C ; que selon la première de ces attestations, datée du 17 novembre 1989, M. T déclare re l’auteur de la veste BOURBON par lui créée en juillet 1988 et commercialisée par la STE MM C et avoir cédé l’intégralité de ses droits à cette société ; que toutefois, aucun dessin n’est joint à cette attestation qui permettrait d’identifier la création en cause, étant observé par ailleurs que les factures, également mises aux débats, se rapportant en particulier à l’année 1988, ne comportent d’autres précisions ou références que le terme BOURBON ; qu’aux termes de la seconde attestation, datée du 4 septembre 1991, le même M. T certifie avoir cédé à la STE MM C ses droits sur les modèles BOURBON et THEO, objets de sa création et tels qu’identifiés par les numéros de dépôt à l’INPI ; qu’eu égard aux motifs retenus ci-dessus par la Cour pour écarter les justificatifs des dépôts, les attestations en cause, en raison de l’indétermination de leur objet, ne font pas preuve des droits de la société intimée sur les modèles qu’elle invoque ; Considérant cependant qu’il est démontré, notamment par la production du catalogue de la STE MM C pour la collection de Printemps 1990, que cette société commercialisait sous la dénomination BOURBON, une veste caractérisée en particulier par la juxtaposition de tissu uni et de tissu imprimé, dont le dessus devant et derrière forme un V, et comportant un boutonnage noir et brillant ; Considérant que les appelants ne contestent pas autrement l’originalité de ce modèle qu’en alléguant que les éléments dont il est constitué seraient tous déjà existants dans les tendances de la mode ; qu’aucun ne serait nouveau et que leur combinaison serait dénuée d’originalité ; qu’il apparaît au contraire que le choix d’une veste longue, blousante, garnie sur le devant et dans le dos d’empiècement imprimés multicolores sur fond noir, formant un triangle à partir des épaules à hauteur des manches pour venir mourir à hauteur des reins et donner ainsi un effet de châle, traduit un effort créatif qui manifeste l’empreinte personnelle de son auteur et lui confèrent un caractère d’originalité ;
Considérant qu’à la date des reproductions litigieuses, la STE MM C exploitait commercialement sous son nom le modèle deveste BOURBON ; qu’en l’absence de toute revendication de la part de la oudes personnes physiques ayant réalisé ce modèle, ces actes de possession sont de nature à faire présumer, à l’égard des tiers contrefacteurs, que la société MM C est titulaire sur cette oeuvre, quelle que fut sa qualification, du droit de propriété incorporelle de l’auteur ; II – SUR LA CONTREFAÇON : Considérant que les modèles objets des saisies contrefaçon effectuées le 14 novembre 1990 tant à la boutique LA TULIPE, exploitée par M. O, que dans les locaux de la société BELLES reproduisent les caractéristiques essentielles ci-dessus décrites du modèle BOURBON ; que s’agissant du modèle saisi auprès de la STE BELLES, il est vainement soutenu qu’il s’agissait du vêtement personnel de l’épouse de M. O, alors que l’huissier instrumentaire a relevé que la veste saisie se trouvait « sur un ceintre identique aux autres ceintres de la maison au milieu des autres vêtements de la société » ; que la saisie opérée le 3 octobre 1991 à l’encontre de M. O a démontré que la vente du modèle contrefaisant se poursuivait durant le cours de l’instance judiciaire ; que la contrefaçon est établie à l’égard des deux appelants ; Considérant que la comparaison des modèles saisis avec le modèle BOURBON identique à celui figurant sur le catalogue Printemps 90 de la STE MM C et mis au débat, permet de constater que les modèles commercialisés par les appelants, non seulement reproduisent les caractéristiques protégeables sus énoncées du modèe BOURBON, mais en constituent la copie servile ; qu’il en est ainsi notamment du molleton intérieur ; qu’il s’ensuit un risque de confusion pour le public, détourné par ailleurs deporter son choix sur le modèle original par une offre de prix inférieur établie par les pièces mises au débat ; que le jugement sera donc confirmé ence qu’il a retenu tant la contrefaçon, mais limitée au modèle BOURBON que,pour les motifs ci-dessus substitués, la concurrence déloyale ; III -SUR LA REPARATION : Considérant qu’au vu des éléments recueillis par l’huissier instrumentaire sur le volume de la contrefaçon, et les indications d’ordre comptables mises au débat, la Cour a les éléments pour fixer, toutes causes confondues, le montant de la réparation du préjudice subi par la STE MM C à la somme de 100 000 francs à la charge de M. O et à celle de 50 000 francs, incombant à la STE BELLES ; Considérant qu’il n’est pas démontré que les faits imputés respectivement à M. O et à la STEBELLES, qui exploitent des commerces distincts ; aient occasionné l’entierdommage ; que la condamnation prononcée ne peut donc être in solidum ; Considérant qu’il échet de confirmer le jugement en ce qui concerne les mesures d’interdiction et de confiscation, étant précisé que ces mesures ne pourront cependant concerner que les atteintes aux droits sur le modèle BOURBON ; que la mesure de publication devra tenir compte du présent arrêt ;
Considérant qu’il s’ensuit de ce qui précède le rejet des demandes des appelants ; Considérant qu’il y a lieu, en équité, d’accorder à la STEMM C le bénéfice de l’article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges, CONFIRME le jugement en ce qu’ila retenu à la charge de M. O et de la STE BELLES des actes de contrefaçon du modèle BOURBON et de concurrence déloyale et prononcé des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication, Valide les saisies arrêts, en ce qu’elles portent sur les contrefaçons du modèle BOURBON ; les annule pour le surplus ; LE PRECISANT, Dit que les mesures précitées ne porteront que sur la contrefaçon du modèle de veste BOURBON, et que la publicationdevra tenir compte du présent arrêt ; Dit que les condamnations aux dépens, aux frais de publication et au titre de l’article 700 duNCPC, prononcées par les premiers juges, seront à la charge conjointement et par moitié de M. O et de la STE BELLES ; LE REFORMANT, Condamne M. O à payer à la STE MM C les sommes de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle supplémentaire de 5000 francs en application de l’article 700 du NCPC ; Condamne la STE BELLES à payer à la STE MM C les sommes de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle supplémentaire de 5000 francs en application de l’article 700 du NCPC, Condamne M. O et la STE BELLES, chacun pour moitié, aux dépens d’appel, que la SCP d’avoués DUBOSCQ PELLERIN pourra recouvrer selon les modalités de l’article 699 du NCPC. Rejette toute autre demande.
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