Cour d'appel de Paris, 29 novembre 1996, n° 92/6090

  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Expert·
  • Stock·
  • Sociétés·
  • Immobilier·
  • Rémunération·
  • Action·
  • Appel·
  • Avoué

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 29 nov. 1996, n° 92/06090
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 92/6090
Décision précédente : Tribunal de commerce de Melun, 8 septembre 1991, N° 1656/88

Texte intégral

1

N° Répertoire Général :

92-6090, 92-8460

AIDE JURIDICTIONNELLE

Admission du au profit de

Date de l’ordonnance de clôture : 24 OCTOBRE 1996

Appel du jugement rendu le 9 septembre 1991 par le Tribunal de commerce de Melun, n° 1656/88

LOI DU 25 JANVIER 1985

# 1ère page

023482

COUR D’APPEL DE PARIS

chambre, section 3ème

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 1996

11 P (N° 20

PARTIES EN CAUSE

1°)- M. C Y, né le 14.03.1923

[…], profession ; […], nationalité française, demeurant […]

[…]

APPELANT ET INTIME

représenté par la S.C.P. DUBOSCQ

PELLERIN, avoué

assisté de Me CHARRIERE-BOURMAZEL P

218, avocat et de Me FEDER B 97, avocat

2°) – M. D A (sans autres précisions relatives à l’état-civil et à la nationalité), demeurant 10 rue d'[…]

APPELANT ET INTIME

représenté par la S.C.P. F, avoué intervenant en remplacement de la S.C.P.

E F, avoué précédemment constitué

assisté de Me GILLET, avocat à Melun

3°) – Me YVES Z, demeurant résidence le dauphin, […]

[…], pris en sa qualité de liquidateur de la S.A. B et de la S.A. PROMOSCOPE

INTIME

représenté par la S.C.P. D’AURIAC

GUIZARD, avoué


assisté de la S.C.P. d’avocats MALPEL, à Melun

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré:

: Monsieur FEUILLARD PRESIDENT

: Monsieur G H
Monsieur K-L

lors des débats : Monsieur LASSERRE GREFFIER lors des délibérés :

Mademoiselle X

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par monsieur

ALEXANDRE, avocat général auquel le dossier a été communiqué et qui a été entendu en ses observations.

: A l’audience publique du 24 OCTOBRE 1996 DEBATS

: CONTRADICTOIREARRET

Prononcé publiquement par Monsieur le Président FEUILLARD, lequel a signé la minute avec Mademoiselle

X, greffier le 29 NOVEMBRE 1996.

COUR D’APPEL DE PARIS

ARRET DU



Statuant sur les appels formés par MM. C Y et D A contre le jugement du Tribunal de commerce de MELUN (n° 1656/88), rendu le 9 septembre

1991, la Cour, par un arrêt rendu le 20 mai 1994 auquel il est renvoyé pour la connaissance des faits de la cause lespar des prétentions précédemment soutenues et parties, a annulé le jugement déféré et commis un expert avec mission, notamment:

"De rechercher les causes de la défaillance des

"sociétés B et PROMOSCOPE et l’origine des

"insuffisances d’actif,

"De rechercher toutes circonstances de fait ou de

"droit susceptibles de caractériser les fautes de gestion

"éventuelles qui commises par les auraient été

"dirigeants, A, au sens de MM. Y et

« l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985, spécialement »en ce qui concerne la cession de l’actif immobilier de

"B à la S.C.I. Y, la cession des actions de M.

"Y à PROMOSCOPE et la création de cette dernière

"société ainsi que les relations qui se sont instaurées

« entre elle et B »,

Plus généralement, "de relever tout élément de fait

"de nature à contribuer à la solution du litige dont la

« Cour est saisie ».

Les parties ont de nouveau conclu après dépôt du rapport de l’expert.

APPELANT, M. Y conclut au débouté de Me Z de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui payer

500.000 F. de dommages-intérêts et 30.000 F. par application de l’article 700 N.C.P.C. ainsi qu’à sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, et à une amende civile.

Il fait valoir que, selon l’expert, aucun des griefs allégués par Me Z ne constitue une faute de gestion et que, à plus forte raison, il n’est démontré aucun rapport de causalité entre les faits dénoncés et les COUR D’APPEL DE PARIS

ARRET DU


insuffisances d’actif relevées dans les sociétés B

et PROMOSCOPE.

Il soutient que, en s’obstinant dans la procédure en dépit des conclusions de l’expert, Me Z fait preuve

d’un acharnement fautif qui lui est préjudiciable.

APPELANT, M. A conclut au débouté de Me

Z de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui payer 30.000 F. de dommages-intérêts pour procédure abusive et 20.000 F. par application de l’article 700

N.C.P.C.

Il fait valoir que les conclusions de l’expert justifient son exonération, que les faits qui lui sont reprochés par Me Z ne peuvent s’analyser en fautes de gestion et que ces prétendues fautes n’ont en aucune façon contribué à l’insuffisance d’actif des sociétés

B et PROMOSCOPE.

INTIMÉ ès qualités, Me Z demande à la Cour de condamner « conjointement et solidairement » MM. Y et

A à lui payer la somme totale de 5.680.788,57 F.

(subsidiairement 4.330.788,51 F.) au titre de

l’insuffisance d’actif des sociétés B et PROMOSCOPE et celle de 25.000 F. par application de l’article 700

N.C.P.C.

Il demande en outre leur condamnation aux dépens comprenant les frais d’expertise et s’oppose à la demande de dommages-intérêts formée par M. Y.

Se référant à certaines observations de l’expert, il maintient que la cession des actifs immobiliers de B

à la S.C.I. Y, le paiement à M. Y d’une indemnité de départ en retraite de 260.000 F., au même titre que les griefs dénoncés dans ses précédentes autres écritures, constituent des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif au sens de l’article

180 de la loi du 25 janvier 1985.

Il soutient que la défaillance des deux sociétés résulte de l’imprévoyance des dirigeants sociaux, relevée par l’expert, qui n’ont pas su s’adapter aux conditions nouvelles du marché; que M. Y, qui a pris depuis 1983 COUR D’APPEL DE PARIS

ARRET DU les ontdécisions qui abouti à la descessation

29 NOV. 1996

Geme3e CHAMBRE SECTION BPAGE


sauraitpaiements, ne être deexempté toute responsabilité à raison de la cessation de fonction intervenue en 1985.

Il fait valoir enfin que les dirigeants sociaux ne êtrepeuvent exonérés du paiement des pertes postérieures au jugement déclaratif, celles-ci étant inhérentes à la liquidation judiciaire dont ils doivent supporter toutes les conséquences.

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que les différents griefs allégués par

Me Z seront examinés successivement ;

Sur la cession de l’actif immobilier de B à la

S.C.I. Y:

Considérant que B était propriétaire depuis

1976 de l’immeuble dans lequel elle exerçait son

activité;

Considérant que, en 1983, M. Y avait en vain cherché occasion de céder lesl’entreprise, une acquéreurs potentiels paraissant réservés en raison de

l’importance excessive de l’immobilier dans l’actif à

reprendre;

Considérant que, dans le souci de faciliter la transmission de l’entreprise, une réduction de capital de

B a alors été décidée, la société acceptant de

d’actions d’une racheter à ses actionnaires un nombre valeur totale égale à celle de l’immeuble, après déduction de la charge de l’emprunt, étant convenu que le prix de ces actions pourrait être payée en nature; que,

a été créée, à dans le même temps, la s.c.I. Y laquelle M. Y et ses proches ont apporté le même nombre d’actions de B, finalement échangées contre

l’immeuble, la S.C.I. consentant à B un bail pour un

loyer annuel de 260 KF;

COUR D’APPEL DE PARIS

ARRET DU

# 29 NOV, 1996



Considérant que Me Z ne prétend pas que l’immeuble ait été sous-évalué ni que le loyer demandé par la S.C.I. ait été excessif;

Qu’il soutient seulement que cette opération, montée alors que B était déjà en déclin, avait en réalité pour unique objet d’éviter que les biens immobiliers ne deviennent le gage des créanciers et servent à apurer une partie du passif; qu’il en est résulté, selon lui, un appauvrissement de la société qui a fait obstacle au redressement de l’entreprise, les créanciers s’étant opposés à toute proposition de plan par manque de garantie;

Mais considérant que rien ne permet d’affirmer que cette opération, conçue plus de dix-huit mois avant la défaillance de B, l’ait été en prévision d’un dépôt de bilan concerté;

Qu’elle était au contraire parfaitement licite et justifiée par la nécessité, pour céder l’entreprise, d’en diminuer le coût en dissociant l’actif immobilier de

l’actif d’exploitation;

dans le Qu’elle a été régulièrement conduite, respect des droits des tiers et des actionnaires; qu’elle

n’a fait l’objet d’aucune critique de l’administration

fiscale;

ressortQu’il en outre des pièces annexées au rapport de l’expert que la charge du loyer payé à la

S.C.I. (260 KF) était inférieure à la charge de l’emprunt jusque là supportée par B (346 KF), de sorte qu’il en est résulté pour celle-ci un avantage de trésorerie;

Considérant, dès lors, qu’il n’est nullement démontré que cette opération aurait précipité d’une manière quelconque les difficultés de B ni contribué

à accroître l’insuffisance d’actif; qu’elle ne peut donc au sens de être retenue faute de gestion unecomme

l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985;

Sur les rémunérations de M. Y:

Considérant que Me Z se borne à affirmer, sans le démontrer, que les rémunérations de M. Y étaient COUR D’APPEL DE PARIS excessives; que force est de constater en tout cas ARRET DU


qu’elles n’ont pas nui à la prospérité de B pendant de nombreuses années;

Que, au sujet de la prime de départ de 260 KF allouée à M. Y, le rapport de l’expert établit que son montant était conforme aux normes professionnelles alors applicables; qu’elle n’a donné lieu à aucun redressement fiscal concernant M. Y; qu’elle a été partiellement compensée par l’allègement des charges salariales consécutif à la cessation des fonctions de

l’intéressé; qu’elle apparaît en définitive comme une

décision normale de gestion;

Considérant enfin qu’il n’est aucunement démontré que le versement de cette prime au mois de juillet 1985 aurait contribué d’une manière àquelconque

l’insuffisance d’actif constatée un an plus tard; qu’il ne constitue donc pas la faute de gestion alléguée;

Sur le rachat de la société B par la société

PROMOSCOPE:

Considérant que, selon le rapport de l’expert, PROMOSCOPE a été créée le 1er avril 1985 dans le but de racheter la majorité des actions de B; que par convention du même jour, B a confié à PROMOSCOPE la gestion de ses activités commerciales et administratives ainsi que l’entretien de ses locaux sociaux, BOMOCY conservant ses activités de fabrication, de magasinage et de transport de ses produits; que, en contrepartie, la rémunération de PROMOSCOPE a été fixée à un pourcentage variable du chiffre d’affaires de B (33% jusqu’à 8

MF, 30% de 8 à 12 MF, 25% au delà); que cette rémunération devait permettre à PROMOSCOPE de rembourser

l’emprunt contracté pour financer le rachat des actions

de B;

Considérant que l’examen des données comptables auquel s’est livré l’expert fait apparaître que cette rémunération était justifiée par les économies réalisées par B sur les charges désormais supportées par

PROMOSCOPE; qu’elle était en outre en partie compensée par l’allègement des charges salariales procuré par le départ de M. Y;

Considérant que l’expert conclut que « cette COUR D’APPEL DE PARIS opération ne paraît a priori pas anormale »; ARRET DU



Que, dans ses dernières écritures, Me Z se borne à reproduire cette appréciation sans la discuter, renonçant en fait à toute poursuite fondée sur

l’opération de rachat de B par PROMOSCOPE et sur les conventions entre ces deux sociétés;

Sur le défaut de provisions pour pertes sur les stocks:

Considérant que les affirmations de Me Z, selon lesquelles, au cours des années 1983, 1984 et 1985, des stocks dormants n’ont pas été provisionnés en perte, ne sont corroborées par aucun élément du dossier;

Que l’expert indique en effet dans son rapport que

"faute d’éléments plus précis, il n’est pas possible en de prononcer nécessité la sur la l’état de se comptabilisation à l’époque d’une provision pour dépréciation des stocks";

Que s’agissant de stocks de vis, de boulons et

d’autres objets de même nature, M. Y est fondé à soutenir qu’ils ne sont atteints ni par l’obsolescence, ni par l’usure;

Considérant que la perte sur stock finalement constatée s’explique suffisamment par la liquidation judiciaire de la société; qu’elle ne démontre pas, en

elle-même, la faute de gestion alléguée;

Considérant au surplus que Me Z ne s’explique pas sur le rapport de causalité entre cette prétendue faute de gestion et l’insuffisance d’actif; que ce grief ne sera donc pas retenu;

Sur l’absence de provision pour dépréciation du fonds de commerce:

Considérant que la valeur du fonds de commerce, estimée à 1,4 MF en 1979, était à l’époque justifiée par la rentabilité de l’entreprise compte tenu du taux de rémunération du dirigeant dont l’acquéreur éventuel pouvait légitimement espérer le maintien;

Qu’il résulte des documents versés aux débats et des COUR D’APPEL DE PARIS observations de l’expert laque diminution de la ARRET DU


rentabilité économique de l’entreprise à partir de 1984 ne justifiait pas une provision pour dépréciation du fonds de commerce, dont la nécessité n’est apparue évidente qu’au moment de la constatation officielle de la cesation des paiements;

Considérant que ce grief, pas davantage que les précédents, ne peut être retenu;

Sur les causes de l’insuffisance d’actif:

Considérant que l’évolution des bilans de B depuis 1981 jusqu’à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire révèle une dégradation progressive de sa situation financière;

Que cette évolution coincide avec une conjoncture particulièrement défavorable amorcée en 1982 à la suite du non renouvellement des marchés passés avec l’armée;

Que, s’il est toujours possible, dans une telle situation, de dénoncer l’imprévoyance des dirigeants qui n’ont pas su anticiper les nouvelles conditions économiques ni explorer de nouveaux marchés, de telles insuffisances ne constituent pas en elles-mêmes les fautes de gestion visées par l’article 180 de la loi du

25 janvier 1985;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Me

Z, cette gestion insuffisamment adaptée, dans une elle seule difficile, explique à conjoncture l’insuffisance d’actif; que, selon les conclusions de

l’expert, les opérations dénoncées par Me Z n’ont B, mais

lacontribué à appauvrir société pas seulement à en diminuer la surface financière;

Considérant que, en conséquence de ce qui précède,

Me Z sera débouté de toutes ses demandes, y compris celle fondée sur l’article 700 N.C.P.C.;

COUR D’APPEL DE PARIS

ARRET DU

f 29 NOV. 1996

3 CHAMBRE, SECTION B

PAGE

Teme



Considérant, sur les demandes reconventionnelles, que M. Y invoque le préjudice moral causé par la durée de la procédure et l’acharnement de Me Z à son encontre, spécialement après le dépôt du rapport de l’expert, dont les conclusions auraient dû le conduire à abandonner son action;

Que M. A invoque les inquiétudes et les difficultés qu’il subit depuis les dix années que dure la procédure;

Mais considérant que la procédure n’a été engagée et poursuivie par Me Z qu’en vertu des prérogatives que lui confère la loi pour l’exercice de ses fonctions. de représentant des créanciers; que rien ne démontre qu’il ait abusé de ces prérogatives en persistant à soutenir son point de vue, fût-il différent des appréciations de l’expert;

Qu’aucune faute ne peut dès lors lui être reprochée; que les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts présentées par MM. Y et POINSIGNON seront donc rejetées;

Considérant leurque demandes d’indemnité de procédure sont au contraire justifiées; qu’il leur sera accordé à chacun à ce titre une somme de 20.000 F.;

PAR CES MOTIFS:

Vu l’arrêt du 20 mai 1994,

DEBOUTE Me Z, ès qualités, de l’ensemble de

ses demandes;

REJETTE les demandes reconventionnelles présentées par M. Y et par M. A;

REJETTE toutes les demandes Ou prétentions complémentaires contraires à la motivation;

COUR D’APPEL DE PARIS

ARRET DU



CONDAMNE Me Z, ès qualités, à payer à M. Y et à M. A, chacun, la somme de 20.000 francs par application de l’article 700 N.C.P.C.;

DIT que les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et ADMET la

SCP DUBOSCO & PELLEGRINI et la SCP Annie F, avoués au bénéfice de l’article 699 N.C.P.C.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

COUR D’APPEL DE PARIS

ARRET DU


1. M N O P

29 NOV. 1996 f 3* CHAMBRE, SECTION B PAGE

29 NOV. 1996

# 3e CHAMBRE, SECTION B

Some PAGE

3 CHAMBRE, SECTION B

PAGESeine

29 NOV. 1996

# H MORE. SECTION R

Genit

29 NOV. 1996

# 3 CHAMBRE, SECTION B

PAGEIeme

29 NOV. 1996

f 3 CHAMBRE SECTION B

PAGESeine

29 NOV. 1996

f 3e CHAMBRE, SECTION B

PAGE

Theme

29 NOV. 1996 I 3e CHAMBRE, SECTION B

[…]

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 29 novembre 1996, n° 92/6090