Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 31 octobre 1997

  • Invention manifestement non brevetable·
  • Décision directeur de l'INPI·
  • Realisation impossible·
  • Mouvement perpetuel·
  • Rejet des demandes·
  • Rejet du recours·
  • Invention·
  • Dispositif·
  • Technique·
  • Ags

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 31 oct. 1997
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Référence INPI : B19970174
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Par courrier du 27 juin 1996, M. C, souhaitant déposer un brevet pour une invention consistant en un « principe de génération d’un mouvement permanent par pression fluide » a sollicité le bénéfice des avantages prévus à l’article L 612-20 du Code de la propriété intellectuelle. Il précisait que son invention visait à résoudre le « problème de la production d’un mouvement sans apport permanent d’énergie extérieure ». Par lettre du 8 octobre 1996, le directeur de l’INPI a rejeté la demande, au motif que l’exposé fait par le requérant ne permettait pas de comprendre comment le dispositif qui en était l’objet pouvait résoudre le problème posé. M. C a alors formulé successivement le 23 octobre puis le 12 novembre 1996 deux nouvelles demandes de réduction de redevances et d’assistance gratuite concernant deux modes de réalisation (à l’aide respectivement « d’un dispositif à double ressort hélicoïdal » et « d’un dispositif à vérins ») de l’invention objet de la première demande ci-dessus mentionnée. Celles-ci ont été l’une et l’autre rejetées, par des décisions du 20 mars 1997 portant respectivement les références AG 96112 et AG 96121, pour le même motif que précédemment. Le 22 avril 1997, M. C a formé des recours contre chacune de ces décisions. Au soutien de son recours enregistré sous le n RG 97 9839 contre la décision AG 96112, M. C a déposé des exposés techniques qui établiraient selon lui qu’il aurait résolu le problème d’un mouvement permanent sans apport d’énergie d’extérieure à l’aide d’un dispositif par double ressort hélicoïdal. L’INPI a présenté des observations tendant au rejet du recours. Le ministère public a conclu dans le même sens.

DECISION Considérant que l’INPI fait valoir exactement :

- que le requérant se propose de résoudre l’éternel problème du mouvement perpétuel,
- que si le problème technique est posé, l’invention doit en décrire la solution technique et ce d’autant plus qu’elle est jusqu’ici inconnue et notoirement contraire aux lois de la physique,
- que la description ne permet pas de comprendre comment le problème technique peut être résolu en recourant au moyen de la mécanique des fluides et plus précisément à l’aide d’un dispositif à double rotor ;

Considérant que la cour ne peut que faire siennes les observations de l’INPI qui relève plus précisément :

- que si M. C s’efforce de démontrer que sous certaines conditions le dispositif qu’il propose serait capable de donner un couple moteur, il ne fonde sa démonstration que sur les efforts radiaux et axiaux pris isolément, sans prendre en considération le travail des efforts précités dans leur déplacement concomitant autour d’une position d’équilibre et « en éludant la nécessité que le volume de la chambre soumise à la haute pression doit rester constant »,
- que le travail des deux efforts radiaux et axiaux, étant égal dans l’intensité et opposé dans la direction, le couple en résultant ne peut qu’être nul si on admet une absence de frottement, et en pratique sera même négatif, s’opposant donc tout déplacement dans un sens ou dans l’autre,
- que le couple sur un rotor étant nul, il en sera de même avec l’adjonction d’un second rotor ; Considérant que la demande de réduction de taxes ou d’assistance pouvant être rejetée s’il est manifeste que l’invention n’est pas brevetable, la décision de rejet critiquée est en l’espèce justifiée puisque l’exposé de l’invention ne permet pas de comprendre celle-ci ; que le recours formé par M. C contre ladite décision ne peut lui-même qu’être repoussé ; PAR CES MOTIFS : Rejette le recours ; Dit que le greffier notifiera le présent arrêt aux parties et au directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la propriété intellectuelle
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