Infirmation partielle 5 décembre 1997
Rejet 24 octobre 2000
Résumé de la juridiction
Ensembles empilables de recipients destines a contenir des produits alimentaires pendant leur cuisson
photographie sur brochure publicitaire representant les produits du concurrent et apposition du terme brevet pour designer un certificat d’utilite
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 5 déc. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP292417 |
| Titre du brevet : | ENSEMBLES EMPILABLES DE RECIPIENTS DESTINES A CONTENIR DES PRODUITS ALIMENTAIRES PENDANT LEUR CUISSON |
| Classification internationale des brevets : | A47J;A22C |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR9014019;FR8707108 |
| Référence INPI : | B19970202 |
Sur les parties
| Parties : | ARMOR INOX (SA) c/ KAUFLER (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE ARMOR INOX, créée en 1972, est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d’équipements pour l’industrie agro-alimentaire ; la société KAUFLER, créée en 1980, a un objet social identique et a embauché plusieurs personnes, précédemment salariés d’ARMOR INOX. ARMOR INOX est titulaire d’un brevet européen n 0 292 417 B1 déposé le 6 mai 1988 et publié le 31 mars 1993 sous priorité d’un brevet français n 8 707 108, déposé le 19 mai 1987. Ce brevet est relatif à des « ensembles empilables de récipients destinés à contenir des produits alimentaires pendant leur cuisson ». Elle commercialise de tels ensembles sous le nom de MULTIMOULES, signe qui serait déposé à titre de marque à L’INPI. Elle est également titulaire d’un brevet français n 90 14 019 concernant un ensemble constitué par un cadre et une pluralité de récipients destinés à contenir des produits alimentaires pendant leur cuisson déposé le 9 novembre 1990. Ayant eu connaissance par un client commun, la société CREA, de ce qu’un système d’ensemble empilable de moules destinés à cuire des produits alimentaires, qui aurait été la contrefaçon des deux brevets ci-dessus cités, désigné sous le nom de Polymodules, était en dépôt dans les locaux de la société SYSTEME BOX FRANCE, ARMOR INOX a fait pratiquer saisie contrefaçon dans les locaux de cette entreprise le 5 octobre 1994 puis le 14 octobre 1994 dans les locaux de CREA et a fait assigner la société KAUFLER, par acte du 14 octobre 1994, devant le tribunal de grande instance de PARIS sur le fondement de la contrefaçon des revendications 1 à 10 du brevet n 0 292 417 B1 et 1 à 4 du brevet n 90 14 019. Elle l’assignait également en concurrence déloyale, se plaignant de nombreux agissements fautifs, dont le débauchage de personnel. Puis le système argué de contrefaçon ayant été exposé sur le stand KAUFLER au parc des expositions à PARIS, ARMOR INOX a fait pratiquer une nouvelle saisie contrefaçon sur ce stand le 28 octobre 1994 et a fait assigner KAUFLER pour ces faits en contrefaçon et, lui reprochant les termes d’un prospectus publicitaire, en concurrence déloyale. Ces deux procédures ont été jointes en première instance. KAUFLER a discuté l’existence d’une contrefaçon et d’actes de concurrence déloyale et soutenant que ces procédures n’avaient pour but que de déstabiliser son entreprise, a formé une demande reconventionnelle pour obtenir paiement de dommages intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale. Par le jugement entrepris, le tribunal :
- a débouté ARMOR de ses demandes en contrefaçon des revendications 1 à 10 du brevet européen n 0 292 417 B 1 et des revendications 1 à 4 du brevet français n 90 14 019,
— a retenu des actes de concurrence déloyale au préjudice d’ARMOR INOX par l’utilisation par KAUFLER d’une « représentation photographique faisant apparaître, partiellement, un matériel de la société ARMOR, pour illustrer sa propre documentation publicitaire, et en faisant référence dans cette documentation et dans des prospectus, à la titularité des brevets dont elle ne justifie pas »,
- a condamné KAUFLER à payer la somme de 60 000 francs à titre de dommages intérêts et celle de 12 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- a prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication,
- a rejeté toutes autres demandes. ARMOR, appelante, ne reprend pas la demande en contrefaçon du brevet français n 90 14 019, mais pour le surplus conclut à la réformation du jugement en toutes dispositions lui faisant grief. Elle soutient que les « polymodules » de son adversaire constituent la contrefaçon par équivalence des revendications 1 à 10 de son brevet européen et subsidiairement, la contrefaçon partielle des revendications 2 à 7 et 9 dudit brevet. Elle sollicite la condamnation de KAUFLER pour contrefaçon au paiement d’une provision de 500 000 francs qui sera complétée après expertise. Faisant grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu tous les actes de concurrence déloyale et agissements parasitaires qu’elle avait invoqués et d’avoir ainsi minimisé le préjudice résultant des actes déloyaux, elle sollicite de ce chef la condamnation de KAUFLER au paiement de 1 million de francs à titre de dommages intérêts. KAUFLER sollicite la confirmation du jugement en ses dispositions ne lui faisant pas grief mais conclut à sa réformation sur la condamnation pour concurrence déloyale. Soutenant n’avoir commis aucune faute, elle conclut au rejet de cette demande et formant un appel incident, prie la Cour de condamner ARMOR à lui payer la somme de 500 000 francs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire et de prononcer la nullité de la marque MULTI-MOULES n 1 587275 invoquée par son adversaire. Elle sollicite également le prononcé de mesures de publication. Chacune des parties sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION
- Sur la contrefaçon du brevet européen
Considérant que ce brevet concerne des ensembles empilables de récipients destinés à contenir des produits alimentaires durant leur cuisson, chaque ensemble comportant la structure connue suivante :
- des goulottes longitudinales disposées côte à côte,
- des plaques transversales reliées aux bords frontaux des goulottes,
- deux supports latéraux formés d’une barre longitudinale et de deux pieds dont l’extrémité supérieure est fixée au bout de la barre longitudinale, une partie verticale de chaque pied étant fixée à la surface externe de la goulotte externe correspondante ; Que selon l’invention, l’objectif recherché est de disposer d’un nombre maximal de goulottes (dans lesquelles sont placés les produits alimentaires à cuire) et d’obtenir une cuisson homogène de ces produits par des cheminées de circulation d’air chaud d’une largeur maximale obtenue par la réduction de l’inclinaison des pieds existants, ce qui permet d’accroître le volume interne, tout en assurant la stabilité et la maniabilité de l’ensemble ; Considérant qu’ARMOR soutient à titre principal que le dispositif polymodule de KAUFLER reproduit par équivalence les revendications 1 à 10 de son brevet ; Que la revendication n 1 est rédigée comme suit : « Ensemble empilable de récipients destiné à contenir des produits alimentaires pendant leur cuisson, chaque ensemble comportant des goulottes longitudinales (1 à 4) disposées côte à côte, deux plaques transversales (5, 6), respectivement reliées aux bords frontaux des goulottes, et de deux supports latéraux, respectivement formés d’une barre longitudinale (12, 13) et de deux pieds (8, 9) dont les extrémités supérieures sont respectivement fixées aux bouts de la barre, une partie verticale de chaque pied étant fixée à la surface externe de la goulotte externe (1 ou 4) correspondante, caractérisé en ce que chaque pied dépasse les sommets des goulottes et descend au-dessous de leurs fonds, chaque pied (8 ou 9) étant constitué de trois tronçons consécutifs (B, A, C) situés dans un même plan oblique et perpendiculaire au plan longitudinal de l’ensemble, le tronçon intermédiaire A étant soudé à la surface externe de la goulotte externe correspondante avec son extrémité supérieure au niveau des sommets des goulottes et son extrémité inférieure au-dessous de leurs fonds, les plans obliques des deux pieds (8 ou 9) d’un support latéral s’écartant vers le bas, les faces en regard des tronçons intermédiaires (A) du pied avant (8) et du pied arrière (9) d’un support latéral portant des butées (14, 15), chaque couple de butée s’appuyant sur la barre correspondante du support de l’ensemble inférieur lors d’un empilage, le niveau des butées étant tel qu’il existe un espace entre les fonds des goulottes de l’ensemble immédiatement inférieur, dans un empilage » ; Considérant que les premiers juges ont retenu que cette revendication " n’avait d’autre fonction que, dans un dispositif pré-existant composé d’ensembles empilables de récipients destinés à recevoir des produits alimentaires en vue de leur cuisson, de ménager entre les 4 goulottes transversales un espace suffisant pour assurer une cuisson
homogène des produits, espace gagné en réduisant l’espace en largeur des pieds « et que »les fiasques du dispositif KAUFLER n’avaient pas pour effet de réduire l’écartement des goulottes et que ces moyens ne poursuivaient donc pas la même fonction que celle de la revendication 1 " Considérant qu’ARMOR INOX critique ce raisonnement en relevant que les premiers juges se sont fondés de manière erronée sur des documents (certificats d’utilité n 2 599 341, déposé le 28 mai 1986 mais publié le 4 décembre 1987 et 2 601 653, déposé le 18 juillet 1986 et publié le 22 janvier 1988) qui ne pouvaient lui être opposés en raison de la date du brevet européen dont elle se prévaut ; Qu’elle souligne également que les premiers juges ont à tort limité la portée de la revendication 1 alors que l’invention porte sur plusieurs fonctions qu’elle définit ainsi : "a- munir l’ensemble empilable d’une partie formant support comportant : un premier tronçon vertical s’étendant le long de la hauteur des goulottes et un deuxième tronçon présentant en bas une ouverture de largeur supérieure à celle de la partie supérieure de l’ensemble empilable comportant des goulottes, de manière à ce que les goulottes d’un ensemble empilable inférieur dans une pile d’ensembles empilables soit reçu entre les éléments du deuxième tronçon de la partie formant support d’un ensemble empilable immédiatement supérieur, b- réaliser le deuxième tronçon de la partie formant support d’un tel ensemble, ayant une hauteur de 12 cm environ, de manière à permettre l’introduction de fourches d’un engin de manutention entre les éléments du deuxième tronçon de la partie formant support, c’est à dire sous les goulottes de l’ensemble empilable situé à la base d’une pile d’ensembles empilables, c- munir un tel ensemble empilable, sous les goulottes, de plaques destinées à servir de couvercle pour les goulottes immédiatement inférieures dans la pile des ensembles empilables, d- munir un tel ensemble de goulottes externes présentant une inertie thermique supérieure à celle des goulottes médianes, de manière à assurer une cuisson uniforme des jambons disposés dans les diverses goulottes ; « Qu’ARMOR INOX soutient enfin, dans ses écritures signifiées le 1er juillet 1997, que les Polymodules reproduisent les fonctions brevetées par elle et qu’ainsi son adversaire »arrive au même résultat constitué par un encombrement limité avec possibilité d’empilement des polymodules", résultat obtenu en récupérant une partie de la longueur couverte par l’inclinaison des pieds pour agrandir l’écartement entre goulottes ; Considérant cela exposé que le premier grief, tiré de l’erreur des premiers juges qui se seraient à tort référés à des antériorités qui n’étaient pas opposables, est en toute hypothèse dénué de pertinence dès lors que la discussion devant la Cour ne porte pas sur la validité du brevet mais seulement sur l’existence d’une contrefaçon par équivalence ;
Considérant sur le second grief tenant à la limitation de la portée du brevet, que, contrairement à ce que soutient l’appelante, la revendication n 1 caractérise non pas des fonctions mais un dispositif particulier de piètement dont il convient de déterminer la fonction (effet technique premier) ; qu’en effet, le problème qui se posait à l’inventeur (élargir le volume interne de l’ensemble des goulottes tout en permettant un système empilable stable et maniable) a été résolu par la structure de pieds en oblique, composés de trois parties, la partie intermédiaire A étant soudée à la goulotte externe et supportant une butée sur laquelle repose, par la barre latérale, l’ensemble supérieur de manière à laisser un espace entre les deux ensembles. Qu’ainsi, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, cette structure de pieds, par la réduction de leur inclinaison, a pour fonction d’augmenter le volume interne des goulottes afin de permettre une meilleure circulation de la chaleur par les espaces plus importants entre goulottes tout en laissant la possibilité d’un empilement stable et maniable ; que les autres fonctions mentionnées par ARMOR (qui ont été précédemment rappelées) ne sont pas attachées au dispositif tel que décrit à la revendication 1 ; Considérant qu’ARMOR soutient que le dispositif de KAUFLER contrefait par équivalence les revendications du brevet européen ; que selon elle, les flasques utilisées par son adversaire pour stabiliser l’ensemble de goulottes empilables exercent la même fonction que celle exercée par le dispositif de pieds protégé par la revendication 1 ; Considérant qu’il résulte des procès verbaux de saisie et des photographies qui y sont annexées que l’ensemble de moules superposables KAUFLER se compose de quatre goulottes longitudinales reliées par deux flasques frontales d’un seul bloc constitué d’une paroi ; que cette paroi, rectangulaire en sa partie supérieure (qui sert de paroi frontale aux goulottes) se prolonge par un léger plan horizontal (qui permet un débordement par rapport à l’ensemble) et se continue par un pan vertical terminé par un repli inférieur légèrement incliné qui permet, étant plus bas que le fond des goulottes, un piètement sur toute la longueur de la partie frontale ; que ce piètement n’est pas rattaché aux côtés longitudinaux de l’ensemble mais en constitue la partie frontale ; Considérant que ces deux flasques permettent certes l’empilement de l’ensemble ; que cependant l’existence de systèmes d’empilement de goulottes avec des pieds était déjà connu, ce qui est d’ailleurs rappelé dans le brevet ; Que le dispositif KAUFLER n’avait pas à résoudre le problème d’élargissement. de l’écartement des goulottes en limitant l’inclinaison des pieds fixés latéralement puisque les fiasques se trouvent en bout des goulottes et non pas fixées sur la paroi longitudinale externe de celles-ci ; que ces flasques ont, comme l’ont relevé avec exactitude les premiers juges, pour fonction de permettre que l’ensemble puisse être transporté, non seulement par des chariots à fourches, mais sur des rouleaux à galets ou tapis roulants ; Considérant qu’ainsi, les moyens mis en oeuvre par KAUFLER, différents de ceux protégés par la revendication 1 du brevet, n’ont pas la même fonction que celle du dispositif de la revendication 1 ; qu’il s’ensuit que le système KAUFLER qui utilise un
dispositif différent dans une fonction différente de celle de la revendication ne constitue pas la contrefaçon par équivalence de cette première revendication ; que le jugement sera de ce chef confirmé ; Considérant qu’il n’est nullement contesté que les revendications 2 à 10 également opposées constituent de simples ajouts au dispositif de la revendication 1 ; que le dispositif KAUFLER étant tout à fait étranger au dispositif invoqué ne peut contrefaire ce qui n’est que l’accessoire du dispositif ARMOR ; Considérant qu’il ne saurait davantage être fait reproche aux premiers juges de ne pas avoir répondu aux demandes fondées sur la contrefaçon partielle des revendications 2 à 7 et 9 du brevet, dès lors que, à supposer qu’une telle contrefaçon puisse être invoquée, elle n’est pas constituée pour les motifs ci-dessus exposés ;
- Sur la concurrence déloyale Considérant que le Tribunal a retenu à l’encontre de KAUFLER deux actes fautifs : la reproduction sur un prospectus publicitaire d’une photographie qui aurait représenté les moules d’ARMOR INOX et l’indication erronée en légende de la référence à un brevet alors qu’elle ne disposait que d’un certificat d’utilité ; Considérant que KAUFLER a formé appel incident de ces chefs qu’elle soutient en effet qu’ARMOR n’aurait pas, en réalité, rapporté la preuve que la photographie litigieuse représentait les moules qu’elle commercialisait et qu’il n’y a aucune tromperie à indiquer sur un document publicitaire, le terme brevet au lieu de certificat d’utilité, qui ne se distingue du brevet que par sa durée de validité ; Considérant qu’ARMOR INOX critique pour sa part le jugement en ce que ses autres griefs de concurrence déloyale n’ont pas été retenus et reprend sur ce point l’argumentation de première instance, faisant valoir que si les faits par elle visés, pris isolément, n’étaient pas constitutifs de concurrence déloyale, leur « amalgame était déterminant pour qualifier un comportement constituant sur le marché étroit des produits litigieux, une infraction à ce qu’autorise la concurrence entre entreprises » ; Qu’elle relève à ce titre que le débauchage systématique de ses salariés qui occupaient des postes importants a désorganisé ses services, entre novembre 1978 et janvier 1979, certains, dont M. C, devenu président du conseil d’administration de KAUFLER, étant parti avec des documents internes, que ce débauchage a continué régulièrement et qu’elle a pu constater qu’après l’arrivée de ses ex salariés, KAUFLER mettait sur le marché des produits concurrents très proches des siens ; qu’elle reproche à KAUFLER d’avoir tenu des propos inexacts auprès de clients (en l’espèce ONNO) sur le fait qu’elle n’avait pas de brevet, d’avoir de manière habituelle lancé des produits similaires (KUVAGEL imitant GELIX, chaîne JAMBONVAC imitant CAVIX matériel servant à « désaérer le jambon », le malaxeur imitant BAMIX), d’avoir repris sur les polymodules, objet de la saisie contrefaçon, outre les mêmes dimensions, la forme en M renversé des couvercles des multimoules, qui ne sont pas usuelles dans la profession et qui ne sont pas nécessaires ;
Considérant cela exposé, que les premiers juges ont écarté à juste titre le grief de débauchage de personnel, en relevant très justement que les salariés qui ont quitté ARMOR INOX, en 1979 et 1980, puis en 1989, n’étaient liés par aucune clause de non- concurrence, et qu’ils ont été embauchés par une autre entreprise, avant de rejoindre la société KAUFLER qui se créait ; qu’en cause d’appel pas plus qu’en première instance, il n’est démontré que ces salariés seraient partis en emportant des documents internes à ARMOR, ni qu’il y aurait eu une concomitance entre leur départ et la mise sur le marché par KAUFLER de produits similaires à ceux d’ARMOR ; Considérant qu’en ce qui concerne le développement systématique d’une gamme de produits similaires, comme l’a exactement relevé le tribunal, la cuve KUVAGEL de KAUFLER se distingue de la cuve GELIX notamment par leurs différences de piétements, de forme et de localisation des instruments de façade ; que les similitudes qui existeraient entre le carrousel de chemisage et de démoulage des jambons (PULLMANN et CAMIX) ne sont pas davantage établies, la forme de ces matériels étant très différente, qu’il en est de même du matériel dit "basculeur BALIX et de l’élévateur- basculeur BHB1500. qui n’ont pas de forme identique ; Considérant que c’est encore par des motifs pertinents que la Cour fait siens que les premiers juges ont écarté le grief tiré de l’identité des multimoules en raison de leurs dimensions et de la forme en M renversé du couvercle, en relevant que cette identité n’était pas établie ; que l’existence de quatre goulottes (même si ARMOR produit un document émanant d’un concurrent SCANIO démontrant que ce nombre n’est pas commandé par des nécessités techniques), n’est pas suffisante pour établir que le système KAUFLER copie de manière déloyale l’ensemble MULTIMOULES d’ARMOR INOX ; Considérant qu’en appel, ARMOR entend démontrer que l’appareil malaxeur BAMIX qu’elle a mis sur le marché se différencie des malaxeurs de la concurrence par l’existence d’un déflecteur décollé du tonneau de la baratte ainsi que par une trappe de lavage et que le Tribunal a à tort estimé qu’elle ne justifiait pas que ces divers éléments étaient propres à ses produits ; que cependant ARMOR persiste à ne pas produire devant la cour de documents ayant date certaine présentant les caractéristiques précises qu’elle revendique et qu’elle reproche à son adversaire d’avoir imité ; Considérant que les autres griefs tenant à la pratique de prix inférieurs, à l’existence de fournisseurs ou de clients identiques, au recours à des documentations utilisant les mêmes couleurs et à des dénominations très proches sont dénués de toute pertinence dès lors que la pratique de prix inférieurs n’est en elle-même que la mise en oeuvre de la liberté du commerce, que rien n’interdit à des sociétés concurrentes d’avoir les mêmes fournisseurs ou les mêmes clients, que les documents publicitaires mis aux débats se distinguent suffisamment, y compris dans leurs couleurs, que les dénominations utilisées sont suffisamment éloignées pour éviter tout risque de confusion entre les sociétés en cause ; Mais considérant que contrairement à ce que soutient KAUFLER, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu des actes de concurrence déloyale résultant de la reproduction, sur l’un de ses documents publicitaires d’une photographie ne représentant
pas ses propres bacs mais des moules identiques à ceux commercialisés par son concurrent puisqu’apparaÎt très distinctement sur cette photo la barre sur laquelle sont fixés les pieds, conforme à la revendication 1 du brevet européen ; que c’est à KAUFLER qui prétend que les moules représentés ne seraient pas ceux d’ARMOR, de le démontrer, ce qu’elle ne fait pas ; qu’en outre, même si comme le relève KAUFLER, le certificat d’utilité est un titre de propriété industrielle, l’apposition du terme brevet qui laisse croire que la durée de protection du dispositif qu’elle présente est longue (en légende qui plus est d’une photographie représentant notamment le système de son concurrent) est une inexactitude fautive ; que le jugement sera confirmé tant sur le principe de la concurrence déloyale que sur les mesures réparatrices ; qu’il n’y a pas lieu d’étendre les mesures d’interdiction et de publication, sauf à préciser pour les publications qu’elles tiendront compte du présent arrêt ; Considérant que contrairement à ce que soutient KAUFLER, il n’est pas démontré que la procédure diligentée par ARMOR aurait été intentée de mauvaise foi ; que celle-ci a pu se méprendre sur la portée des droits découlant de son brevet européen dont la validité n’a jamais été discutée ; que sa demande en concurrence déloyale a été (sans doute partiellement) reconnue justifiée ; que la demande de KAUFLER en dommages intérêts sera rejetée ; qu’il en sera de même de la demande en nullité de la marque MULTIMOULES ; qu’en effet, n’a nullement été établie (au regard des produits ou services désignés) l’absence de distinctivité de la marque, qui en toute hypothèse n’ayant pas été versée aux débats n’a pas pu être examinée par la Cour ; Considérant que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais d’appel non compris dans les dépens PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Le précisant, Dit que les publications tiendront compte du présent arrêt ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société ARMOR INOX aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés, le cas échéant par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué, selon les dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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