Confirmation 17 septembre 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 17 sept. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19970291 |
Sur les parties
| Parties : | MALURO (SARL) c/ SBM (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SARL MALURO dont l’objet social est notamment la création, la fabrication et la commercialisation de boutons, de boucles de ceinture et plaques décoratives destinées à être apposées sur des sacs ou des ceintures, diffuse sous la référence 2736 un modèle de bouton applique SOLEIL, créé en novembre 1992 par la société Armand ROUDMAN et Cie dont elle est le successeur. Alléguant que la SARL SBM Fournitures qui a pour activité essentielle la fabrication et la commercialisation d’accessoires pour l’habillement et de mercerie, offrait à la vente un modèle similaire au sien, elle a fait procéder, le 17 juin 1994, à une saisie contrefaçon au siège de celle-ci puis l’a assignée, le 12 juillet suivant, devant le tribunal de commerce de Paris à l’effet de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- juger que la défenderesse s’était rendue coupable à son préjudice d’actes de contrefaçon de modèle et de concurrence déloyale,
- condamner ladite société à lui verser les sommes de : . 500.000 frs en réparation de la contrefaçon . 500.000 frs en indemnisation de la concurrence déloyale . 30.000 frs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
- ordonner les habituelles mesures d’interdiction sous astreinte et de publication. Le 20 mars 1995, la société SBM a conclu à l’irrecevabilité ou au mal fondé de ces demandes et sollicité reconventionnellement l’attribution des sommes de 50.000 frs pour procédure abusive et de 10.000 frs pour ses frais non taxables. Par jugement du 10 avril 1995, le tribunal relevant d’une part, que la société MALURO n’apportait pas la preuve de ses droits sur le modèle litigieux et que celui-ci ne pouvait être protégé en l’absence d’originalité, d’autre part qu’eu égard aux circonstances de la cause, le grief de concurrence déloyale devait être rejeté, a débouté la société MALURO de ses prétentions, l’a condamnée à payer une somme de 10.000 frs au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile à la société SBM et rejeté le surplus des demandes de celle-ci. La société MALURO a interjeté appel de cette décision le 18 mai 1995. Alléguant que le modèle référencé 2736 est nouveau et original et digne de bénéficier de la protection de la loi du 1er juillet 1992 et qu’en diffusant frauduleusement une copie servile de celui-ci, la société S.B.M. s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon, de débit et d’importation d’objets contrefaisants ainsi que de concurrence déloyale
particulièrement caractérisés au sens de l’article 1382 du Code Civil, elle poursuit la condamnation de l’intimée à lui verser les sommes de :
- 500.000 frs en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon,
- 500.000 frs en indemnisation de la concurrence déloyale,
- 50.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Elle demande en outre l’insertion du présent arrêt dans cinq journaux de son choix, aux frais de la société S.B.M. dans la limite d’un coût de 25.000 frs HT par publication et qu’il soit fait interdiction à ladite société de poursuivre la fabrication et la commercialisation incriminées sous astreinte définitive de 500 frs par infraction constatée. La société S.B.M. conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la société MALURO. Invoquant le caractère abusif de la procédure dont elle fait l’objet et le préjudice commercial en résultant, elle sollicite l’attribution d’une somme de 130.000 frs à titre de dommages et intérêts, outre celle de 50.000 frs pour ses frais irrépétibles.
DECISION I – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES 1 – Sur la recevabilité Considérant que la société SBM allègue que la société MALURO serait irrecevable à agir tant sur le fondement de la contrefaçon de modèle que de la concurrence déloyale au motif qu’elle n’a pas qualité à revendiquer un quelconque droit de création sur le modèle invoqué et ne justifie pas d’une divulgation de celui-ci sous son nom. Mais considérant qu’en l’absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant réalisé l’oeuvre, les actes de possession de la personne morale qui l’exploite sous son nom font présumer à l’égard des tiers contrefacteurs que cette personne est titulaire sur l’oeuvre, quelle que soit sa qualification, du droit de propriété incorporelle de l’auteur. Or considérant que la société MALURO verse aux débats diverses factures établissant la commercialisation par ses soins du modèle référencé 2736 « applique soleil », entre le 25 juin 1993 et le 25 mai 1994.
Qu’il en résulte que la demande est recevable. 2 – Sur la demande en contrefaçon de modèle . sur le caractère protégeable du modèle Considérant que la société S.B.M. allègue que le modèle est constitué d’une représentation communément admise d’un soleil qui ne saurait faire l’objet d’appropriation et constituer une oeuvre originale. Qu’elle précise que « la seule association d’un soleil avec une frise en forme de grecque ne peut être considérée comme une création nouvelle à partir d’éléments connus ». Qu’elle ajoute qu'« il s’induit que l’originalité découle de cette forme particulière de reproduction du soleil qu’emploie depuis bien des années antérieures à 1992 la société PUBLICIS CONSEIL ». Considérant que la société MALURO revendique la propriété des droits d’auteurs sur les boutons référencés 2736 aux motifs d’une part que leur originalité résulterait de la « combinaison de divers éléments autour de l’élément »soleil« qui marque de façon tout à fait particulière et distincte l’effort créatif de leur auteur », d’autre part que la société S.B.M. ne démontrerait pas « l’absence de nouveauté et d’originalité en produisant des antériorités de toutes pièces ». Considérant, ceci exposé, qu’en l’absence de dépôt, le modèle en cause relève de la seule législation sur le droit d’auteur d’une oeuvre de l’esprit dont l’unique critère de protection est l’originalité. Que cette protection peut s’appliquer aux sujets les plus répandus et aux thèmes éventuellement déjà connus lorsque ceux-ci ont été individualisés par l’expression et le tour personnels que leur a conférés l’auteur. Considérant, en l’espèce, que si le bouton référencé 2736 s’inspire du thème du soleil en ce qu’il reproduit les rayons de celui-ci, il convient d’observer que le centre de l’astre est personnalisé par la reproduction d’un visage inspiré de l’art antique orné d’une chevelure abondante, séparée en son milieu, qui, largement déployée, se mêle aux rayons supérieurs et latéraux. Que la base du visage est agrémentée d’un noeud dont les pans rejoignent également les rayons dans la partie inférieure du soleil. Que celui-ci est entouré d’un cercle plein lui-même enserré dans une frise composée de grecques qui présentent la particularité d’être accolées l’une à l’autre en sens inverse. Considérant que le modèle PUBLICIS, caractérisé par la représentation de la tête d’un lion entourée de rayons qui constitue ainsi une interprétation différente parce qu’animale
du thème du soleil, ne divulgue du modèle MALURO que le seul élément connu des rayons et non par la combinaison de ceux-ci avec un visage humain et une frise déterminée. Que cette combinaison particulière qui divulgue l’expression propre à ses auteurs du thème solaire suffit à établir l’originalité du modèle invoqué. . sur la reproduction incriminée Considérant que la société S.B.M. n’a opposé aucune observation à l’argumentation de la société MALURO selon laquelle le modèle litigieux serait la reproduction de son propre modèle. Qu’il convient au demeurant d’observer que le modèle SBM reproduit effectivement la combinaison d’un visage humain, entouré de rayons enserré dans une frise de grecques. Qu’il en résulte que la demande en contrefaçon est recevable et bien fondée. 3 – Sur la demande en concurrence déloyale Considérant que la société MALURO fait valoir que l’intimée s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale caractérisés en commercialisant « une copie absolument servile » de son modèle à un prix très inférieur à celui qu’elle pratique. Qu’elle soutient en effet que la société S.B.M. ne s’est pas contentée d’utiliser un motif solaire mais a procédé à un surmoulage de son produit. Considérant que la société S.B.M. réplique que « l’examen attentif des boutons démontre que certains traits du soleil ne sont ni de la même longueur ni de la même épaisseur ni disposés exactement de la même manière ». Considérant que s’il ne saurait être contesté que certains rayons du modèle SBM ne sont pas rigoureusement indentiques aux rayons du modèle MALURO, les différences observées sont si faiblement perceptibles qu’elles ne suffisent pas à écarter l’existence d’une copie manifestement quasi-servile. Que celle-ci, associée à la pratique de prix très nettement inférieurs aux tarifs de l’appelante (soit 18 et 35 centimes au lieu de 2 à 6 francs), conséquence d’une fabrication importée de TAIWAN, révèle sans équivoque la volonté de la société SBM de détourner la clientèle de la société MALURO. Que le grief de concurrence déloyale est en conséquence également établi. 4 – Sur la réparation du préjudice
Considérant que la société MALURO évalue à la somme de 500.000 frs l’indemnisation de chacun des chefs de préjudice invoqués. Considérant que la saisie-contrefaçon effectuée le 17 juin 1994 au magasin à l’enseigne SBM a permis d’établir que Saïda DAGDOUG, gérante de la société intimée, avait acquis, selon certificat d’origine du 24 novembre 1993, 65.000 pièces de la société « PETER and GOLDERS In. Corp », sise à TAIWAN. Considérant que les faits incriminés ont eu pour conséquence, en raison de la confusion que pouvait susciter la contrefaçon du modèle invoqué ou du fait que la clientèle pouvait, eu égard à la différence de prix pratiqué, incriminer des tarifs excessifs à une société qui fabrique ses produits en France, de causer à cette dernière un préjudice important dont la réparation peut équitablement être évaluée à 200.000 frs pour le grief de contrefaçon et à 100.000 frs pour la concurrence déloyale. Qu’il sera en outre fait droit aux demandes de publication et d’interdiction sous astreinte ainsi que précisé au dispositif. II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Considérant que la société SBM allègue que la présente procédure ne serait motivée que par la volonté de la société MALURO « d’écarter un jeune concurrent par abus de position » et serait caractéristique d’un abus de droit qui l’aurait contrainte à arrêter la commercialisation des articles incriminés et lui causerait un préjudice de 130.000 frs. Mais considérant que les griefs invoqués à son encontre étant établis, cette prétention sera rejetée. III – SUR LES FRAIS NON TAXABLES Considérant que la société SBM qui succombe, sera déboutée de la demande par elle fondée sur les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Qu’il est en revanche, équitable de la condamner à ce titre à verser à la société MALURO une somme de 40.000 frs. PAR CES MOTIFS Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, Dit les demandes en contrefaçon de modèle et en concurrence déloyale recevables et bien fondées, Fait interdiction à la société S.B.M. de poursuivre tous faits de fabrication et/ou de commercialisation du modèle contrefaisant sous astreinte de 300 frs par infraction
constatée pendant le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, la Cour se réservant expressément la liquidation éventuelle de ladite astreinte, Condamne la société S.B.M. à payer à la société MALURO les sommes de :
- DEUX CENTS MILLE FRANCS (200.000 frs) en réparation des actes de contrefaçon,
- CENT MILLE FRANCS (100.000 frs) en indemnisation des actes de concurrence déloyale,
- QUARANTE MILLE FRANCS (40.000 frs) en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, Autorise la publication du présent arrêt dans trois journaux au choix de la société MALURO et aux frais de la société S.B.M. dans la limite d’un coût de 25.000 frs HT par insertion, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société S.B.M. aux dépens de première instance et d’appel, Admet la SCP BASKAL titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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