Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 12 mars 1997
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, 4e ch., 12 mars 1997 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Publication : | PIBD 1997, 634, III-333 |
Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
Marques : | KICKERS;YOUKERS |
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1580231;94526351 |
Classification internationale des marques : | CL25 |
Liste des produits ou services désignés : | Vetements y compris les bottes, souliers et pantoufles - chaussures |
Référence INPI : | M19970142 |
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le 27 juin 1994, la société anonyme de droit marocain SONIC SA a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle une demande d’enregistrement n 94.526.351 de la dénomination YOUKERS, dans la classe de produits ou services 25 pour désigner des chaussures. Cette demande a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle BOPI n 94/32 NL du 12 août 1994. Le 26 septembre 1994, la société KICKERS international SA estimant que le dépôt sollicité était de nature à constituer l’imitation de la marque KICKERS déposée par elle le 16 avril 1970 sous le n 96.494 et enregistrée sous le n 790.541 (dépôt depuis lors régulièrement renouvelé et notamment le 9 mars 1990 sous le n 1.580.231) pour désigner notamment dans la classe 25 des « vêtements y compris les bottes, les souliers et les pantoufles », a formé à l’encontre de cette demande une opposition qui a été notifiée le 1er octobre sous le n 94.350, à la société SONIC SA, laquelle n’a formulé aucune observation. Par décision n 8599 du 4 avril 1995 notifiée à la société KICKERS le 6 avril suivant le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle estimant que « pris dans leur ensemble, les signes YOUKERS et KICKERS comportaient des différences visuelles et phonétiques qui étaient de nature à exclure tout risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui n’avait pas les deux marques simultanément sous les yeux ni à l’oreille dans des temps rapprochés » a rejeté l’opposition. Le 3 mai 1995 la société de droit hollandais KICKERS International BV anciennement dénommée FOUNTAIN INVESTORS B.V. venant aux droits de la société KICKERS International SA en vertu d’un acte de cession du 28 décembre 1994 et d’un avenant du 10 janvier 1995, a formé un recours à l’encontre de cette décision. Le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle et le Ministère Public ont conclu à la confirmation de celle-ci.
DECISION Considérant que la société KICKERS International B.V. expose que la marque complexe dont elle est titulaire d’une part est constituée de deux syllabes « KIC et »KERS« d’une phonétique bien particulière dans laquelle la syllabe »KERS« est déterminante de par sa position et sa consonance qui reste »gravée« dans l’esprit, d’autre part a acquis, eu égard à son rayonnement international, une notoriété »assimilée maintenant au style de chaussures pour jeunes".
Qu’elle fait valoir que la marque « YOUKERS » comprend deux syllabes dont la seconde est strictement identique à celle de sa marque, est également constituée de sept lettres et vise à protéger des chaussures. Qu’elle soutient que les deux premières lettres Y et K sont toutes deux rarement employées dans les noms communs ou propres, « venant ajouter un caractère de parenté au nom globalement apprécié ». Qu’elle allègue enfin que « le fait que la société SONIC ait choisi pour désigner des chaussures le terme »YOUKERS« suggère par l’utilisation du terme »KERS« qui est non nécessaire, une volonté de se rapprocher de la marque »KICKERS« , tend à créer une confusion ou un parasitisme avec celle-ci » la dénomination pouvant apparaître comme une marque seconde de la marque « KICKERS ». Considérant que le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle lui oppose que, « pris dans leur ensemble », les signes YOUKERS et KICKERS comportent des différences visuelles et phonétiques prépondérantes qui sont de nature à exclure tout risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne« . Considérant qu’il ne saurait être contesté comme le relève la décision entreprise que si la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination YOUKERS imprimée en lettres majuscules droites, noires et grasses, la marque antérieure est constituée du terme KICKERS, en lettre minuscules blanches à l’exception des deux lettres K composées en majuscules dont la branche inférieure, inclinée vers le bas s’appuie obliquement sur la base des lettres I et E qui leur font suite. Mais considérant qu’il convient de relever que les deux signes ont le même nombre de lettres, reproduisent la même syllabe finale »KERS« inhabituelle en langue française, dont la société requérante fait à juste titre observer le caractère déterminant et persistant tant la vue qu’à l’audition et qui tel que repris dans »YOUKERS" est de nature à susciter une confusion de la part de jeunes consommateurs particulièrement informé des productions KICKERS eu égard à la diffusion internationalement répandue de la marque en cause. Que la décision déférée sera en conséquence réformée. PAR CES MOTIFS Donne acte à la société FOUNTAIN INVESTORS B.V. de sa nouvelle dénomination KICKERS INTERNATIONAL B.V. Dit l’opposition de celle-ci à l’encontre de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle du 4 avril 1995 recevable et bien fondée, Annule en conséquence la décision susvisée,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffier par lettre recommandée avec avis de réception aux sociétés KICKERS International B.V. et SONIC SA et au DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE.