Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 2 juillet 1997

  • Champagne, ratafia, coteaux champenois, marc de champagne·
  • Article r 712- 16 code de la propriété intellectuelle·
  • Projet de décision susceptible d'amendement·
  • Reference à la consultation d'un expert·
  • Rejet de la demande d'enregistrement·
  • Comparaison des parties figuratives·
  • Demande d'enregistrement 95 594 007·
  • Numero d'enregistrement 1 418 640·
  • Différence visuelle et graphique·
  • Eviter la protection d'un genre

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Contestation par l’opposant du projet de decision sur l’appreciation par l’inpi des observations et documents du deposant

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 2 juill. 1997
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : MAURICE DUGAY
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1418640;95594007
Classification internationale des marques : CL32;CL33
Liste des produits ou services désignés : Boissons alcooliques, marc de champagne, ratafia, champagne, coteaux champenois
Référence INPI : M19970440
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Le 24 octobre 1995, Maurice D a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle sous le n 95.594.007 une demande tendant à l’enregistrement d’une marque complexe constituée notamment de la représentation d’un sceau de type équestre et de la dénomination MAURICE DUGAY pour désigner dans la classe de produits ou services 33 « champagne, coteaux champenois, eau de vie de vins de la Marne, eau de vie de marc de champagne ou marc de champagne, ratafia ». Cette demande a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n 95/48 N.L. du 1er décembre 1995 (p. 102). Alléguant que cette marque constituait l’imitation de la marque complexe par elle déposée dans les classes 32 et 33, le 17 juillet 1987 sous le n 867.143 et enregistrée sous le n 1.418.640 en renouvellement de dépôts opérés les 7 et 21 février 1986 pour désigner notamment dans la classe 33, les « boissons alcooliques appartenant à cette classe, en particulier marc de champagne, ratafia, vins de provenance française à savoir champagne, coteaux champenois », la SA TAITTINGER (précédemment dénommée TAITTINGER Compagnie Commerciale et Viticole Champenoise) a formé opposition à l’enregistrement demandé, le 30 janvier 1996. Par décision n 847 du 30 juillet 1996, le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété industrielle retenant d’une part, que les produits de la demande d’enregistrement étaient identiques à certains produits de la marque antérieure, d’autre part que le signe complexe en cause constituait l’imitation de celle-ci et ne pouvait être adopté pour des produits identiques sans porter atteinte aux droits de l’opposante sur ladite marque, a :

- dit l’opposition justifiée,
- rejeté la demande d’enregistrement n 95.594.007. Le 12 août 1996, Maurice D a formé à l’encontre de cette décision un recours que l’Institut National de la Propriété Industrielle, la société TAITTINGER, appelée en la cause conformément aux dispositions de l’article R.411.24 Code de la Propriété Intellectuelle et le ministère Public demandent à la Cour de rejeter.

DECISION SUR LA PROCEDURE Considérant que Maurice D expose qu’après que l’opposition de la société TAITTINGER lui eut été signifiée le 9 février 1996 et qu’il eut lui-même présenté des observations en

réponse le 4 avril suivant, l’Institut National de la Propriété Industrielle a notifié le 23 mai 1996 un projet de décision écartant l’opposition et invitant les parties si elles entendaient en contester le bien fondé, à présenter leurs observations au plus tard le 27 juin 1996, terme de la procédure écrite, ce qu’a fait la société TAITTINGER le 21 juin 1996. Qu’il rappelle que l’Institut National de la Propriété Industrielle a alors pris le 24 juillet 1996 une décision définitive en totale contradiction avec le projet c’est-à-dire recevant l’opposition puis, eu égard à une erreur dans celle-ci tenant à l’inversion de la reproduction des marques en présence, a réitéré sans cette erreur ladite décision le 30 juillet 1996. Considérant que, se fondant sur les dispositions de l’article R.712.16 Code de la Propriété Intellectuelle, il fait valoir que, dans le cas où le projet de décision est contesté, il appartient à l’Institut National de la Propriété Industrielle de statuer sur l’opposition « au vu des dernières observations » c’est-à-dire non pas « de tout juger à nouveau mais de tenir compte d’observations apportant un éclairage sur des éléments nouveaux ». Qu’il soutient que les observations de la société TAITTINGER « si elles sont quelque peu différentes de ses premières observations, présentent les mêmes arguments » et que l’Institut National de la Propriété Industrielle quant à lui, ne s’est pas contenté de tenir compte de ces arguments différemment présentés (mais) a tout rejugé au vu aussi et principalement des arguments présentés dès le départ par la société TAITTINGER« . Qu’il allègue que lui-même n’ayant pas répondu aux observations de celles-ci au motif qu’elles n’apportaient rien de nouveau et ne pouvaient selon lui influer sur l’Institut National de la Propriété Industrielle, il s’est ainsi trouvé confronté à une décision inattendue à laquelle il n’a pu opposer d’arguments. Qu’il en déduit »qu’en réformant complètement son projet de décision sans expliquer en quoi les observations formulées le 21 juin 1996 par la société TAITTINGER avaient seules pu emporter cette décision, le Directeur de l’Institut National de la Propriété industrielle a violé la procédure légale à laquelle il doit se conformer« . Considérant que l’Institut National de la Propriété Industrielle réplique que la société TAITTINGER ayant contesté son projet de décision notamment sur l’appréciation de la documentation produite par Maurice D à l’appui de la comparaison des signes, l’a contraint à »revoir sa position quant au caractère distinctif du sceau constituant l’élément figuratif antérieur et donc son appréciation quant à la comparaison des deux signes en présence". Qu’il ajoute que le projet de décision n’ayant que la valeur d’un acte préparatoire, il a pu sans contrevenir aux termes de l’article R.712.16 , 2 et 3 du Code de la Propriété Intellectuelle, statuer sur l’opposition en modifiant la position prise par lui précédemment.

Considérant, ceci exposé que le texte invoqué dispose que lorsque l’une des parties conteste le bien fondé du projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse, il est statué sur l’opposition au vu des dernières observations. Or considérant que si les observations formulées le 30 janvier 1996 par la société TAITTINGER contenaient essentiellement un examen comparatif des dessins en présence et concluaient que l’un et l’autre, constitués de la représentation d’un sceau d’apparence ancienne présentaient une ressemblance sur le plan visuel qui faisait de la marque déposée l’imitation de la marque antérieure, en revanche les observations opposées au projet se fondent sur les écrits du déposant et les pièces versées à l’appui et critiquent l’appréciation qu’en a faite l’Institut National de la Propriété Industrielle. Que la décision définitive pouvait ainsi modifier un projet qui, en tout état de cause, n’en constituait qu’une première rédaction susceptible d’amendement. SUR LE FOND Considérant que Maurice D ne remet pas en cause la décision en ce qu’elle a retenu que les produits de la demande d’enregistrement étaient identiques à certains produits de la marque antérieure mais soutient que le signe complexe qu’il a déposé ne constitue pas l’imitation de celle-ci, ce que contestent tant l’Institut National de la Propriété Industrielle que la société TAITTINGER. Considérant que l’élément figuratif de la marque de cette société est la reprise d’un sceau qu’elle attribue (contrairement à l’avis de l’association d’entraide de la noblesse française et de la société française d’héraldique et de sigillographie) à Thibaud IV, Comte de Champagne, soit d’un cachet dont le pourtour de forme circulaire est gravé de l’inscription latine « Sigill Teobaldi comitis Campanie et Brie palatini » et enserre la représentation en profil d’un cavalier en armure, brandissant une arme. Que le sceau qui orne la marque litigieuse représente à l’intérieur d’une circonférence matérialisée par la devise « du Gay sera qualité d’abord » un chevalier se tenant de trois- quarts une épée à la main. Considérant que l’Institut National de la Propriété Industrielle fait exactement observer qu’un sceau de type équestre tel qu’individualisé dans la marque antérieure constitue un signe particulier, caractéristique et arbitraire pour désigner les produits en cause. Mais considérant que la société française d’héraldique et de sigillographie, dans une consultation du 2 avril 1996, fait à juste titre observer d’une part, que « en matière commerciale, chacun sait le succès des dessins de sceaux dans les marques de produits alimentaires, notamment lorsque ces produits sont présentés comme issus du terroir et de la tradition » et d’autre part, que la représentation d’un cavalier en armes est l’une des plus communes de l’art du sceau depuis le XIème siècle au point que « les spécialistes ont même créé l’expression de »sceau équestre« ou »type équestre" pour désigner ce genre de représentation dont on peut sans doute recenser plus de 10.000 exemplaires… en

champagne notamment (où) ce type de sceau a été adopté non seulement par les Comtes de Champagne dès le début du XIIème siècle mais aussi par presque toutes les grandes familles seigneuriales de la région« . Qu’il convient, en conséquence, afin d’éviter de protéger non plus une marque mas un genre c’est-à-dire un ensemble d’unités liées par l’usage constant et répété de caractères essentiels, de rechercher en l’espèce si le sceau conçu par Maurice D présente avec celui que revendique la société TAITTINGER des ressemblances de nature à susciter un risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne. Considérant que le sceau de la société TAITTINGER qui correspond partiellement à un modèle historique du XIIIème siècle, reproduit dans une inscription latine déjà citée signifiant »Sceau de Thibaud, Comte de Champagne et Palatin de Brie« , un »équestre à droite (le cheval galopant en ce sens) dont le cavalier, représenté de face sur une monture de profil, porte en armoiries sur un bouclier une croix ancrée qui ornemente également le palanquin. Que le sceau de Maurice D qui s’inspire librement de l’art des XIVème et XVème siècle, est un « équestre à gauche », inclus de trois-quarts dans la devise personnelle du contestant exprimée en français, dont les armoiries sont l’aigle lequel figure également sur la housse du cheval parsemée de fleurs de lys et sur le cimier du heaume du cavalier dont le plastron est orné d’un soleil. Que le champ de ce sceau comporte en outre, encerclant au second plan l’homme et sa monture, la

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