Infirmation partielle 18 septembre 1998
Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 18 sept. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 930620;930844 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-04 |
| Référence INPI : | D19980063 |
Sur les parties
| Parties : | R (Guy) et R APPLE SHOES (SA) c/ PATRICK H (SARL) et SAN MARINA (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société GYR DESIGNERS a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 3 février 1993 sous le n 930 620, 22 modèles de chaussures parmi lesquels un modèle intitulé « patineuse lacée genou » (référence Galatée) publié sous le n 326 747 et au greffe du tribunal d commerce de la ROCHE sur YON le 12 février 1993 sous le n 930 844, 19 modèles de chaussures parmi lesquels un modèle « bottes 1/2 motard ligne BIKER », publié sous le n 238 563. Y ayant été autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS en date du 13 septembre 1993, GYR DESIGNERS, invoquant ces dépôts, a fait pratiquer le 21 septembre 1993 une saisie contrefaçon dans le magasin « Patrick H », société franchisée de la société SAN MARINA, sur deux modèles commercialisés sous la référence ZANNI et « SAN MARINA, bottes lacets ». Estimant que ces chaussures constituaient la contrefaçon des modèles ci-dessus mentionnés, M. Guy R, la société GYR DESIGNERS et la société RAUTUREAU APPLE SHOES ont fait assigner les sociétés Patrick HARRY SARL et SAN MARINA par acte du 5 octobre 1993. Cet acte a été placé au greffe du tribunal de commerce de Paris, le 6 octobre 1993. Invoquant la contrefaçon (sur le fondement des articles L. 521-4 et L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle) et la concurrence déloyale par copie servile, ils demandaient, outre les mesures habituelles d’interdiction, de confiscation aux fins de destruction et de publication, le paiement d’une indemnité provisionnelle de 1 million de francs à la charge de SAN MARINA et de 100 000 francs à la charge de Patrick H, à valoir sur leur préjudice à déterminer après expertise. Les défenderesses avaient conclu à l’irrecevabilité des demandes, à défaut de décrire et d’identifier les modèles argués de contrefaçon, avaient sollicité la nullité des modèles invoqués en opposant des antériorités et à tout le moins, avaient conclu à l’absence de reproduction et d’imitation illicite. C’est dans ces circonstances qu’est intervenu le jugement entrepris qui a écarté les exceptions soulevées en défense, mais a débouté les demandeurs en estimant que les modèles invoqués étaient dépourvus de toute originalité et les a condamnés au paiement de la somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Appelants, M. R et RAS, celle-ci indiquant venir aux droits de GYR DESIGNERS (par suite d’une fusion absorption intervenue le 14 janvier 1994), poursuivent, dans leurs dernières écritures, la réformation du jugement en ce que leur demande en contrefaçon du modèle BIKER a été rejetée (abandonnant l’action en contrefaçon du modèle Galatée). Ils prient la cour :
- de dire que SAN MARINA et Patrick H en offrant en vente en vendant des modèles de
bottes 1/2 motard reproduisant les caractéristiques du modèle 930 844/328 563 se sont rendues coupables de contrefaçon du dit modèle au sens des articles L 521-4 et L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
- de dire que les produits incriminés et les bottes constituant la copie servile des modèles 930 844 et 930 620 (Galatée), elles se sont également rendues coupables de concurrence déloyale,
- de faire interdiction aux intimées sous astreinte de 2000 francs par infraction constatée de poursuivre ces actes et d’ordonner la confiscation aux fins de destruction des produits incriminés,
- de commettre un expert ayant mission de rassembler tous éléments d’appréciation de leur préjudice et de condamner à leur payer à titre de provision à valoir sur les dommages intérêts, SAN MARINA, une somme 1 million de francs et Patrick H, celle de 100 000 francs,
- d’ordonner cinq mesures de publication aux frais in solidum de leurs adversaires. Les intimées concluent à l’irrecevabilité des demandes, selon elles, nouvelles en appel, formées par M. R et RAS au titre de la concurrence déloyale et réclament la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté les exceptions d’irrecevabilité. Elles concluent également à la nullité de la saisie contrefaçon à défaut de placement de l’assignation au greffe du tribunal de commerce de Paris dans le délai de quinzaine de l’article 521-1 du code de la propriété intellectuelle. Elles demandent également à la cour de prononcer la nullité des modèles invoqués pour absence d’originalité et de nouveauté et subsidiairement de constater l’absence de preuve des éléments de préjudice. Elles sollicitent paiement de la somme de 30 000 francs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
DECISION I – SUR LA VALIDITE DE LA SAISIE CONTREFAÇON Considérant que selon les intimées, la saisie contrefaçon pratiquée le 21 septembre 1993 a été suivie d’une assignation devant le tribunal de commerce le 5 octobre 1993, placée au greffe de cette juridiction le 6 octobre 1993, soit hors du délai de quinzaine exigé par l’article 521-1 du code de la propriété intellectuelle et doit en conséquence être annulée ; Mais considérant que ce moyen ne saurait prospérer dès lors que par la délivrance de l’assignation dans le délai de quinzaine, le requérant s’est pourvu valablement au sens de l’article L 521-1 du code de la propriété intellectuelle ; qu’en effet, le nouveau code de procédure civile distingue la demande initiale, visée par l’article 53 qui « introduit l’instance » et la « saisine » du tribunal réalisée, selon l’article 857 (s’agissant du tribunal de commerce), « à la diligence de l’un ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation » ; que le terme « saisir » qui revêt ainsi une signification précise
procéduralement définie, n’a pas été repris par l’article 521-1 du code de la propriété intellectuelle ; II – SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES Considérant que les intimées ont contesté la qualités à agir de M R en soutenant que ce dernier ne justifiant pas avoir créé l’oeuvre invoquée (le modèle BIKER) ; qu’il convient de relever que l’intéressé n’a pas, en réplique, communiqué de pièces tendant à faire écarter les contestations de ses adversaires ; qu’en effet, si l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur celle-ci du seul fait de sa création des droits de propriété incorporelle, encore est-il nécessaire que le créateur justifie de sa qualité d’auteur ; qu’en l’espèce, M. R ne produit ni dessin ni croquis signé de sa main, les seuls documents qu’il verse aux débats étant le certificat de dépôt du modèle au nom de GYR DESIGNERS et le contrat de concession des droits de reproduction et de représentation conclu avec celle-ci le 30 janvier 1992 et accompagné de feuilles représentant plus de 150 modèles de chaussures des collections FREELANCE Et POMME D’API, hiver 92 sans identification précise du modèle en cause (celui identifié comme étant le modèle BIKER ne présentant pas les mêmes caractéristiques que celui du dépôt) ; qu’en outre, il n’est donnée aucune précision sur les circonstances de la création des oeuvres, (notamment sur le rôle que M. R pourrait jouer à la tête d’un bureau de style), ni sur l’organisation de l’entreprise ; que le modèle invoqué n’ayant pas été divulgué sous son nom, ses simples affirmations ne suffisent pas à lui faire reconnaître, en l’état, la qualité d’auteur ; Considérant, en conséquence, que RAS qui justifie par la convention du 19 janvier 1994, régulièrement inscrite au registre national des modèles le 18 mars 1995 venir aux droits de GYR DESIGNERS ne peut se prévaloir de l’acte de cession des droits patrimoniaux d’auteur non établis et est irrecevable, comme M. R, à agir sur le fondement du livre 1 du code de la propriété intellectuelle ; qu’en revanche, GYR DESIGNERS, ayant elle-même déposé le modèle invoqué, la société appelante est présumée propriétaire de ce modèle par application de l’article L 511-2 du Code de la propriété intellectuelle ; III – SUR LA DEMANDE EN CONTREFAÇON DU MODELE BIKER Considérant que le tribunal a rejeté les demandes en contrefaçon au motif que "tant pour les bottines moto que pour les bottes lacées, ni l’antériorité ni l’originalité ne peuvent être retenues au bénéfice du demandeur ; qu’en effet, les modèles revendiqués ne portent aucune marque distinctive autre que celles requises par la mode en cours, même si le professionnalisme des demandeurs en matière de forme d’articles chaussants doit être reconnu" ; Considérant que RAS critique cette motivation exposant que « les demandeurs avaient seulement soulevé l’irrecevabilité des demandeurs à agir, que le tribunal a statué »ultra petita« et que le pièces versées aux débats ne permettaient pas de statuer dans ce sens » ; qu’elle fait encore valoir dans des écriture ultérieures que les documents versées aux débats en appel pour démontrer l’absence de nouveauté du modèle BIKER, botte 1/2 motard (publication n 328563) sont dénués de pertinence, le moule dont se prévaut la
société SAN MARINA n’ayant été commandé que postérieurement à la publication du modèle incrimé ; Considérant que les intimées exposent au contraire que le modèle invoqué ne présente aucun caractère de nouveauté au regard des antériorités ; que SAN MARINA ajoute qu’elle-même avait commandé le moule auprès d’une société espagnole en février 1993 avant la publication du modèle ; Considérant que le modèle BIKER est, contrairement à ce qui a été soutenu par les intimées, parfaitement défini puisque le certificat d’identité comportant la photographie du modèle a été produit aux débats ; qu’il s’agit d’une botte 1/2 motard, comportant :
- un talon haut (environ 4 cm) carré et large (décalé par rapport à la base de la tige),
- une ouverture donnant l’impression d’un soufflet au niveau du mollet, fermée par une bande de cuir se terminant par une boucle en métal argenté,
- une bande de cuir attachée par une autre boucle à la hauteur de l’emplacement avant de la botte,
- des doubles coutures sur les empiècements avant et arrière,
- des empiècements avec un décrochement en hauteur, sur l’empeigne de la botte,
- une arête constituée par une bande de cuir placée à l’arrière de la tige de la botte.
- une trépointe large à stries entourant complètement la botte,
- une semelle à reliefs ; Considérant que si les intimées justifient de l’existence d’une commande en janvier 1993 de moules auprès d’une société espagnole, ces moules sont relatifs à des semelles de chaussures mais non pas aux chaussures ZINNI elles-mêmes en litige, qui n’ont fait l’objet d’une commande qu’en avril 1993, soit postérieurement à la publication du modèle ; Considérant qu’en outre, les documents produits qui ont une date certaine antérieure au dépôt ne constituent aucune antériorité de toute pièce au modèle n 930 844/328 563 ; qu’en effet, sur ces documents, les bottes comportent certes des boucles en métal mais présentent, ou bien des talons moins élevés (« Elle » d’octobre 1992, catalogues HARLEY D été 1991, hiver 1991 et 1993), ou bien un bout pointu et un talon biseauté (modèle Easy Riders présenté dans le livre de Mc Dowelle), ou bien des formes d’arêtes, de décrochements sur l’empiècement de l’empeigne, de hauteurs différents (Marie-Claire de janvier 1993, modèles Easy Riders déjà mentionnés) ; Considérant qu’ainsi, si certains des éléments du modèle déposé se retrouvent dans le domaine public, comme le montrent les antériorités ci-dessus citées, le modèle BIKER, en les combinant présente une configuration propre et nouvelle, témoignant d’un effort de création, qui contrairement à ce qu’a décidé le tribunal le rend protégeable au titre du livre V du code de la propriété intellectuelle ; Considérant que la bottine ZANNI reproduit les caractéristiques du modèle invoqué ; qu’il s’agit en effet d’une botte 1/2 motard présentant deux boucles, l’une fermant une lanière de cuir au haut de la botte à la hauteur de l’ouverture en forme de soufflet, l’autre à
la hauteur de la cheville et les autres caractéristiques du modèles (dans les empiècements, coutures, et semelle) ; que les différences de détails, essentiellement dans la trépointe, n’empêchent pas une étroite ressemblance d’ensemble qui caractérise la contrefaçon ; IV – UR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la demande en concurrence déloyale formée par RAS, quoique recevable (puisque contrairement à ce que prétendent les intimées, elle avait déjà été formée en première instance) ne saurait toutefois prospérer pour le modèle BIKER, RAS invoquant à cet égard une copie servile qui n’est pas constituée, comme cela a été ci-dessus mentionné et n’alléguant en réalité aucun grief distinct de la contrefaçon retenue par ailleurs ; Considérant que RAS qui a renoncé à sa demande en contrefaçon du modèle 326 747 (Galatée), soutient que la chaussure à lacet, objet de la saisie, en est la copie servile et que la commercialisation constitue des actes de concurrence déloyale ; Mais considérant que le modèle Galatée qui ne présente comme en convient RAS aucun caractère nouveau n’est pas reproduit servilement par les intimées ; qu’en effet, ces chaussures, bien que très proches dans leurs configuration générale puisqu’il s’agit de bottes pour femme de style patineuse à talon, fermé par des lacets avec oeillets, en diffèrent cependant par la dimension respective des hauteur, largeur de la jambe, par la présence d’un empiècement arrière (chaussure SAN MARINA) qui n’existe pas pour Galatée et par la présence d’une couture de renforts des crochets ; que des différences peuvent encore être relevées dans l’espacement des crochets, les dimensions du talon et la languette avec passant d’un côté, sans passant de l’autre ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en concurrence déloyale ; V – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant qu’il sera fait droit aux demandes d’interdiction sous astreinte, de confiscation aux fins de destruction et de publication dans les termes précisés au dispositifs ci-après ; que la cours dispose par ailleurs d’éléments suffisants pour apprécier l’importance du préjudice résultant de la contrefaçon du modèle, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise ; qu’il convient d’allouer à RAS à ce titre la somme de 60 000 francs qui sera à la charge in solidum des intimées ; Considérant que les intimées succombant, leur demande en dommages intérêts pour procédure abusive n’est pas fondée ; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires de premiers juges Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de la société RAUTUREAU APPLE SHOES se rapportant à la contrefaçon du modèle BIKER ; Réformant de ce seul chef, statuant à nouveau et ajoutant ;
Dit valable la saisi contrefaçon en date du 21 septembre 1993 ; Dit Guy R irrecevable en se demandes, Dit qu’en offrant à la vente et en vendant des modèles de chaussures reproduisant les caractéristique du modèle BIKER, bottes 1/2 motard, les sociétés Patrick H Et SAN MARINA se sont rendues coupables de contrefaçon ; Fait défense à ces sociétés de poursuivre de tels actes sous astreinte provisoire de 2 000 francs par paire de chaussures contrefaisantes offertes à la vente et/ou vendue, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois, passé laquelle la cour se réserve expressément le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée ; Ordonne la confiscation des objets portant atteinte aux droits garantis ; Condamne in solidum les sociétés Patrick H et SAN MARINA à payer à la société RAUTUREAU APPLE SHOES la somme de 60 000 francs à titre de dommages intérêts ; Ordonne la publication du présent arrêt dans trois journaux ou périodiques au choix de l’appelante et aux frais in solidum des intimées dans la limite d’un coût de 15 000 francs HT par insertion ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne in solidum les intimées aux dépense de première instance et l’appel ; Admet Maître M, avoué, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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