Confirmation 23 janvier 1998
Résumé de la juridiction
Engrais, produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prepares, ni transformes), graines (semences), fruits et legumes frais, aliments pour animaux, animaux vivants, plantes et fleurs naturelles
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 23 janv. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TEGA;TERRA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 631614;96628279 |
| Classification internationale des marques : | CL01;CL03;CL05 |
| Liste des produits ou services désignés : | Produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides - engrais, produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prepares, ni transformes), graines (semences), fruits et legumes frais, aliments pour animaux, animaux vivants, plantes et fleurs naturelles |
| Référence INPI : | M19980030 |
Sur les parties
| Parties : | COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ (Ste) c/ DECISION DIRECTEUR INPI et CIBA GEIGY AG (Ste, Suisse) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ a déposé, le 4 juin 1996, la demande d’enregistrement n 96 628 279 portant sur la dénomination TERRA pour désigner les produits suivants : "Engrais. Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés) ; graines (semences), fruits et légumes frais ; aliments pour animaux ; animaux vivants ; plantes et fleurs naturelles« relevant des classes 1 et 3 Le 12 septembre 1996, la société de droit suisse CIBA-GEIGY AG a formé opposition à l’enregistrement en invoquant la partie française de la marque internationale TEGA, enregistrée le 17 janvier 1995 sous le n 631 614 et désignant en classe 5 les produits suivants. »Produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides". La procédure d’opposition a abouti, le 12 mars 1997 à une décision définitive par laquelle le Directeur de l’Institut reconnaissait l’opposition justifiée et, en conséquence, rejetait la demande d’enregistrement TERRA en retenant la similarité des produits en présence et l’imitation de la marque antérieure TEGA par la dénomination TERRA. Il a été mentionné dans le corps de la décision que devait être écarté du débat le moyen soulevé par PRIMAGAZ au cours de l’audition orale des parties et tiré du fait que la société opposante avait fait l’objet d une fusion absorption. PRIMAGAZ a formé, le 10 avril 1997, un recours contre cette décision dont elle conteste la validité sur le fond et quant à la procédure en invoquant tout particulièrement de ce dernier point de vue la fusion absorption dont a fait l’objet CIBA-GEIGY. Au soutien de sa demande en nullité, elle prétend :
- à titre principal, que la décision n’a pas respecté, tant les dispositions de l’article R. 712- 18 du Code de la propriété intellectuelle qui imposent la clôture de l’opposition lorsque l’une des parties perd qualité pour agir, que celles de l’article R. 712-16 relatives au principe du contradictoire,
- subsidiairement, que les produits en présence ne seraient pas similaires et qu’il n’existerait pas dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne de risque de confusion entre les deux dénominations en l’absence de ressemblance phonétique et intellectuelle. Dans ses observations écrites, le directeur de l’INPI, qui conclut au rejet du recours, expose que la requérante est mal fondée en ses prétentions dès lors que, contrairement à ses assertions, il n’a nullement été démontré au cours de la procédure d’opposition que l’opposant avait perdu qualité à agir, que le principe du contradictoire a bien été respecté et que la comparaison des produits et des signes faite dans sa décision était pleinement justifiée. PRIMAGAZ a conclu de nouveau le 20 novembre 1997 en produisant une inscription (en date du 20 décembre 1996) au Registre du commerce de BALE d’où il ressort que CIBA- GEIGY a été dissoute par décision de son assemblée générale du 24 avril 1996 en raison de sa fusion absorption et en soutenant que par application des articles R 712-13 et R
712-15 du Code de la propriété intellectuelle, l’irrecevabilité de l’opposition aurait du être prononcée par l’INPI. NOVARTIS AG, indiquant venir aux droits de CIBA-GEIGY AG, a conclu le jour de l’audience. Déclarant s’associer pleinement aux observations de l’INPI elle demande le rejet du recours formé par PRIMAGAZ et réclame que celle-ci soit condamnée à lui payer une indemnité de 15.000 F pour ses frais irrépétibles. A l’audience, l’INPI a soulevé l’irrecevabilité du moyen concernant l’irrecevabilité de l’opposition, celui-ci n’ayant pas été présenté dans le délai d’un mois à compter de la déclaration de recours, prévu à l’article R 411-21 du Code de la propriété intellectuelle. Le ministère public a conclu oralement.
DECISION Considérant qu’est irrecevable comme tardif le moyen concernant l’irrecevabilité de l’opposition, soulevé par PRIMAGAZ après l’expiration du délai prévu à l’article R 411- 21 du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant que dans le mémoire régulièrement déposé le 12 mai 1997 au soutien de son recours, PRIMAGAZ fait valoir que CIBA-GEIGY AG ayant fait l’objet d’une fusion absorption par NOVARTIS AG, elle avait en toute hypothèse perdu qualité pour agir en cours de procédure d’opposition, de sorte que l’INPI, qui en avait été informé, aurait dû prononcer la clôture de cette procédure, conformément à l’article R. 712-18, 1 , du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que la procédure d’opposition est clôturée notamment « Lorsque l’opposant a perdu qualité pour agir » ; Considérant que l’INPI réplique qu’il n’est pas tenu de prononcer d’office la clôture de la procédure en cas de perte de qualité à agir de l’opposant et qu’en outre il ne disposait en l’occurrence d’aucun élément probant pour le faire, alors que la société requérante qui n’a jamais conclu, au cours de la procédure, quant aux conséquences juridiques à tirer de cette circonstance n’en a fait état que lors de la commission orale qui s’est tenue le 5 mars 1997, 7 jours avant que n’expire le délai de 6 mois imparti par le Code de la propriété intellectuelle pour statuer sur l’opposition ; Mais considérant que les dispositions de l’article R 712-18 du Code de la propriété intellectuelle qui énoncent que « la procédure d’opposition est clôturée » ont un caractère impératif et doivent être appliquées d’office par l’INPI lorsque celui-ci est informé de la réunion des conditions justifiant leur mise en oeuvre, ce qui était le cas en l’espèce, CIBA-GEIGY, représentée à la réunion de la commission du 5 mars 1997 n’ayant nullement contesté avoir fait l’objet d’une fusion absorption ; que si le principe du
contradictoire imposait à l’Institut, avant de décider d’une clôture de la procédure, d’inviter les parties à présenter leurs observations, il lui appartenait de le faire sur-le- champ ou dans des délais appropriés, les difficultés susceptibles d’être rencontrées à cet égard ne pouvant justifier que soit écarté des débats, dès lors qu’il avait été soulevé ou devait en tout cas être relevé, le moyen tiré de la perte de qualité à agir de l’opposante ; que la décision déférée, rendue en méconnaissance de l’article R. 712-8 précité, sera en conséquence annulée ; PAR CES MOTIFS : Annule la décision déférée ; Rejette toute autre demande : Dit que le greffier notifiera le présent arrêt aux parties et au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Article r 411-21 code de la propriété intellectuelle ·
- Numero d'enregistrement 95 587 682 ·
- Absence d'une mention obligatoire ·
- Demande d'enregistrement ·
- Organe de représentation ·
- Décision directeur INPI ·
- Rejet de la demande ·
- Marque de services ·
- Expose des moyens ·
- Marque verbale ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Propriété industrielle ·
- Recours ·
- Propriété intellectuelle ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Classes ·
- Vidéodisque ·
- Irrecevabilité ·
- Météorologie
- Déclaration au concedant d'une partie du chiffre d'affaires ·
- Préjudice distinct du fait des importations paralleles ·
- Articles 455 et 458 nouveau code de procédure civile ·
- Actionnaire majoritaire dans le capital du licencie ·
- Obligation d'acquerir les vignettes pour apposition ·
- Ventes hors territoire et ventes non declarees ·
- Nullité du rapport complementaire des experts ·
- Préjudice directement lie au fait dommageable ·
- Contradiction entre motifs et dispositif ·
- Intervention dans la gestion du licencie ·
- Action en responsabilité contractuelle ·
- Fabricant- tiers au contrat de licence ·
- Independance juridique et patrimoniale ·
- Desorganisation du systeme commercial ·
- Violation des obligations du licencie ·
- Vente hors des territoires concedes ·
- Lien contractuel avec le titulaire ·
- Résiliation aux torts du licencie ·
- Action en résiliation abusive ·
- Élément pris en considération ·
- Tribunal de commerce de paris ·
- Fabricant, société étrangère ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Fabrication hors contrôle ·
- Dissimulation des ventes ·
- Article 1382 code civil ·
- Compétence territoriale ·
- Établissement en France ·
- Exception de nullité ·
- Contrat de licence ·
- Marque de fabrique ·
- Manque a gagner ·
- Marque verbale ·
- Responsabilité ·
- Accord tacite ·
- Résiliation ·
- Évaluation ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Validité ·
- Japon ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Produit ·
- Contrefaçon ·
- Redevance ·
- Italie ·
- Dommage
- Article 462 nouveau code de procédure civile ·
- Numero d'enregistrement 93 467 112 ·
- Numero d'enregistrement 1 581 158 ·
- Rectification d'erreur matérielle ·
- Marque de fabrique ·
- Marque verbale ·
- Procédure ·
- Crète ·
- Produits identiques ·
- Marque ·
- Béton ·
- Impression ·
- Action en contrefaçon ·
- Public ·
- Mentions ·
- Produit ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Qualité pour les intimes a invoquer les droits du tiers ·
- Cessation de fonction du fait du plan de continuation ·
- Article 6 septies de la convention d'union de paris ·
- Roulements a bille revetus de la denomination ·
- Application de l'article 85 paragraphe 1 ·
- Dépôt de la marque par l'appelant ·
- Numero d'enregistrement 1 188 977 ·
- Administrateur judiciaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Epuisement des droits ·
- Fin de non recevoir ·
- Intention de nuire ·
- Marque de fabrique ·
- Mise hors de cause ·
- Qualité pour agir ·
- Cl06, cl07, cl17 ·
- Dépôt frauduleux ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Titularité ·
- Procédure ·
- Iso ·
- Marque ·
- Euro ·
- Roulement à billes ·
- Sociétés ·
- Saisie contrefaçon ·
- Sous astreinte ·
- Chine ·
- Astreinte ·
- Dépôt
- Services de regie de publicité et services de telematique ·
- Exploitation sur palier tarifaire identique ·
- Cessation des actes de contrefaçon ·
- Numero d'enregistrement 93 464 733 ·
- Similitude visuelle et phonétique ·
- Exploitation limitee du service ·
- Élément pris en considération ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Cinq lettres identiques ·
- Validité non contestee ·
- Action en contrefaçon ·
- Marque de services ·
- Cl35, cl38, cl41 ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Code minitel ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Publication ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Service télématique ·
- Marque ·
- Imitation ·
- Minitel ·
- Distinctif ·
- Sida ·
- Lettre ·
- Phonétique
- Usage du numero de commission paritaire du premier appelant ·
- Action en contrefaçon de marque et de droit d'auteur ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 657 827 ·
- Éléments pris en considération ·
- Demande reconventionnelle ·
- Detournement de clientele ·
- Concurrence déloyale ·
- Titre de magazine ·
- Dépôt frauduleux ·
- Marque verbale ·
- Premier intime ·
- Augmentation ·
- Cl16 et cl41 ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Magazine ·
- International ·
- Sociétés ·
- Édition ·
- Publication ·
- Suisse ·
- Marque ·
- Titre ·
- Montre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conditionnement, apposition de la mention ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Motifs arrêt cour de cassation ·
- Defendeurs, membres du reseau ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Deux exemplaires du flacon ·
- Article 1382 code civil ·
- Concurrence déloyale ·
- Arrêt cour d'appel ·
- Marque d'appel ·
- Moyen fonde ·
- Annulation ·
- Cassation ·
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Distribution sélective ·
- Marque ·
- Réseau ·
- Communauté économique européenne ·
- Image ·
- Conditions de vente ·
- Etats membres
- Article l 714-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Logo, combinaison de couleurs, bleu, rouge et vert ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Materialite de la contrefaçon non contestee ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 725 337 ·
- Degenerescence de la marque ·
- Cl09, cl35, cl41 et cl42 ·
- Usage a titre de marque ·
- Marque devenue usuelle ·
- Marque verbale, sigle ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleurs identiques ·
- Élément indifferent ·
- Risque de confusion ·
- Envoi de lettres ·
- Responsabilité ·
- Confirmation ·
- Denomination ·
- Déchéance ·
- Validité ·
- Marque ·
- Video ·
- Logo ·
- Contrefaçon ·
- Service ·
- Marchandisage ·
- Mercatique ·
- Générique ·
- Vente
- D'une part lettre stylisee et d'autre part croix verte ·
- Atteinte au droit privatif sur la marque collective ·
- Élément caracteristique distinctif, premiere lettre ·
- Produits pharmaceutiques, d'hygiene et de beaute ·
- Atteinte à l'intérêt collectif de la profession ·
- Action en contrefaçon et en parasitisme ·
- Marque , marque figurative et enseigne ·
- Similitude visuelle et intellectuelle ·
- Exploitation de la marque 93 465 123 ·
- Respect des règles de la concurrence ·
- Similarité des produits et services ·
- Numero d'enregistrement 93 465 123 ·
- Numero d'enregistrement 93 465 124 ·
- Identite des produits et services ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 277 618 ·
- Numero d'enregistrement 1 477 398 ·
- Simple dépôt constituant un usage ·
- Couleur et graphisme specifique ·
- Memes produits et memes classes ·
- Cl09, cl16, cl35, cl41 et cl42 ·
- Élément pris en considération ·
- Mot , terme du domaine public ·
- Marque collective 1 277 618 ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Cl03, cl05, cl10 et cl42 ·
- Rectangle , fond vert ·
- Concurrence déloyale ·
- Croix grecque verte ·
- Risque de confusion ·
- Caractère deceptif ·
- Marque 93 465 124 ·
- Marque collective ·
- Marque figurative ·
- Partie figurative ·
- Caractère licite ·
- Cl03, cl05, cl35 ·
- Élément matériel ·
- Marque 1 477 398 ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- Parasitisme ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Tromperie ·
- Enseigne ·
- Validité ·
- Parapharmacie ·
- Agissements parasitaires ·
- Sociétés ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Magasin ·
- Pharmaceutique ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux, publicité, distribution de prospectus, loteries ·
- Publicité, distribution de prospectus et loterie ·
- Nombre de lettres identique dans le meme ordre ·
- Rejet de la demande d'enregistrement ·
- Numero d'enregistrement 96 618 012 ·
- Numero d'enregistrement 1 501 812 ·
- Numero d'enregistrement 1 653 010 ·
- Adjonction inopérante du prefixe ·
- Opposition à enregistrement ·
- Comparaison des services ·
- Demande d'enregistrement ·
- Calligraphie différente ·
- Décision directeur INPI ·
- Comparaison des signes ·
- Identite des services ·
- Élément indifferent ·
- Structure identique ·
- Cl38, cl35 et cl36 ·
- Rejet de recours ·
- Marque verbale ·
- Opposition ·
- Imitation ·
- Propriété industrielle ·
- Marque ·
- Loterie ·
- Enregistrement ·
- Distribution ·
- Jeux ·
- Publicité ·
- Distinctif ·
- Service
- Atteinte à la denomination sociale et au nom commercial ·
- Article l 713-3a code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 713-3b code de la propriété intellectuelle ·
- Substitution inopérante des lettres, consonnes ·
- Caractère important des actes de contrefaçon ·
- Memes produits et services, memes classes ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Similarité des produits et des services ·
- Risque de detournement de clientele ·
- Cl06, cl09, cl16, cl17, cl20, cl22 ·
- Numero d'enregistrement 93 461 748 ·
- Numero d'enregistrement 93 463 741 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 236 783 ·
- Numero d'enregistrement 1 533 667 ·
- Numero d'enregistrement 1 663 345 ·
- Risque de confusion sur l'origine ·
- Similitude visuelle et phonétique ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Élément pris en considération ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Article 1382 code civil ·
- Ordinateurs personnels ·
- Action en contrefaçon ·
- Demande additionnelle ·
- Distributeur exclusif ·
- Concurrence déloyale ·
- Identite d'activités ·
- Préjudice commercial ·
- Fin de non recevoir ·
- Identite phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Marque de fabrique ·
- Qualité pour agir ·
- Cl09, cl38, cl42 ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Titulaire ·
- Ordinateur ·
- Classes ·
- Dénomination sociale ·
- Nom commercial ·
- Vis ·
- Contrefaçon de marques ·
- Atteinte ·
- Sociétés ·
- Usurpation
- Rejet partiel de la demande d'enregistrement ·
- Nature, fonction et destination différentes ·
- Circuits de distribution différents ·
- Numero d'enregistrement 484 020 ·
- Opposition à enregistrement ·
- Comparaison des produits ·
- Demande d'enregistrement ·
- Décision directeur INPI ·
- Différence des produits ·
- Marque internationale ·
- Clientele différente ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Origine différente ·
- Rejet du recours ·
- Marque verbale ·
- Cl03 et cl05 ·
- Opposition ·
- Mauvaise herbe ·
- Produit chimique ·
- Désinfectant ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- International ·
- Sociétés ·
- Industriel ·
- Animal nuisible ·
- Consommateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.