Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 29 avril 1998

  • Rejet de la demande d'enregistrement·
  • Numero d'enregistrement 1 749 979·
  • Demande d'enregistrement·
  • Décision directeur INPI·
  • Caractère descriptif·
  • Qualité essentielle·
  • Cl35, cl38 et cl41·
  • Marque de services·
  • Rejet du recours·
  • Marque verbale

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 29 avr. 1998
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : TELEPHONE ROSE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1749979
Classification internationale des marques : CL35;CL38;CL41
Liste des produits ou services désignés : Publicite et affaires, communications, education et divertissements
Référence INPI : M19980139
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Le 15 juin 1987, la SA GPT aux droits de laquelle se trouve la SA GP INVESTISSEMENT, a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle, sous le n 861.308 la dénomination « T ROSE » à l’effet de la voir enregistrer dans les classes de produits ou services 35, 38 et 41 pour distinguer « Publicité et affaires communications. Education et divertissements ». Le déposant a été avisé le 15 septembre 1987 que l’objet de sa demande était susceptible de tomber, pour les services de communications, sous le coup des dispositions de l’article 3 de la loi modifiée n 64.1360 du 31 décembre 1964. La société en cause ayant, le 29 janvier 1988 contesté le bien fondé de cette observation, l’Institut National de la Propriété Industrielle lui a adressé le 19 janvier 1989 un projet de décision maintenant l’objection, laquelle a été à nouveau confirmée le 17 mai suivant. Par décision du 25 avril 1997 notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 29 avril 1997, le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relevant notamment « qu’appliquée à des services de communications (l’expression téléphone rose) qui s’entend d’un réseau de communications téléphoniques à caractère érotique (apparaissait) comme se bornant à en indiquer la qualité essentielle », a rejeté la demande d’enregistrement pour les services de communications. Le 23 mai 1997, la société GP Investissement a formé un recours contre cette décision. L’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 1997 à laquelle ont été entendus la société contestante, le représentant du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle et le Ministère Public.

DECISION Considérant que la société GP Investissement fait grief à la décision attaquée d’avoir, pour rejeter sa demande, procédé à « une interprétation extensive et purement sémantique du terme réseau téléphonique » et retenu que l’expression « T ROSE » s’entendait d’un réseau de communications téléphoniques à caractère érotique. Qu’elle oppose à cette argumentation :

- d’une part, qu’un réseau de télécommunications s’entend aux termes de l’article L.32.2 du Code des Postes et Télécommunications de "toute installation ou tout ensemble d’installation assurant soit la transmission, soit la transmission et l’acheminement de

signaux de télécommunications ainsi que l’échange des informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les ponts de terminaison de ce réseau"
- d’autre part, que « la couleur rose n’est pas synonyme d’érotisme mais serait le plus souvent associée à l’enfance, à la jeunesse… est celle de la gaîté et de l’optimisme… et peut être parfois employée pour ajouter une note comique ». Qu’elle ajoute que l’association d’une couleur à un mot n’intervient en l’espèce que « pour donner une note arbitraire et originale » et en déduit que la dénomination « Téléphone Rose » n’est pas ainsi « exclusivement descriptive » mais seulement « évocatrice d’un certain domaine ». Mais considérant que l’Institut National de la Propriété Industrielle lui objecte à juste titre « qu’en attribuant au terme »T« le sens de »réseau téléphonique« , (il) ne s’est nullement livré à une interprétation subjective et arbitraire mais s’est simplement contenté d’en appliquer la définition convenable, eu égard au contexte dans lequel ce mot est placé ». Qu’en effet, le mot « T » désigne non seulement l’instrument qui permet une conversation entre deux personnes éloignées l’un de l’autre mais aussi par extension, un système de télécommunications établi en vue de la transmission de la parole ou, dans certains cas, d’autres sons, ainsi que le services et réseaux qui mettent ce système à la disposition des usagers. Considérant que, tout aussi pertinemment, l’Institut National de la Propriété Industrielle fait valoir que si le terme « ROSE » peut revêtir plusieurs significations lorsqu’il est pris isolément, il n’est perçu lorsqu’il est associé au mot « T » que comme faisant référence au domaine et au commerce sexuel ainsi qu’en attestent les extraits d’articles de presse produits aux débats (« Le Monde » des 24 mars, 20 avril et 17 décembre 1987). Qu’il en résulte qu’interprétée dans son intégralité, l’expression « T ROSE » ne peut évoquer pour le public qu’un service de communication téléphonique à caractère érotique. Que l’argumentation opposée par l’Institut National de la Propriété Industrielle à son enregistrement à titre de marque pour désigner des services de communications est en conséquence bien fondée. PAR CES MOTIFS Rejette le recours formé par la société GP INVESTISSEMENT à l’encontre de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle du 29 avril 1997, Dit que le greffier notifiera le présent arrêt par lettre recommandée avec avis de réception tant à la société GP INVESTISSEMENT qu’au DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964
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Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 29 avril 1998