Infirmation 28 juin 2000
Résumé de la juridiction
Cession des droits d’exploitation par l’auteur en contrepartie d’une renumeration percue en qualite de gerante
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 28 juin 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20000079 |
Sur les parties
| Parties : | UTOPIA (SARL, exploitant sous l'enseigne UTOPIA DIFFUSION) et MANTEL (Alice DARMON) c/ MACASSAR COLLECTION (SARL) et -ECEP- EXPLOITATION COMMERCIALE D'EDITIONS DE PRESSE (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 avril 1999 qui a :
- déclaré Alice DARMON et la société UTOPIA recevables en leurs demandes en leur qualité de titulaires du droit moral et des droits patrimoniaux portant sur la lampe « trèfle » créée par Alice DARMON,
- dit que la lampe « trèfle » créée par Alice DARMON constitue une oeuvre originale susceptible de bénéficier de la protection accordée par le Code de la propriété intellectuelle,
- dit que la société MACASSAR Collection a commis des actes de contrefaçon de la lampe « trèfle », créée par Alice DARMON et commercialisée par la société UTOPIA, au préjudice de ceux-ci en faisant fabriquer et en commercialisant un modèle de lampe contrefaisant,
- dit qu’en faisant fabriquer à l’étranger sans investissement particulier la lampe contrefaisante et en la vendant à moindre prix, la société MACASSAR Collection a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société UTOPIA,
- interdit à la société MACASSAR Collection la poursuite de ces agissements sous astreinte de 500 F par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- ordonné la confiscation des lampes contrefaisantes sous contrôle d’un huissier aux frais de la société MACASSAR Collection,
- condamné la société MACASSAR Collection à payer à Alice DARMON la somme de 30.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit moral et à la société UTOPIA la somme de 100.000 F en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ainsi que celle de 50.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation des agissements de concurrence déloyale,
- autorisé Alice DARMON et la société UTOPIA à faire publier en entier ou par extraits le dispositif du jugement dans trois journaux ou revues de leur choix aux frais de la société MACASSAR Collection sans que le coût total d’insertion excède la somme de 60.000 F HT,
- débouté la société UTOPIA et Alice DARMON des demandes présentées à l’encontre de la société ECEP,
- condamné la société MACASSAR Collection à verser à Alice DARMON et à la société UTOPIA la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 3 décembre 1999 par la société UTOPIA et Alice DARMON et le 15 décembre 1999 par la société MACASSAR Collection ; Vu les dernières écritures signifiées le 22 mars 2000 par lesquelles la société UTOPIA et Alice DARMON poursuivent l’infirmation du jugement entrepris sur le montant des dommages-intérêts et en ce qu’il a rejeté leurs demandes à l’encontre de la société ECEP, et demandent à la cour de :
- condamner solidairement la société MACASSAR Collection et la société ECEP à payer à Alice DARMON la somme de 30.000 F en réparation de l’atteinte portée à son droit moral, à la société UTOPIA celle de 400.000 F en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,
- ordonner une mesure d’expertise pour déterminer le préjudice subi par la société UTOPIA,
- étendre à la société ECEP les mesures de confiscation, d’interdiction et de publication prononcées à l’encontre de la société MACASSAR Collection,
- leur allouer chacun une somme de 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 5 juin 2000 aux termes desquelles la société MACASSAR Collection, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, prétend :
- à titre principal, que ni la société UTOPIA, ni Alice DARMON ne justifient être titulaires de droits sur le modèle de lampe « trèfle » qu’elles revendiquent, et que ce modèle est dépourvu d’originalité,
- subsidiairement, que les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale ne sont pas établis et qu’en tout état de cause, le préjudice ne saurait excéder un montant de 11.750 F, et sollicite l’allocation d’une somme de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures signifiées le 22 mai 2000 par lesquelles la société ECEP conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société UTOPIA et Alice DARMON de leurs demandes à son encontre et, formant appel incident, sollicite son infirmation en ce qu’il a déclaré recevable l’action formée par la société UTOPIA et Alice DARMON en leur qualité de titulaire du droit moral et des droits patrimoniaux sur la lampe « trèfle » et dit le modèle original, réclamant en outre une somme de 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA TITULARITE DES DROITS D’ALICE DARMON ET DE LA SOCIETE UTOPIA Considérant que la société MACASSAR Collection et la société ECEP contestent la qualité d’auteur d’Alice DARMON et la régularité de la cession de droits conclue avec la société UTOPIA ; Considérant qu’Alice DARMON et la société UTOPIA produisent aux débats :
- une attestation établie par la première, le 15 décembre 1997, certifiant qu’elle a créé en mars 1992 un modèle de lampe comportant un trèfle à trois ou à quatre feuilles, dont les croquis sont joints, et qu’elle a cédé les droits d’exploitation artistique sur cette création à la société UTOPIA en contrepartie de la rémunération qu’elle a perçue en qualité de gérante,
- des factures émanant des sociétés LEOPOLD et O.P.N. établissant la fabrication dudit modèle à compter du mois de juillet 1992,
- des factures de la société UTOPIA démontrant sa commercialisation dès le mois d’août 1992 par la société DESPALLES, puis par la société ROCHE BOBOIS à partir de mai 1993 ; Que la société ECED et la société MACASSAR Collection, poursuivies pour contrefaçon, sont mal fondées à contester la validité de la cession de droits d’auteur intervenue entre Alice DARMON et la société UTOPIA ; Que l’ensemble de ces éléments établit de façon certaine la qualité d’auteur de la lampe « trèfle » d’Alice DARMON et celle de cessionnaire des droits d’exploitation sur cette oeuvre de la société UTOPIA ; Qu’il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société MACASSAR Collection et la société ECEP sera rejetée ; II – SUR L’ORIGINALITE DU MODELE Considérant qu’Alice DARMON et la société UTOPIA, agissant sur le fondement du livre 1er du Code de la Propriété Intellectuelle, revendiquent un modèle de lampe caractérisé par :
- la finesse et la hauteur de la tige,
- un piètement circulaire,
- le matériau utilisé,
— la présence sur la tige d’un trèfle à trois ou quatre feuilles arrondies placées sur la partie supérieure de la tige ; Considérant que la société MACASSAR Collection et la société ECEP contestent l’originalité de ce modèle faisant valoir qu’il représente une tendance dans le domaine de la décoration prônant le retour aux éléments de la nature, la sobriété des formes et un certain « minimalisme » ; que la société MACASSAR Collection produit aux débats un modèle de lampadaire déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle, le 8 octobre 1992, par Inès de l, et des modèles de luminaires et de bougeoirs déposés à l’Institut National de la Propriété Industrielle, le 26 février 1990 par les consorts P et le 26 septembre 1990, par la société CHAUMETTTE ; Considérant que le modèle de lampadaire déposé par Inès de l, au demeurant postérieur à la lampe en litige, est constitué d’une tige torsadée ornée de feuilles de chêne en quinconce et d’un piètement à trois pieds ; que les modèles déposés par les consorts P portent sur des lustres décorés de feuilles dont le dessin précis n’est pas distinguable ; que deux des trois modèles de la société CHAUMETTE sont des flambeaux dont la tige est décorée de quelques feuilles d’arbres, le troisième modèle représentant un bougeoir en forme de coq ; Qu’aucun de ces dépôts ne présente la combinaison d’éléments revendiqués par la société UTOPIA et Alice DARMON ; Considérant que si la représentation stylisée d’éléments de la nature tels des feuilles d’arbres ou de plantes est courante dans le domaine de la décoration, l’agencement particulier de la lampe revendiquée tenant à la forme spécifique de sa tige -d’une extrême finesse par rapport à sa hauteur- et de son piètement, au positionnement de la feuille de trèfle, au choix du matériau, témoigne d’un effort créatif qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et confère à l’ensemble un caractère original ; que cette oeuvre de l’esprit est donc protégeable au sens du livre 1er du Code de la Propriété Intellectuelle ; III – SUR LA CONTREFAÇON Considérant qu’il ressort des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 29 décembre 1997, dans les locaux de la société MACASSAR Collection et dans ceux de la société ECEP que ces sociétés ont commercialisé en deux tailles des lampes référencées « Lampe Trèfle » qui reproduisent les caractéristiques essentielles du modèle créé par Alice DARMON à savoir, une tige fine et haute, sur laquelle est positionnée à mi-hauteur un trèfle à trois feuilles et un piètement circulaire ; Que ce modèle est reproduit sur le catalogue de vente par correspondance de la société ECEP ; Considérant que la société MACASSAR Collection fait valoir que le motif de trèfle utilisé pour orner la tige de la lampe est celui élaboré en 1996 par le bureau de style
ROBERT LE HEROS, qui figurait également sur la ligne linge de maison qu’elle lui a commandée ; Mais considérant que ce dessin a, selon les affirmations de la société MACASSAR Collection, été créé postérieurement à la commercialisation du modèle revendiqué par Alice DARMON et la société UTOPIA ; Que surtout, les différences de détail invoquées tenant à la forme de la feuille du trèfle plus proche de celle d’un coeur dans le modèle de la société MACASSAR Collection, n’affectent pas l’impression d’ensemble identique qui se dégage de l’examen des deux lampes ; Considérant que la bonne foi est inopérante pour exonérer de sa responsabilité celui qui commercialise des articles contrefaisants ; Qu’au surplus, la société MACASSAR Collection, professionnelle dans le domaine de la décoration intérieure, ne démontre pas qu’elle a pris toutes précautions pour s’assurer que le modèle qu’elle offrait en vente était libre de droit et ce d’autant qu’elle avait entretenu des rapports commerciaux avec la société UTOPIA entre 1994 et 1997 ; Que la société ECEP, qui a vendu le modèle contrefaisant dans son magasin à l’enseigne « ELLE » situé […] et l’a offert en vente dans le catalogue de vente par correspondance qu’elle diffuse, ne peut davantage se prévaloir de sa bonne foi, sa responsabilité étant engagée indépendamment de toute faute, du seul fait de la reproduction sans autorisation de l’oeuvre ; Considérant que les sociétés MACASSAR Collection et ECEP ont ainsi commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société UTOPIA et d’Alice DARMON ; IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la société UTOPIA reproche à la société MACASSAR Collection d’avoir commis des actes de concurrence déloyale en demandant à une société étrangère de reproduire à un coût moindre la lampe litigieuse, dans la mesure où elle n’a pas eu à rétribuer les services d’un créateur, et en la vendant à un prix inférieur ; Mais considérant que la pratique d 'un prix inférieur, dont il n’est pas démontré qu’il serait vil, en recourant à une fabrication d’origine étrangère, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale ; Que le grief de concurrence déloyale sera donc écarté ; V – SUR LES MESURES REPARATRICES
Considérant que les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication prononcées par les premiers juges, qui apparaissent justifiées, doivent être conformées, sauf à préciser qu’elles seront étendues à la société ECEP ; Considérant que la société MACASSAR Collection reconnaît dans ses dernières écritures avoir exposé la lampe contrefaisante au Salon professionnel Maison et Objets de septembre 1997 et avoir importé 499 exemplaires du modèle ; qu’elle déclare en outre avoir livré vingt exemplaires de la lampe à la société ECEP, au prix de 90 à 130 F ; que les lampes étaient vendues au détail entre 225 et 275 F ; Considérant que si la société UTOPIA ne justifie pas avoir engagé des investissements financiers particulièrement importants pour parvenir à la mise au point du modèle en cause à partir des croquis d’Alice DARMON, les ventes réalisées par les sociétés Le Bon Marché et ROCHE BOBOIS démontrent le succès commercial obtenu par cette oeuvre ; que l’atteinte portée à ce modèle du fait de sa banalisation et les pertes de gains résultant de la commercialisation des articles contrefaits seront entièrement réparés par l’allocation d’une indemnité de 150.000 F de dommages-intérêts, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise ; Que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par Alice DARMON en lui allouant la somme de 30.000 F en réparation de l’atteinte portée à son droit moral ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à Alice DARMON et à la société UTOPIA ; qu’il leur sera alloué chacune la somme complémentaire de 20.000 F à ce titre ; Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par la société MACASSAR Collection et la société ECEP ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
- déclaré Alice DARMON et la société UTOPIA recevables en leurs demandes,
- dit que la société MACASSAR Collection a commis des actes de contrefaçon de la lampe « trèfle »,
- prononcé des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication,
- condamné la société MACASSAR Collection à payer à Alice DARMON la somme de 30.000 F en réparation de l’atteinte portée à son droit moral et à cette dernière ainsi qu’à la société UTOPIA une somme de 15.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la société ECEP a commis des actes de contrefaçon au préjudice d’Alice DARMON et de la société UTOPIA en commercialisant un modèle de lampe « trèfle », Condamne in solidum la société MACASSAR Collection et la société ECEP à payer à la société UTOPIA la somme de 150.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon, Dit que la société ECEP sera tenue in solidum avec la société MACASSAR Collection au paiement de l’indemnité de 30.000 F allouée à Alice DARMON en réparation de l’atteinte à son droit moral et aux frais de publication, Dit que les mesures d’interdiction et de confiscation prononcées s’étendront à la société ECEP, Y ajoutant, Condamne in solidum la société MACASSAR Collection et la société ECEP à payer à la société UTOPIA et à Alice DARMON chacune la somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne in solidum la société MACASSAR Collection et la société ECEP aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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