Infirmation partielle 25 février 2000
Résumé de la juridiction
Journaux, revues, affiches, papier, carton et produits en ces matieres non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie, edition de livres et de revues
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 25 févr. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CONNEXION;CONNEXION ANNONCES ET CASTINGS MAGAZINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93490046 errone et rectifie par INPI 93490056;94549250 |
| Classification internationale des marques : | CL01;CL02;CL03;CL04;CL05;CL06;CL07;CL08;CL09;CL10;CL11;CL12;CL13;CL14;CL15;CL16;CL17;CL18;CL19;CL20;CL21;CL22;CL23;CL24;CL25;CL26;CL27;CL28;CL29;CL30;CL31;CL32;CL33;CL34;CL35;CL36;CL37;CL38;CL39;CL40;CL41;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Journaux, revues, affiches, papier, carton et produits en ces matieres non compris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, edition de livres et de revues |
| Référence INPI : | M20000065 |
Sur les parties
| Parties : | SEPA PRESSE (SARL) c/ CONNEXION (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE CONNEXION, dont l’objet social est défini comme « centrale d’achat » a constitué un réseau de magasins franchisés sous la dénomination CONNEXION dans le domaine de l’électroménager et la HI-FI. Elle est titulaire de la marque dénominative CONNEXION n 93490046 déposée le 27 octobre 1993. pour désigner l’ensemble des produits et services des classes 1 à 42. Ayant pris connaissance de l’existence de la marque « CONNEXION ANNONCES et CASTINGS MAGAZINE » n 94549250, déposée le 15 décembre 1994, par SEPA PRESSE pour désigner dans les classes 16 et 41, « les journaux, revues, affiches, papier, carton et produits en ces matières non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie, édition de livres et de revues », et de la vente sous ce titre d’une revue à caractère pornographique, elle a mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 23 février 1995, SEPA PRESSE, de cesser l’utilisation du terme CONNEXION. Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet. CONNEXION a fait assigner, par acte du 10 octobre 1995, SEPA PRESSE devant le tribunal de grande instance de PARIS, sur le fondement de la contrefaçon, pour obtenir, outre les mesures d’interdiction, sa condamnation au paiement de la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 25 000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. SEPA PRESSE avait, contestant le caractère distinctif du terme « connexion », conclu à la nullité de la marque de son adversaire, subsidiairement soutenu qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les signes, le terme « connexion » dans sa marque formant un tout indivisible avec les adjonctions, et, reconventionnellement, sollicité la déchéance des droits de son adversaire pour les produits et services des classes 16 et 41. Par le jugement déféré, le tribunal a :
- rejeté la demande en nullité de la marque « CONNEXION » déposée le 27 octobre 1993 sous le n 93/490046, (la période de cinq ans visée par l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle n’étant pas encore intervenue),
- rejeté la demande en déchéance des droits de la SA CONNEXION sur sa marque pour les produits et services des classes 16 et 41,
- dit que SEPA PRESSE a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque susvisée,
- prononcé la nullité de l’enregistrement de la marque « CONNEXION ANNONCES et CASTNGS MAGAZINE »,
- dit que « cette dernière devenue définitive, sera transmise au Registre National des Marques sur réquisition du greffier »,
- interdit à SEPA PRESSE tout usage de la marque sous astreinte de 800 francs par infraction constatée passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
- ordonné l’exécution provisoire de cette mesure d’interdiction, en se réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte,
- condamné SEPA PRESSE à verser à CONNEXION les sommes de 70 000 francs à titre
de dommages et intérêts et de 12 000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Appelante, SEPA PRESSE dans le dernier état de ses écritures du 11 janvier 2000, poursuit la réformation du jugement, reprenant pour l’essentiel les moyens exposés en première instance (sauf la demande en nullité de la marque « CONNEXION »), et faisant en outre valoir que la marque ayant été déposée le 27 octobre 1993, le délai d’inexploitation de cinq ans de la marque Connexion pour les produits et services des classes 16 et 41 était écoulé le 27 octobre 1998. Elle demande à la cour à titre principal sur le fondement des dispositions de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle de :
- prononcer la déchéance de la marque « CONNEXION » n 93490056 pour les classes de produits et services, 16 et 41 pour défaut d’exploitation,
- dire que la marque « CONNEXION ANNONCES et CASTINGS MAGAZINE » ne constitue pas la contrefaçon par reproduction ou par imitation de la marque « CONNEXION »,
- condamner son adversaire, compte tenu du préjudice subi à lui verser la somme de 400 000 francs à titre de dommages et intérêts,
- la condamner au paiement de la somme de 50 000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. A titre subsidiaire, sur le fondement des articles L 713-2 et L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, elle conclut également à l’absence de contrefaçon et sollicite les mêmes sommes à titre de dommages et intérêts ainsi que sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. CONNEXION, par écritures du 31 décembre 1999, réitérant ses demandes initiales et prétendant exploiter sa marque pour des produits et services des classes 16 et 41, demande à la cour de :
- à titre principal,
- dire irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par SEPA,
- la débouter de sa demande en déchéance de la marque CONNEXION pour les produits et services des classes 16 et 41,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire,
- dire que SEPA a engagé sa responsabilité civile au préjudice de CONNEXION, (par application de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle,
- constater que SEPA PRESSE a usurpé sa dénomination sociale dans des conditions qui lui sont préjudiciables,
- ordonner la radiation de la marque CONNEXION ANNONCES et CASTINGS MAGAZINE,
- dire que passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt et faute par SEPA d’avoir procédé à la radiation, CONNEXION pourra se substituer à SEPA
PRESSE et faire effectuer directement cette radiation par l’INPI aux frais de SEPA PRESSE,
- ordonner la transmission de l’arrêt à l’INPI en vue de son inscription au Registre National des Marques,
- ordonner des mesures d’interdiction sous astreinte,
- se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991,
- condamner SEPA PRESSE au paiement de la somme de 70 000 francs à titre de dommages et intérêts,
- dans tous les cas,
- condamner SEPA PRESSE au paiement de la somme de 50 000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA DEMANDE EN DECHEANCE Considérant que SEPA réitère cette demande dont elle avait été déboutée par les premiers juges, le délai de cinq ans requis par la loi n’étant pas écoulé compte tenu de la date du dépôt de la marque (octobre 1993) ; qu’elle expose que tel n’est plus le cas actuellement et qu’il doit être fait droit à cette demande pour les classes 16 et 41, son adversaire ne justifiant d’aucun usage sérieux pour ces produits et services ; Considérant qu’il est répliqué par CONNEXION qu’elle a édité régulièrement depuis le dépôt de sa marque, des documents (liés à son activité de conseiller du réseau de franchisés), qui ne peuvent être assimilés à des catalogues publicitaires, en ce qu’ils comportent notamment un contenu rédactionnel sur les avantages de produits proposés ; qu’elle apporterait ainsi la preuve d’une exploitation sérieuse pour des revues, journaux et pour l’édition ; Considérant que selon les dispositions de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire de la marque à qui est opposé le défaut d’exploitation sérieuse de celle-ci doit prouver l’usage sérieux de la marque pour les produits et services dont la déchéance est demandée ; que la marque doit avoir été utilisée dans sa fonction, c’est à dire pour désigner le produit ou le service, et non pas à un autre titre ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que des livrets ont été régulièrement édités durant la période litigieuse, cinq ans à partir du dépôt de la marque dont est titulaire CONNEXION ;
Que toutefois ces documents intitulés « LE GUIDE », sélection 94, (sélection 95) puis « LES GUIDES pour rencontrer l’avenir », comportent le sigle CONNEXION au bas de la page de couverture, sans lien direct avec l’appellation les « guides » ; que par ailleurs, leur contenu n’est certes pas une simple nomenclature des produits proposés puisqu’il y est procédé à une analyse de certains d’entre eux, mais qu’ils ne sont cependant pas indépendants des activités exploitées sous la marque CONNEXION (articles électroménagers et hi-fi) ; que ces documents sont en outre distribués gratuitement dans les divers établissements du réseau CONNEXION ; qu’il résulte de tous ces éléments que les guides sont, en réalité, sous une forme plus élaborée des prospectus publicitaires, le terme CONNEXION figurant sur la couverture ayant pour but non pas de désigner la revue sous ce nom mais de rappeler les lieux dans lesquels peuvent être trouvés les produits analysés ; Qu’ainsi à défaut pour CONNEXION de faire la preuve d’un usage sérieux à titre de marque du terme « CONNEXION » pour des journaux, revues et des services d’édition, produits et services des classes 16 et 41, il sera fait droit à la demande en déchéance de ses droits pour ces produits et services, à compter du 27 octobre 1998, date d’expiration du délai de cinq ans ; que le jugement sera donc réformé en ce que la nullité de la marque déposée avait été prononcée ; II – SUR LA DEMANDE EN CONTREFAÇON POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA DATE D’EFFET DE LA DECHEANCE Considérant qu’il est soutenu par SEPA qu’en l’absence de reproduction à l’identique de la marque, il y a lieu, non pas de faire application de l’article L. 713-2 du CPI mais de rechercher l’existence d’un risque de confusion entre les signes par application de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais considérant que la marque opposée par CONNEXION est constituée du seul terme CONNEXION, que ce terme se retrouve à l’identique dans la marque critiquée ; qu’il convient donc en application des dispositions de l’article L. 713-2 du CPI, d’apprécier si dans la marque litigieuse, le terme CONNEXION a perdu tout caractère distinctif en se fondant dans un ensemble, compte tenu des adjonctions « ANNONCES et CASTINGS MAGAZINE » ; Considérant que, comme l’ont relevé les premiers juges, les termes « annonces » et « magazine » sont des termes dénués de tout caractère distinctif pour désigner des revues ou journaux ; qu’il convient en outre de constater que le caractère distinctif ou non de castings est en l’espèce inopérant ; qu’en effet, dans l’expression complexe de la marque déposée par SEPA, le terme CONNEXION est un substantif simplement juxtaposé aux autres termes ; que ceux-ci ne lui confèrent aucune signification autre que celle qu’il a, employé seul, dans la marque « CONNEXION » ; que dès lors que CONNEXION ne perd aucunement son individualité pour se fondre dans un ensemble, sa reproduction à l’identique pour des produits identiques constitue la contrefaçon par reproduction de la marque de l’intimée ; que le jugement sera, par ces motifs, confirmé en ce SEPA a été condamnée pour contrefaçon ;
III – SUR L’ATTEINTE PORTEE A LA MARQUE DE RENOMMEE Considérant qu’à titre subsidiaire, CONNEXION soutient encore que malgré le prononcé de la déchéance, son adversaire ne pourrait continuer à maintenir le dépôt de sa marque et à en faire usage ; qu’elle invoque les dispositions de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle suivant lequel « l’emploi d’une marque de renommée pour des produits et services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, engage la responsabilité civile de son auteur, s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière » ; qu’ainsi, selon elle, son adversaire par une exploitation du terme Connexion pour des revues à caractère pornographique porte préjudice certain à sa marque dont le caractère de marque de renommée n’est pas sérieusement contestée ; Considérant qu’il est répliqué par SEPA PRESSE que ces dispositions ne pourraient être invoquées que lorsque l’usage incriminé serait une reproduction à l’identique du signe, et non pas un signe voisin par sa forme ou les évocations qu’il suscite ; qu’elle ajoute, en outre, que CONNEXION ne rapporte pas la preuve de ce que la marque déposée serait une marque de renommée et qu’en raison des secteurs d’activité totalement différents, l’usage du signe litigieux ne pourrait porter préjudice au propriétaire de la marque ; Considérant que la marque de renommée est celle qui est connue d’une partie significative du public concerné par les produits et services couverts par elle ; qu’en l’espèce, il ressort des sondages versés aux débats qui portent sur un échantillon de 1000 personnes -et dont les conclusions ne sont pas démenties par d’autres sondages- que parmi les entreprises distribuant en FRANCE des articles électroménagers et des appareils hi-fi, CONNEXION est en troisième position après DARTY et la FNAC ; qu’il est ainsi démontré que la marque, connue par une partie significative du public, est une marque de renommée ; Considérant que dès lors qu’elle a été déclarée déchue des droits sur sa marque pour les classes 16 et 41, CONNEXION est en droit de prétendre que l’usage de ce signe pour ces produits et services qui ne sont plus similaires à ceux de la marque déposée lui porte préjudice ; Considérant que l’argument selon lequel les dispositions de l’article L. 713-5 du CPI ne s’appliqueraient qu’à un usage de la marque sans altération n’est pas pertinent en l’espèce, dès lors que le terme CONNEXION se retrouve dans l’usage incriminé sans altération ; Considérant qu’enfin, l’objection tenant à la nature très différente des secteurs d’activité est inopérante en l’espèce ; qu’en effet, un préjudice peut être causé au propriétaire de la marque, même si les activités économiques n’ont pas de point commun, dès lors que le public de la marque de renommée est également susceptible de connaître l’usage incriminé ; Considérant que les magasins CONNEXION ont une implantation nationale et s’adressent à une clientèle très large ; que les magazine distribués sous la marque
litigieuse et vendus dans des kiosques sont susceptibles, au moins pour partie, d’être lus par un public commun ; qu’il s’ensuit qu’un tel usage du signe CONNEXION pour désigner des revues à caractère pornographique, porte préjudice à CONNEXION, titulaire de la marque CONNEXION ; que CONNEXION est bien fondée, malgré la déchéance prononcée, dans sa demande d’interdiction ; Considérant que la demande formée à titre subsidiaire pour l’atteinte portée à sa dénomination sociale n’a plus d’intérêt dès lors qu’il a été fait droit tant à la demande en contrefaçon qu’à la demande pour atteinte portée à une marque de renommée ; Considérant que les mesures réparatrices, qu’il convient de confirmer les dommages et intérêts alloués à CONNEXION dont le montant n’est pas discuté par les parties ; que les mesures d’interdiction sous astreinte seront également confirmées sans qu’il soit nécessaire de réserver la liquidation de l’astreinte ; Considérant qu’en l’absence de texte prévoyant une radiation de la marque, il ne saurait être fait droit à cette demande formée par CONNNEXION ; Que le présent arrêt sera transmis en vue de son inscription au Registre National des Marques conformément au dispositif ci-dessous énoncé ; Considérant que SEPA PRESSE succombant, il ne sera pas fait droit à ses demandes ; Considérant que l’équité commande d’allouer à CONNEXION la somme de 10 000 francs pour les frais d’appel non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges : Confirme le jugement, sauf en ce que la nullité de la marque « CONNEXION ANNONCES et CASTINGS MAGAZINE » a été prononcée ; Y ajoutant ; Prononce la déchéance des droits de la société CONNEXION pour les produits et services des classes 16 et 41 de la marque « CONNEXION » n 93/490046, à compter du 23 octobre 1998 ; Dit que par la marque CONNEXION ANNONCES et CASTINGS MAGAZINE et l’usage qui en est fait, la société SEPA PRESSE porte atteinte à la marque de renommée « CONNEXION » ; Condamne la société SEPA PRESSE à payer à la société CONNEXION la somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne la transmission par les soins du Greffe de l’arrêt à intervenir à l’Institut National de la Propriété Industrielle, en vue de son inscription au registre National des Marques ;
Rejette toute autre demande ; Condamne la société SEPA PRESSE aux entiers dépens qui seront recouvrés, par Maître B, avoué, selon les dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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