Confirmation 28 avril 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 28 avr. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2000 702 III-369 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PETIT BATEAU;P.B. |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1402423;1680563;95589088;1254359 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements |
| Référence INPI : | M20000435 |
Sur les parties
| Parties : | PETIT BATEAU (Ste) c/ MARKS & SPENCER (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE MARKS AND SPENCER (FRANCE), filiale de la société britannique MARKS AND SPENCER PLC s’approvisionne auprès de sa société mère. Elle commercialise une ligne de vêtements pour bébé, présentée sous un emballage transparent et mat, constellé de petites têtes d’oursons et sur lequel est apposée une étiquette à bordure quadrillée bleu foncé. Cette étiquette rectangulaire est composée de différents éléments, la marque ST MICHAEL et la dénomination MARKS AND SPENCER, et en outre la représentation d’un ourson avec les termes PETIT BEBE, inscrits en lettres capitales, le tout surmontant le nom du produit. L’inscription PETIT BEBE est en général reprise sur les vêtements sous la forme d’un motif répétitif, ou encore sous la forme d’un petit cadre rectangulaire apposé sur l’habit. Le 3 juillet 1996, PETIT BATEAU, arguant d’une contrefaçon de marques, a fait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux du magasin MARKS AND SPENCER situé […]. Le 16 juillet 1996, elle a fait assigner MARKS AND SPENCER devant le tribunal de grande instance de Paris pour actes de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale et parasitaire, aux fins de la voir condamner à cesser les actes de commercialisation en France et à l’étranger de produits portant le nom PETIT BEBE, et à cesser les actes de présentation des produits dans des conditions déloyales et parasitaires. MARKS AND SPENCER avait conclu au débouté et réclamé une indemnité de 50.000 F pour frais irrépétibles. Par jugement en date du 25 février 1998, le tribunal de grande instance de Paris a débouté PETIT BATEAU comme il a déjà été dit de toutes ses prétentions, tant sur le fondement de la contrefaçon que sur celui de la concurrence déloyale et parasitaire. Ayant interjeté appel, PETIT BATEAU prie la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- dire que MARKS AND SPENCER a commis à son préjudice des actes de contrefaçon de marques, par reproduction ou à tout le moins par imitation et de concurrence déloyale et parasitaire,
- condamner sous astreinte de 500 F par infraction MARKS AND SPENCER à cesser les actes de commercialisation en France et à l’étranger de produits portant le nom PETIT BEBE, et à cesser les actes de présentation des produits dans des conditions déloyales et parasitaires,
- condamner MARKS AND SPENCER à lui verser une provision de 1 million de francs à valoir sur ses dommages intérêts à déterminer par voie d’expertise,
- ordonner trois mesures de publication aux frais de son adversaire dans la limite d’un coût de 20.000 F HT par insertion,
- condamner MARKS AND SPENCER à lui payer une indemnité de 20.000 F HT par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. MARKS AND SPENCER conclut à la confirmation.
Pour un plus ample exposé la cour vise expressément le jugement entrepris et les dernières écritures signifiées respectivement par PETIT BATEAU et MARKS AND SPENCER les 21 février et 3 mars 2000.
DECISION II – SUR LE GRIEF DE CONTREFAÇON DE MARQUES 1 – Les marques PETIT BATEAU Considérant que Petit Bateau :
- qui est titulaire de la marque PETIT BATEAU, déposée (en renouvellement) le 8 avril 1987, renouvelée et enregistrée sous le numéro 1402423, de la marque semi-figurative PETIT BATEAU inscrite sous le dessin d’un navire déposée le 15 juillet 1991, enregistrée sous le numéro 1680563 et de la demande de marque semi-figurative PETIT BATEAU inscrite sous le dessin d’un navire, déposée le 21 septembre 1995 sous le numéro 95589088.
- prétend que la commercialisation par MARKS AND SPENCER de vêtements pour enfant comportant l’inscription PETIT BEBE contrefait ses marques, ou à tout le moins les imite,
- soutient que phonétiquement et visuellement les deux dénominations seraient quasi identiques, suscitant la confusion dans l’esprit du public ; Mais considérant que le tribunal a très justement relevé que :
- si la partie dénominative PETIT BATEAU se suffisant à elle-même dans son pouvoir distinctif est à ce titre isolable même au sein des marques semi-figuratives opposées, le démembrement des signes ne saurait aller plus loin, la dénomination PETIT BATEAU formant un tout indivisible en ce que l’adjectif PETIT se rapporte nécessairement au substantif BATEAU qu’il qualifie,
- la dénomination PETIT BEBE ne constitue donc pas la reproduction servile ou quasi servile de la dénomination PETIT BATEAU,
- sur le plan de l’imitation reprochée, le sens attaché à chacune de ces expressions familières, leur prononciation et leur apparence -notamment par l’équilibre parfait des deux syllabes du mot BEBE qui ne se retrouve pas dans BATEAU, où prédomine la voyelle A visuellement et phonétiquement différente du E, prononcé « é » – excluent tout risque de confusion entre les deux dénominations ; Considérant qu’étant encore observé que s’ajoute à ces différences une absence totale de similitude intellectuelle, PETIT BATEAU évoquant un univers marin, alors que PETIT BEBE fait référence au monde de l’enfance, et tout particulièrement à celui du nourrisson, le tribunal doit être approuvé d’avoir rejeté le grief de contrefaçon des marques PETIT BATEAU ;
2 – La marque PB Considérant que PETIT BATEAU est également titulaire de la marque PB dans un rectangle déposée le 16 décembre 1983, renouvelée et enregistrée sous le numéro 1254359 ; qu’elle reproche à MARKS AND SPENCER de contrefaire ladite marque en commercialisant des produits portant le signe PETIT BEBE inscrit dans un rectangle. Mais considérant que comme l’a justement relevé le tribunal, la marque semi-figurative constituée par la conjonction des lettres capitales PB inscrites dans un rectangle doit être confrontée à la dénomination PETIT BEBE également inscrite dans un quadrilatère : que cette comparaison ne fait apparaître aucun risque de confusion, le quadrilatère visuel pour la présentation d’un signe n’exerçant en lui-même aucun pouvoir distinctif et aucune similitude phonétique, visuelle ou intellectuelle ne pouvant être établie entre PB et PETIT BEBE, la prononciation de PB en deux syllabes ne ressemblant en rien à la prononciation de PETIT BEBE, expression composée de quatre syllabes dont les deux dernières sont identiques, l’aspect visuel des lettres PB et de l’expression PETIT BEBE étant différent, et le signe incriminé ayant une signification propre, se rapportant de façon évidente à l’univers de l’enfance, non discernable dans le signe invoqué ; Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a repoussé le grief de contrefaçon de la marque PB ; Considérant qu’il sera ajouté que PETIT BATEAU qui (sans préciser clairement si elle le fait à l’appui de ses demandes en contrefaçon ou en concurrence déloyale) invoque la notoriété de ses marques, n’en rapporte pas la preuve ; qu’elle verse aux débats des « études » effectuées auprès de consommateurs qui sont contradictoires entre elles, mais dont on notera qu’elles indiquent notamment que la marque PETIT BATEAU « à laquelle on ne pense pas, pas médiatisée et qui demeure un peu trop discrète » est associée à l’univers des sous-vêtements et non des vêtements pour enfants et n’est citée spontanément qu’en huitième position parmi les marques de ce secteur ; III – SUR LES GRIEFS DE CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE Considérant que PETIT BATEAU invoque par ailleurs des faits de concurrence déloyale et parasitaire distincts qui se trouveraient caractérisés, selon elle, pas l’exploitation illégitime de sa notoriété, mais aussi par la reproduction des caractéristiques essentielles de la ligne PETIT BATEAU, en particulier la présence de la couleur bleu marine et bleu pale, de fines rayures horizontales ou de motifs animaliers, notamment des têtes d’oursons ; Mais considérant que cette argumentation ne saurait prospérer ; qu’il a été vu que PETIT BATEAU n’est certainement pas fondée à se prévaloir de « l’impressionnante notoriété » (p. 6 de ses écritures) qu’elle allègue ; que sa prétention à monopoliser les couleurs pastel, les fines rayures ou les représentations d’oursons sur les tissus de vêtements pour nourrissons ou jeunes enfants (alors que les pièces versées aux débats démontrent qu’elles sont d’usage presque systématique pour ces produits) est quant à elle véritablement
fantaisiste ; que le jugement -comme en toutes ses dispositions- sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris : Rejette tout autre demande : Condamne la société PETIT BATEAU aux dépens d’appel : Admet la SCP HARDOUIN HERSCOUVICI au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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