Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 21 mars 2001

  • Article l 612-20 code de la propriété intellectuelle·
  • Défaut de mention des caracteristiques techniques·
  • Methodes dans le domaine d'activités économiques·
  • Invention manifestement non brevetable·
  • Demandes de reduction de redevances·
  • Application industrielle·
  • Décision directeur INPI·
  • Description suffisante·
  • Rejet des demandes·
  • Methode de vente

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 21 mars 2001
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 2001 725 III 397
Décision(s) liée(s) :
  • REJET DU RECOURS FORME CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'INPI DU 16 JUIN 2000
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Référence INPI : B20010049
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE VU la décision du directeur de l’INPI en date du 16 juin 2000 rejetant la demande en réduction de redevances présentée, le 12 avril 2000, par Monsieur Pierre T afférente à la demande de brevet d’invention n° 0004712 déposée le 12 avril 2000 au motif que le procédé décrit et revendiqué concerne en réalité une méthode de vente à distance appuyée sur une représentation d’informations à un acheteur éventuel, laquelle ne peut être considérée comme une invention au sens de l’article L 611-10 1° du Code de la propriété intellectuelle ; que la description qui se limite à l’exposé de cette méthode mettant en oeuvre un logiciel, ne porte donc pas sur une invention et qu’en l’absence de description d’une invention, aucune appréciation ne peut être portée sur sa brevetabilité ; VU le recours formé à l’encontre de cette décision, le 18 juillet 2000, par Monsieur Pierre T, lequel après avoir indiqué que son invention ne consiste pas en une présentation d’informations à un acheteur éventuel mais en une mise en oeuvre, à partir de toute présentation d’images, d’un procédé et système interactif, inédit, industriel et informatique permettant de faire essayer à sa propre photographie tout article ou tout modèle présenté par des images, que la personne qui utilisera cette invention peut très bien ne pas acheter et que le fournisseur d’images peut n’avoir comme objectif que de retirer des profits de la seule utilisation offerte de ses produits, prétend que la décision de l’INPI, sur ce point, n’est nullement fondée, n’en voulant que pour preuve qu’aucun procédé de cette sorte n’existe dans le monde, ajoute qu’elle n’est pas davantage fondée en ce qu’elle retient un défaut de description, alors que l’invention met en oeuvre non seulement plusieurs outils logiciels d’un type nouveau, mais également des outils industriels également inventés (mannequins modifiables et paramétrables), des outils photographiques innovants (permettant de faire coïncider des prises de vues différentes), ainsi que ses différentes parties et, invoquant le préjudice que lui cause le comportement de l’INPI dont le refus risque de lui faire perdre la priorité qu’il entend revendiquer dans le cadre d’un dépôt international, sollicite l’octroi de dommages-intérêts sans pour autant en chiffrer le montant ; VU le mémoire déposé par l’INPI qui tend au rejet du recours tant en ce qui concerne le refus d’accorder une réduction de redevance qu’en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts en l’absence de toute faute et de préjudice dont l’existence serait démontrée ; Le ministère public entendu en ses observations orales.

DECISION Considérant que Pierre T reproche au directeur de l’INPI d’avoir refusé dans les mêmes termes la demande de réduction qu’il a formée à l’occasion de ses deux demandes de

brevet d’invention N°0004712 du 12 avril 2000, objet de la présente instance, et N° 0003938 du 29 mars 2000 ; Mais considérant que les recours qu’il a formés à l’encontre de ces deux décisions, dont le présent recours, sont également rédigés dans des termes totalement identiques ; Que l’observation formulée apparaît sans portée ; Considérant que la demande de brevet N° 0004712 porte comme titre : Procédé et système pour « habiller » et « parer » informatiquement sa photographie avec les vêtements et accessoires proposés sur catalogues imprimés ou internet avant de procéder à son choix et à ses achats par correspondance ou automatiquement par internet" ; Que Pierre T a sollicité la réduction des redevances en raison des difficultés financières qu’il rencontre, en application de l’article L 611-20 du Code de la propriété intellectuelle, lequel implique que soit portée une première appréciation de la brevetabilité de l’invention revendiquée ; Considérant que le directeur de l’INPI a exactement relevé que le procédé revendiqué et les interfaces permettant l’activation directe de commandes et le paiement des articles visualisés à l’aide des logiciels informatiques « FULLBEAUTY » sur l’image photographique dès lors que ces articles étaient définitivement sélectionnés sur le réseau informatique, concernaient une méthode de vente à distance ou d’aide à la vente basée sur une présentation d’informations d’ordre esthétique à un client potentiel recherchant une vison globale de sa personne ; Qu’il en a exactement déduit que cette méthode relevant du domaine économique ne pouvait être considérée comme une invention ; Qu’une telle méthode destinée à accompagner et à promouvoir la vente de produit, n’implique pas nécessairement et systématiquement un acte d’achat du consommateur, que le requérant prétend donc à tort que le fait pour l’utilisateur potentiel de ne pas être contraint à acheter les produits présentés exclurait que le procédé puisse être assimilé à une méthode de vente ; Que le directeur de l’INPI, souligne également à juste raison que la description du procédé revendiqué se limite à l’exposé de la méthode par la mise en oeuvre de logiciels et de traitement des données qui ne sont que des recommandations sur le mode opératoire du logiciel et ne détaille que les résultats et les possibilités offertes, sans mentionner les caractéristiques techniques du traitement lui-même ; que ne peut être assimilé à un exposé des caractéristiques techniques le fait de faire appel à des termes issus du domaine de la PAO ; Que le directeur de l’INPI a rejeté, à juste titre, la demande en réduction de redevance pour les motifs ci-dessus évoqués ;

Considérant que la demande de dommages-intérêts n’apparaît pas dans ces conditions fondée et doit également être rejetée ; PAR CES MOTIFS, REJETTE le recours formé par Monsieur Pierre T à l’encontre de la décision du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle en date du 16 juin 2000 rejetant sa demande en réduction de redevances présentée, le 12 avril 2000 afférente à la demande de brevet d’invention n° 0004712 déposée le 12 avril 2000 ; REJETTE la demande de dommages-intérêts ; Dit que le présent arrêt sera notifié, par le secrétaire greffier, par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la propriété intellectuelle
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