Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 21 septembre 2001
Résumé de la juridiction
Procede pour la transmission d’informations sur un canal d’echanges unique et application de ce procede notamment a des dispositifs formant un systeme d’alarme, procede de fonctionnement et installation de surveillance d’un local
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 21 sept. 2001 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Décision(s) liée(s) : |
|
Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8213579; EP306692 |
Titre du brevet : | PROCEDE POUR LA TRANSMISSION D'INFORMATIONS SUR UN CANAL D'ECHANGES UNIQUE ET APPLICATION DE CE PROCEDE NOTAMMENT A DES DISPOSITIFS FORMANT UN SYSTEME D'ALARME, PROCEDE DE FONCTIONNEMENT ET INSTALLATION DE SURVEILLANCE D'UN LOCAL |
Classification internationale des brevets : | H04L; G08B |
Référence INPI : | B20010126 |
Texte intégral
DECISION Vu l’appel interjeté par les sociétés CEDI FABRICATION et CEDI SECURITE, d’une part, et par la société GUARDALL, d’autre part, d’un jugement rendu le 17 mars 1999 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige les opposant aux sociétés ATRAL et DAITEM ainsi qu’à M. M ; Vu les dernières conclusions signifiées respectivement par CEDI FABRICATION et CEDI SECURITE le 13 avril 2001, GUARDALL le 31 mai 2001, M. M et les sociétés ATRAL et DAITEM le 30 mai 2001 ; Considérant que le jugement entrepris a notamment :
- dit qu’en fabriquant et vendant des systèmes d’alarme de la gamme GUARDALL GR, tels que ceux ayant fait l’objet de la saisie-contrefaçon du 5 octobre 1994, les sociétés GUARDALL, CEDI SECURITE et CEDI FABRICATION ont commis des actes de contrefaçon des revendications n° 1, 2, 4 et 5 du brevet français n° 82.13 579 déposé pour un « Procédé pour la transmission d’informations sur un canal d’échanges unique et application de ce procédé notamment à des dispositifs formant un système d’alarme »,
- déclaré valables les revendications n° 1 à 6 du brevet européen n° 306 692 déposé par M. M pour un « Procédé de fonctionnement et installation de surveillance d’un local » ; Considérant que si M. M et les sociétés ATRAL et DAITEM sollicitent la confirmation du jugement de ces chefs, CEDI FABRICATION, CEDI SECURITE et GUARDALL, qui en poursuivent au contraire la réformation, contestent avoir contrefait les revendications ci-dessus mentionnées du brevet n° 82.13579 et réclament que soit prononcée la nullité pour défaut d’activité inventive du brevet n° 306 692 ; Considérant que les contestations d’ordre technique qui opposent les parties sur la matérialité de la contrefaçon du brevet français n° 82.13 579 et sur la validité du brevet européen n° 306 692 justifient l’institution d’une expertise dans les termes précisés au dispositif ci-après ; PAR CES MOTIFS : Avant dire droit au fond : Ordonne une expertise : Vu l’avis donné le 19 septembre 2001 sur le choix de l’expert par l’Institut National de la Propriété Industrielle, Commet en qualité d’expert Monsieur Pierre G, […], Tel 01 47 27 15 85, lequel, après avoir convoqué les parties, s’être fait communiquer tous documents utiles et entendu tous sachants, aura pour mission :
- d’entendre contradictoirement les parties et de consigner leurs explications,
- de fournir à la cour toutes informations techniques sur le point de savoir si les systèmes
d’alarme de la gamme GUARDALL GR ayant fait l’objet de la saisie contrefaçon pourraient ou non reproduire les caractéristiques des revendications 1, 2, 4 et 5 du brevet français n° 82.13 579,
- de donner son avis, en confrontant le brevet européen n° 306692 aux documents qui lui sont opposés au titre de l’art antérieur par les appelantes (le brevet anglais CHUBB 1592773 et la notice d’installation SECURISCAN) sur l’apport technique de ce brevet européen,
- de donner son avis sur le point de savoir si les enseignements des antériorités ci-dessus mentionnées pouvaient mettre sur la voie des moyens faisant l’objet des revendications du brevet n° 306692,
- de fournir à la cour tous éléments d’information utiles à la solution du litige,
- de répondre aux dires des parties après leur avoir fait part de ses premières conclusions ; Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 273 à 284 du nouveau Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au Greffe de la Cour avant le 30 septembre 2002 ; Désigne Madame R en qualité de magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise ; Dit que M. M et les sociétés ATRAL et DAITEM devront consigner au greffe de la cour la somme de 60.000 F à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 30 octobre 2001 ; Dit que cette somme devra être versée au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de […] (75055) PARIS LOUVRE SP.
Textes cités dans la décision