Infirmation partielle 7 février 2001
Résumé de la juridiction
Services de communication, agences de presse et d’informations, communications radiophoniques, telegraphiques ou telephoniques, telescription, transmission de messages, telegrammes, services de messagerie telephonique et telematique
— caisses enregistreuses equipement pour le traitement de l’information, les ordinateurs, machines a calculer, education, formation, activites sportives, programmation pour ordinateurs, location d’appareils distributeurs
communication par voie hertzienne, satellite ou cable, d’emissions, de documents, de films et de programmes de television, production de films, de series et d’emissions de television
1) concernant la communication par voie hertzienne, satellite ou cable d’emission, de documents, de films et de programmes de television
d’une part, production de films de series d’emissions de television et d’autre part, informations relatives a ces productions et leur diffusion
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 7 févr. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CINE-FIL;CINE CINEPHILE;CINE CINEFIL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1345931;96607216;1628069;1628070;1681283 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL38;CL41;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Services de communication, agences de presse et d'informations, communications radiophoniques, telegraphiques ou telephoniques, telescription, transmission de messages, telegrammes, services de messagerie telephonique et telematique - caisses enregistreuses equipement pour le traitement de l'information, les ordinateurs, machines a calculer, education, formation, activites sportives, programmation pour ordinateurs, location d'appareils distributeurs - communication par voie hertzienne, satellite ou cable, d'emissions, de documents, de films et de programmes de television, production de films, de series et d'emissions de television |
| Référence INPI : | M20010096 |
Sur les parties
| Parties : | CINE CINEMA CABLE (SA) c/ CAMERAPRESS (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société CAMERAPRESS est titulaire de la marque CINE-FIL n 1.345.931 déposée à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 10 mars 1986 et régulièrement renouvelée le 12 janvier 1996, pour désigner "tous services de communication ; agences de presse et d’informations, communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques ; télescription, transmission de messages, télégrammes ; services de messagerie téléphonique et télématique" relevant de la classe 38. Elle exploite cette marque pour les services d’information ayant trait au cinéma. Le 24 janvier 1996, elle a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle, sous le n 96.607.216, la marque CINE-FIL étendant sa marque aux produits ou services suivants : Caisses enregistreuses, équipement pour le traitement de l’information, les ordinateurs, machines à calculer, éducation, formation, activités sportives, programmation pour ordinateurs, location d’appareils distributeurs', relevant des classes 9, 41 et 42. La société CINE CINEMA CABLE est titulaire des trois marques suivantes :
- CINE CINEPHILE n 1.628.069 déposée à l’INPI le 19 novembre 1990 pour désigner les produits et services suivants : 'communication par voie hertzienne, satellite ou câble, d’émissions, de documents, de films et de programmes de télévision ; Production de films, de séries et d’émissions de télévision" relevant des classes 38 et 41,
- CINE CINEFIL n 1.628.070 déposée à l’INPI le 19 novembre 1990 pour désigner les mêmes produits et services que ci-dessus mentionnés,
- CINE CINEFIL n 1.681.283 déposée à l’INPI le 18 juillet 1991, marque complexe semi- figurative accompagnée d’un logo, pour désigner les mêmes produits et services que ci- dessus mentionnés. Estimant que les trois marques de la société CINE CINEMA CABLE contrefaisaient la sienne, la société CAMERAPRESS a, par acte du 24 décembre 1996, saisi le tribunal de grande instance de PARIS qui, par jugement du 15 mai 1998, a :
- rejeté la demande d’annulation de la marque CINE-FIL n 96.607.216,
- dit que la société CINE CINEMA CABLE en déposant et en exploitant les marques a commis des actes de contrefaçon de la marque CINE-FIL dont la société CAMERAPRESS est titulaire, en conséquence :
- prononcé l’annulation des marques CINE CINEPHILE n 1.628.069, CINE CINEFIL n 1.628.070 pour l’ensemble des services désignés à l’exception de ceux de production de films, de séries et d’émissions de télévision,
— prononcé l’annulation de la marque CINE CINEFIL n 1.681.283 uniquement pour les services suivants Communication par voie hertzienne, satellite ou câble, d’émissions, de document, de films et de programmes de télévision,
- interdit à la société CINE CINEMA CABLE de faire tout usage des marques précitées pour la désignation des produits et services pour lesquelles elles ont été annulées,
- condamné la société CINE CINEMA CABLE à verser à la société CAMERAPRESS la somme de 250.000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 13.000 francs du chef de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- dit qu’en ce qui concerne la nullité des marques considérées, le jugement sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI pour inscription au registre national des marques,
- autorisé la société CAMERAPRESS à faire publier le dispositif du jugement par extrait ou en entier dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de la société CINE CINEMA CABLE, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder à sa charge la somme de 50.000 francs,
- rejeté toute autre demande. VU l’appel interjeté de cette décision, le 6 août 1998, par la société CINE CINEMA CABLE, VU les conclusions du 4 décembre 1998 par lesquelles la société CINE CINEMA CABLE poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour :
- sur les demandes principales de la société CAMERAPRESS :
- d’annuler par application de l’article 714-3 du Code de la propriété intellectuelle la marque CINE-FIL n 1.345.931 de la société CAMERAPRESS à défaut d’être distinctive en raison de son caractère usuel et descriptif,
- de prononcer la déchéance totale des droits de la société CAMERAPRESS sur sa marque CINE-FIL par application de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle à défaut d’usage sous une forme non modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, ladite société s’étant contentée d’utiliser la dénomination en supprimant le tiret et en accolant les deux termes,
- d’en prononcer à tout le moins la déchéance partielle pour les services de communication, agences de presse, communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, télescription, transmission de messages, télégrammes, dès lors que la société CAMERAPRESS n’a exploité la marque que pour les services d’agence d’information, de messageries téléphoniques et télématiques,
- à titre subsidiaire, de dire que la contrefaçon n’est pas constituée,
— plus subsidiairement encore, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité l’annulation des marques, de dire que la société CAMERAPRESS ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle subi, de réduire en conséquence le montant des dommages- intérêts à la somme symbolique d'1 franc et de rejeter les demandes de publication,
- Sur sa demande reconventionnelle :
- d’annuler le jugement à défaut de motivation,
- de dire que la société CAMERAPRESS s’est rendue coupable d’agissements parasitaires en exploitant sa marque dans une forme modifiée se rapprochant des siennes,
- en conséquence, d’interdire à CAMERAPRESS d’utiliser sa marque CINE-FIL sous la forme modifiée CINEFIL, sous astreinte de 20.000 francs par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- de condamner la société CAMERAPRESS à lui payer la somme de 400.000 francs à titre de dommages-intérêts,
- de condamner en tout état de cause la société CAMERAPRESS à lui payer la somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU les conclusions de 10 juin 1999 aux termes desquelles la société CAMERAPRESS réfutant point par point l’argumentation de l’appelante et dénonçant sa mauvaise foi, sollicite la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qu’elle a limité l’annulation des marques en l’excluant pour les services de productions de films, séries et émissions de télévision, et en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts qu’elle demande à la Cour de porter à la somme de 1.000.000 francs, réclamant en tout état de cause une somme complémentaire de 35.000 francs pour ses frais irrépétibles en cause d’appel.
DECISION Considérant que la société CINE CINEMA CABLE reproche en vain à la société CAMERAPRESS d’avoir tardé à solliciter l’annulation de ses marques, alors que l’action a été entreprise avant l’expiration du délai de prescription par tolérance de cinq ; que le grief est d’autant moins fondé que la délivrance de l’assignation devant le tribunal de grande instance de PARIS n’a été retardée, dans les limites du délai de tolérance, qu’en raison de pourparlers transactionnels qui n’ont pas aboutis ; I – SUR LA VALIDITE DE LA MARQUE CINE-FIL :
Considérant que la marque formée des deux termes « CINE » et « FIL », réunis par un trait d’union, doit être appréhendée dans son ensemble ; Que l’association du terme CINE et du terme FIL, immédiatement perçu comme un jeu de mot évoquant l’amateur de cinéma qui possède une culture cinématographique certaine, n’est ni générique, ni usuelle, ni descriptive des produits et services qu’il sert à désigner, même si elle évoque la personne de celui auquel il est susceptible de s’adresser en raison de l’exploitation qui en est faite ; II – SUR LA DECHEANCE DE LA MARQUE : Considérant que la société CINE CINEMA CABLE soutient que la société CAMERAPRESS doit être déchue de ses droits sur sa marque déposée en 1986 à défaut d’avoir exploité celle-ci dans les formes du dépôt ; qu’elle ajoute que la déchéance doit en tout état de cause être prononcée, ne serait-ce que partiellement, faute pour la société d’avoir justifié d’une exploitation sérieuse et continue pour tous les produits et services désignés ; Mais considérant, en premier lieu, que si la société CAMERAPRESS utilise sa marque sous la forme modifiée « CINEFIL » dans laquelle les deux termes sont accolés, cette modification, qui résulte de la simple suppression du trait d’union, n’altère pas le caractère distinctif de la marque ; que la signification intellectuelle sous forme de jeu de mot reste la même ; que la perception phonétique est strictement identique, la perception visuelle demeurant quant à elle très voisine dès lors que l’absence de tiret n’est pas immédiatement perceptible ; que la déchéance n’est donc pas encourue en raison de cet usage ; Considérant en deuxième lieu que la société CAMERAPRESS justifie, par la production de différents documents, que dans le courant de l’année 1996 elle exploitait de façon sérieuse et continue sa marque dans le cadre de ses activités d’agence d’informations consacrées au cinéma ; qu’il n’est pas contesté qu’elle exploite un système télématique sous la marque CINEFIL et offre sur internet, sur le site WWW.online.fr/cinefil/ l’une des premières bases de données du cinéma, comportant des informations sur les films, leurs acteurs, leurs réalisateurs mais également sur l’exploitation en salle et sur les horaires des séances ; qu’elle fournit également les grands médias d’informations culturelles et a mis au point une série d’outils de téléphonie, de télématiques, d’audiotel ; Que la société CINE CINEMA CABLE ne justifie pas, par ailleurs, d’un intérêt à solliciter la déchéance de la marque pour les autres produits et services que ceux qui la concerne, demande qu’elle n’avait d’ailleurs formulée devant les premiers juges qu’à titre subsidiaire ; qu’elle doit être déboutée de sa demande en déchéance ; III – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE : Considérant, sur la comparaison des signes, qu’il convient de relever que :
— la marque CINE CINEFIL reprend quasiment à l’identique le terme CINE-FIL ; que le tribunal souligne, à juste titre, l’identité phonétique, intellectuelle et visuelle des deux signes ; que la redondance n’affecte pas l’ensemble et n’est pas, en tout état de cause, de nature à éviter le risque de confusion,
- dans la marque semi figurative, CINE CINEFIL, le terme CINEFIL est mis en relief par rapport au terme CINE écrit en plus petit, en sorte que la ressemblance entre les deux signes s’en trouve renforcée,
- la marque CINE CINEPHILE reprend, comme la première marque, de façon quasiment identique, le terme CINEFIL, l’identité intellectuelle, phonétique et visuelle étant très proche et non affectée par le redondance qui n’évite nullement le risque de confusion, même si, dans cette présentation qui respecte l’orthographe du mot commun cinéphile, le jeu de mot est plus restreint ; Considérant, sur les produits en cause, que le tribunal par des motifs que la Cour adopte, a pertinemment retenu l’identité et, à tout le moins, la similarité des produits et services désignés afférents à la communication par voie hertzienne, satellite ou câble d’émission, de documents, de films et de programmes de télévision, à l’exception de ceux concernant la production de films, de séries d’émissions de télévision, laquelle ne se peut se confondre avec les informations relatives à ces productions et leur diffusion quel que soit le moyen adopté ; Que le risque de confusion résultant de cette identité des signes pour désigner les services concernés, identiques ou similaires, a conduit, à bon droit le tribunal a retenir les faits de contrefaçon et à annuler les trois marques litigieuses de la société CINE CINEMA CABLE dans les limites susvisées ; que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qui concerne l’allocation de dommages-intérêts exactement évalués par les premiers juges au regard des atteintes réellement portées, et en ce qui concerne les mesures d’interdiction et de publication justement ordonnées, étant précisé, pour cette dernière, qu’il devra être fait mention du présent arrêt ; IV – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE CINE CINEMA CABLE : Considérant que le tribunal a justement déduit de l’annulation des marques de la société CINE CINEMA CABLE que les demandes reconventionnelles formées par celles-ci n’étaient pas fondées ; que cette société prétend, à tort, que le jugement ne serait, sur ce point, pas motivé ; Considérant par ailleurs qu’elle ne peut valablement prétendre que la société CAMERAPRESS se serait rendue coupable d’agissements parasitaires en utilisant sa marque dans une forme se rapprochant des ses propres marques, alors que lesdites marques, pour les produits et services en cause, sont contrefaisantes et viennent d’être annulées ;
Qu’elle ne saurait, pour les mêmes motifs, solliciter qu’il soit fait interdiction à la société CAMERA PRESS d’utiliser sa marque CINE-FIL sous la forme modifiée CINE-FIL ; Que ses demandes reconventionnelles ont été, à bon droit, rejetées par les premiers juges ; Considérant qu’il convient de faire bénéficier la société CAMERAPRESS des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 35.000 francs devant lui être allouée pour ses frais irrépétibles en cause d’appel ; Que la société CINE CINEMA CABLE qui succombe doit être déboutée de la demande qu’elle a formée sur le même fondement ; PAR CES MOTIFS, CONFIRME la décision en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la mesure de publication devra faire mention du présent arrêt, Condamne la société CINE CINEMA CABLE à payer à la société CAMERA PRESS la somme de 35.000 francs pour ses frais irrépétibles en cause d’appel, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE la société CINE CINEMA CABLE aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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