Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 23 mai 2001

  • Rejet partiel de la demande d'enregistrement·
  • Numero d'enregistrement 99 815 468·
  • Article 2 arrete 31 janvier 1992·
  • Demande d'enregistrement·
  • Décision directeur INPI·
  • Respect des délais·
  • Recours non fonde·
  • Libelle imprecis·
  • Rejet du recours·
  • Regularisation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Services telematiques y compris internet, revues, magazines, programmes audiovisuels, sites internet, radiotelephonie a l’exception des services de radiotelephonies (communications)

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 23 mai 2001
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : RAP STAR CLUB INTERNATIONAL
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 99815468
Liste des produits ou services désignés : Services telematiques y compris internet, revues, magazines, programmes audiovisuels, sites internet, radiotelephonie a l'exception des services de radiotelephonies (communications)
Référence INPI : M20010306
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE VU la décision du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle du 19 septembre 2000 qui a rejeté la demande d’enregistrement de la marque « Rap Star Club International » déposée, le 4 octobre 1999, sous le n° 99/815468, par Monsieur Vidi S, pour les mentions suivantes : Services télématiques (y compris INTERNET), revues, magazines, programmes audiovisuels, sites INTERNET, radiotéléphonie à l’exception des services de radiotéléphonies (communications) et l’a enregistrée pour les autres produits et services visés dans la demande ; VU le recours formé le 18 octobre 2000 par Monsieur Vidi S à l’encontre de cette décision aux motifs que le rejet partiel porte sur les services indispensables à l’activité de la société qu’il a créée et sans lesquels il lui serait impossible de la « développer en toute sérénité », précisant qu’il a pris soin de recueillir les renseignements juridiques nécessaires auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle et que la demande qui a été rejetée a été formulée selon les réponses qui lui ont été faites ; VU les observations du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle qui tendent au rejet du recours motifs pris de ce que l’intéressé n’a pas régularisé sa demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti, suivant notification qui lui en a été faite par lettre recommandée du 15 décembre 1999 ; Le ministère public entendu en ses observations orales.

DECISION Considérant que l’article 2 de l’arrêté du 31 janvier 1992 dispose que les termes employés dans l’énumération des produits ou services auxquels s’applique la marque dont l’enregistrement est sollicité doivent permettre à toute personne d’en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante ; Que par lettre recommandée AR du 15 décembre 1999, le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle a notifié à Monsieur Vidi S qu’il lui appartenait de régulariser sa demande d’enregistrement s’agissant des termes « services télématiques », « sites INTERNET », « Radiotéléphonies » et « programmes audiovisuels » lesquels sont trop vagues pour permettre à tout tiers de déterminer de façon immédiate, certaine et constante la portée du dépôt, lui proposant d’autres termes ; Qu’il indiquait également dans cette lettre que la classe 16 devait être ajoutée pour les revues et magazines pour respecter une totale concordance entre les produits ou services cités ;

Qu’il lui était expressément rappelé qu’il disposait d’un délai d’un mois pour procéder à l’ensemble des régularisations requises ; Considérant que Monsieur S n’a pas régularisé sa demande dans les délais qui lui étaient impartis ; Qu’il n’a pas davantage mis à profit les délais supplémentaires qui lui ont été accordés ; Que le recours formé à l’encontre de la décision de rejet, laquelle n’encourt pas de critique, n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, Rejette le recours formé par Monsieur Vidi S Dit que par les soins du greffier le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle.

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Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 23 mai 2001