Cour d'appel de Paris, du 6 novembre 2001, 2001/07777

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En l’absence de disposition expresse limitant l’appel d’un jugement qui a statué sur le report de la date de cessation des paiements, un ancien dirigeant est recevable à agir, dès lors qu’il justifie d’un intérêt, tel que l’exercice de la fonction de gérant à la date à laquelle la cessation des paiement a été reportée

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 6 nov. 2001, n° 01/07777
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2001/07777
Importance : Inédit
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006939364
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 06 NOVEMBRE 2001 (N , 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 2001/07777 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 06/02/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS è Ch. RG n : 2000/88297 Date ordonnance de clôture : O8 Octobre 2OO1 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : Monsieur X…

Y…

… par la SCP D AURIAC-GUIZARD, avoué assisté de Me Guy BEULE, avocat au barreau de Paris, C755, INTIME : MAITRE JOSSE demeurant 4 rue du Marché Saint Honoré 75OO1 PARIS ès qualités de mandataire liquidateur a la liquidation judiciaire de la Société BABORD représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Me Olivier CABONO, avocat au barreau de Paris, D12O5, plaidant pour Me Pascal GOURDAIN, INTIME : Monsieur Z…

A…

… par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assisté de Me BOURNAZEL, avocat au barreau de Paris, M351, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président :

Monsieur B…

C… : Madame DEURBERGUE C… : Madame FEYDEAU Le MINISTERE D… a eu communication du dossier. GREFFIER : Madame VIGNAL E… : A l’audience publique du O8 Octobre 2OO1 , tenue en application de l’article 786 du N.C.P.C par Monsieur B…, magistrat chargé du rapport, en l’absence de contestation de la part des conseils. Il en a rendu compte à la Cour lors du délibéré. ARRET : Contradictoire – prononcé publiquement par Monsieur le président B…, lequel a signé la minute avec Madame VIGNAL, greffier.

Vu l’appel interjeté par M. X… d’un jugement du Tribunal de commerce de Paris (17ème chambre) du 6 février 2001 qui l’a débouté de sa tierce opposition au jugement du 12 décembre 2000 ayant

prononcé la liquidation judiciaire de la société BABORD et fixé la date de cessation des paiements au 12 juin 1999 ;

Vu les conclusions du 20 septembre 2001 de M. X…, ancien gérant de la société BABORD jusqu’au 31 décembre 1999, priant la Cour de fixer la date de cessation des paiements, au plus tôt, le 1er janvier 1999 ;

Vu les conclusions du 3 septembre 2001 de M. Z…, dernier gérant de la société BABORD, qui prie la Cour de déclarer l’appel irrecevable, subsidiairement, de confirmer le jugement ainsi que de condamner M. X… à lui payer 10.000 F par application de l’article 700 du NCPC ;

Vu les conclusions du 1er octobre 2001 de Me JOSSE, liquidateur judiciaire de la société BABORD, tendant aux mêmes fins ;

SUR QUOI,

Considérant que la tierce opposition concerne seulement la disposition du jugement fixant au 12 juin 1999 la date de cessation des paiements ;

Qu’aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 ne limite l’appel des décisions statuant sur le report de la date de cessation des paiements ;

Qu’un ancien dirigeant a un intérêt légitime à contester la date retenue, dès lors qu’elle est fixée pendant sa gestion ;

Que l’appel est recevable ;

Considérant au fond que M. X… fait principalement valoir que le tribunal a reporté la date de cessation des paiements au vu d’une inscription de privilège de la CIRCO, alors qu’en réalité la créance correspondante a été payée ;

Mais considérant que Me JOSSE expose que plusieurs créanciers ont déclaré des créances pour des factures impayées pendant la gestion de M. X… et que le Trésor public a déclaré une créance de 3.861.145,83 F concernant la TVA ou des taxes assimilées en partie pour la période de janvier 1997 à décembre 1998 ;

Que M. X… oppose vainement que les factures impayées figuraient au bilan annexé à l’acte de cession du 31 décembre 1999 de ses parts sociales et qu’il appartenait donc au cessionnaire de les payer ;

Qu’en effet cette circonstance n’est nullement de nature à exclure un état de cessation des paiements antérieur à la cession ;

Que, par ailleurs, M. X… qui reconnaît dans ses écritures que le redressement opéré par l’Administration concerne pour partie la période de sa gestion soutient tout aussi vainement que Me JOSSE aurait dû le consulter et contester la créance qui au demeurant, selon lui, à défaut d’avis de mise en recouvrement, ne serait pas constituée ;

Qu’en effet Me JOSSE n’avait nullement l’obligation de consulter une ancien dirigeant ou de contester cette créance fiscale, observation faite que M. X… n’apporte aucun élément à l’appui d’une

éventuelle contestation ;

Que, par ailleurs, il importe peu que la créance fiscale n’ait pas fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement dès lors qu’il est établi qu’elle a été régulièrement déclarée ;

Que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la tierce opposition de M. X…, l’état de cessation des paiement apparaissant bien antérieur au 1er janvier 2000 et, compte tenu des éléments ci-dessus, ayant pu être justement fixé au 12 juin 1999 par le jugement frappé de tierce opposition ;

Considérant que l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE l’appel recevable ;

CONFIRME le jugement ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du NCPC ;

CONDAMNE M. X… aux dépens d’appel ;

ADMET les avoués au bénéfice de l’article 699 du NCPC.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

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Cour d'appel de Paris, du 6 novembre 2001, 2001/07777