Cour d'appel de Paris, du 30 novembre 2001, 2001/10690

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Résumé de la juridiction

Les travaux qu’envisage de réaliser une société en vertu d’un contrat conclu avec la Ville de Paris consistant à remplacer la conduite servant à l’alimentation du réservoir de Ménilmontant relèvent de la mission de service public et de transport de l’eau potable et non potable à Paris et doivent donc être qualifiés de travaux publics. Les juridictions de l’ordre administratif sont donc seules compétentes pour connaître du litige né du dommage résultant de ces travaux publics. Il s’ensuit que faute pour ladite société de démontrer que le fond du litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de la compétence des juridictions judiciaires, c’est à juste titre que le Président du Tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile et l’a renvoyée à mieux se pourvoir

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 30 nov. 2001, n° 01/10690
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2001/10690
Importance : Inédit
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006939538
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B X… DU 30 NOVEMBRE 2001

(N , 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 2001/10690 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 11/05/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS – RG n :

2001/55189 (M. Y…) Date ordonnance de clôture : 2 Novembre 2001 Nature de la décision : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : S.A. SOCIÉTÉ de GESTION des EAUX de PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège Hôtel de Ville 75004 PARIS et encore 9 rue Schoelcher 75675 PARIS CEDEX représentée par Maître HUYGHE, Avoué assistée de Maître VALLERY-RADOT, Toque R.110, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉS : SIAAP, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 77 quai Déhaies 94200 IVRY-sur-SEINE représentée par la SCP BERNABÉ-CHARDIN-CHEVILLER, avoué assistée de Maître GOMEZ-VARONA, Toque D.1534, Avocat au Barreau de PARIS EDF Groupe d’exploitation Transport, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 66 rue Anatole France 94400 VITRY-sur-SEINE représenté par la SCP GAULTIER-KISTNER-GAULTIER, Avoué GAZ DE FRANCE Agence Transport de VIRY-CHATILLON, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 14 rue Pelloutier Marne-La-Vallée 77437 CROISSY-BEAUBOURG cedex 02 GAZ DE FRANCE Agence Alfort Rive-Gauche, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 29 quai de la Révolution 94140 ALFORTVILLE EDF Agence Alfort Rive-Gauche, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 29 quai de la Révolution 94140 ALFORTVILLE FRANCE TÉLÉCOM, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 44 rue Raspail 94205 IVRY-sur-SEINE CGE Agence VILLEJUIF, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 1-3 avenue du Président Allende 94800 VILLEJUIF Le CONSEIL GÉNÉRAL du

Val-de-Marne, pris en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège avenue du Général de Gaulle 94011 CRETEIL CEDEX S.A. GALLET DELAGE, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège17/17-bis rue du 14 juillet 94270 LE KREMLIN BICÊTRE CPCU, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 185 rue de Bercy 75579 PARIS CEDEX TRAPIL, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 4-6 route du Bassin n° 6 92234 GENNEVILLIERS La MAIRIE d’IVRY, prise en la personne de son Maire ayant son siège Esplanade Georges Marrane 94205 IVRY-sur-SEINE non représentés COMPOSITION DE LA COUR, Lors des débats : M. CUINAT, magistrat rapporteur, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposé, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré Lors du délibéré : Président : M. CUINAT Z… : MM. A… et VALETTE DÉBATS : à l’audience publique du 2 novembre 2001. GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Mme B…

X… : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l’arrêt avec Mme B…, Greffier

* Statuant sur l’appel formé par la SA Société de Gestion des Eaux de PARIS d’une ordonnance de référé rendue le 11 mai 2001 par le Président du Tribunal de grande instance de PARIS, lequel s’est déclaré incompétent pour connaître de sa demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du NCPC, a rejeté la demande de la SIAAP au titre de l’article 700 du NCPC et a condamné la demanderesse aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 octobre 2001, la SA Société de Gestion des Eaux de PARIS expose au soutien de son appel : – que le marché de travaux en cours de procédure d’attribution relatif au remplacement de la conduite « 1100 refoulement Ménilmontant » n’est pas un marché public au sens de l’article 1er du code des marchés publics, ni un contrat

administratif ; – que les travaux qui vont être exécutés le seront dans le cadre d’un marché de droit privé ce qui autorise le juge des référés judiciaire à désigner un expert sur le fondement de l’article 145 du NCPC. Pour ces raisons, elle demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, de nommer un expert, lequel pourrait être le professeur Marcel FORNI, 17 route de Marolles 94440 SANTENY, expert inscrit auprès de la Cour de Cassation, avec la mission visée au dispositif de ses écritures et de condamner la SIAAP au paiement de la somme de 10.000 F au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel. Par dernières conclusions du 14 septembre 2001, le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP), intimé, répond : – qu’il s’agit en l’espèce d’un contentieux extra-contractuel et non contractuel, le marché de travaux en cours de procédure d’attribution n’ayant pas été finalisé ; – qu’en conséquence, la compétence judiciaire ne saurait se fonder sur la qualification de marché de travaux ; – que les travaux immobiliers envisagés sont réalisés dans un but d’utilité publique, pour le compte d’une personne publique, et doivent être qualifiés de travaux publics, la canalisation étant un bien de retour, propriété ab initio de la ville de PARIS, et non de reprise. En conséquence, il demande à la Cour, par application de l’article R.532-1 du Code de justice administrative de : – déclarer que seul le tribunal administratif est compétent ; – confirmer l’ordonnance entreprise ; – condamner la SAGEP au paiement de la somme de 10.000 F au titre de l’article 700 du NCPC et aux dépens de première instance et d’appel. Par conclusions du 5 septembre 2001, E.D.F. Groupe d’Exploitation Transport, intimé, demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel de la Société de Gestion des Eaux de PARIS et de condamner cette dernière ou tout succombant

aux dépens de première instance et d’appel. GAZ de FRANCE, Direction Production Transport, agence de VIRY-CHATILLON, GAZ de FRANCE, agence ALFORT RIVE-GAUCHE, FRANCE TÉLÉCOM, E.D.F agence ALFORT RIVE-GAUCHE, CGE, agence de VILLEJUIF, le CONSEIL GÉNÉRAL du Val-de-Marne, la SA GALLET DELAGE, CPCV, TRAPIL, la Mairie d’IVRY, intimés, n’ont pas comparu.

SUR CE, GAZ de FRANCE, Direction Production Transport, agence de VIRY-CHATILLON, GAZ de FRANCE, agence ALFORT RIVE-GAUCHE, FRANCE TÉLÉCOM, E.D.F. agence ALFORT RIVE-GAUCHE, CGE, agence de VILLEJUIF, le CONSEIL GÉNÉRAL du Val-de-Marne, la SA GALLET DELAGE, CPCV, TRAPIL, la Mairie d’IVRY, régulièrement assignés, chacun à personne habilitée, n’ont pas constitué avoué ; qu’il s’ensuit que l’arrêt sera déclaré réputé contradictoire par application de l’article 474 alinéa 2 du NCPC ; Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que la SA SAGEP dont l’objet consiste notamment dans la production et le transport des eaux à PARIS, doit entreprendre des travaux consistant à remplacer une conduite dite « 1100 refoulement Ménilmontant » sur un linéaire de 870 mètres entre la rue du Colonel Fabien à IVRY-sur-SEINE (robinet vanne 722) et la bretelle d’accès au pont Nelson-Mandela amont (robinet vanne 714) ; que cette conduite sert à l’alimentation du réservoir de Ménilmontant ; Considérant qu’il apparaît que les travaux que la SA SAGEP envisagent de réaliser relèvent de la mission de service public et de transport de l’eau potable et non potable à PARIS qui lui a été concédée par la Ville de PARIS en vertu d’un contrat du 30 juin 1987 ; que, s’agissant à l’évidence de travaux publics, l’indemnisation des éventuels dommages causés aux tiers ressortit nécessairement à la compétence des juridictions administratives ; qu’il s’ensuit que faute par la SA SAGEP de démontrer que le fond du litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de la compétence des juridictions judiciaires,

c’est à juste titre que le premier juge s’est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du NCPC et l’a renvoyée à mieux se pourvoir ; qu’il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ; Considérant que la SA SAGEP qui succombe sur son appel doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut de ce fait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du NCPC ; Considérant en revanche qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du SIAAP les frais non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare la SA Société de Gestion des Eaux de PARIS mal fondée en son appel et l’en déboute ; En conséquence :

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ; Y ajoutant : Condamne la SA Société de Gestion des Eaux de PARIS à payer au Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne la somme de 8.000 F (1.212,59 euros) au titre de l’article 700 du NCPC ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SA Société de Gestion des Eaux de PARIS aux entiers dépens ; Admet la SCP BERNABÉ-CHARDIN-CHEVILLER et la SCP GAULTIER-KISTNER-GAULTIER, Avoués, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du NCPC. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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