Cour d'appel de Paris, 2 août 2001, n° 01/12698

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Chronologie de l’affaire

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www.lesavocatsassocies.fr · 11 mai 2021

En matière de droit des sociétés, le Code du commerce impose la tenue d'une assemblée générale annuelle obligatoire (voir en particulier l'article L 225-10 du Code du Commerce pour les sociétés anonyles), afin d'approuver les comptes annuels. La convocation, doit intervenir dans un délai précis suivant la clôture de l'exercice, fixée par les textes en fonction de la forme de la société et de la date de clôture. Considérant la situation actuelle et l'état d'urgence sanitaire la tenue de ces assemblées peut être bousculée et ajournée. Les ajournements prévus en droit positif De manière …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 2 août 2001, n° 01/12698
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 01/12698

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

ARRET DU 02 AOUT 2001 Répertoire Général n° 2001/12698

ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par Monsieur JACOMET, Président , lequel a signé la minute, avec Madame MARTEYN, Greffière.

* * * La Cour est saisie de l’appel, déclaré le 11 juillet 2001, d’une ordonnance de référé rendue le 25 juin 2001 par le président du Tribunal de commerce de PARIS, ayant donné lieu à l’ouverture de trois procédures distinctes, ouvertes sous les numéros 2001 / 12698, 2001 / 13149 et 2001 / 13009. L’objet du litige porte principalement sur la demande de divers actionnaires de la SA ALAFOLIE.Com, la SA EUROPATWEB et des sociétés […] LP ATLAS VENTURE PARALLEL FUND IV-A , LP , […], LP, ci après dénommées globalement AVF, dirigée contre la SA société 3i GESTION, elle même actionnaire de la SA ALAFOLIE.Com et Y X , es qualité de président du Conseil d’ Administration de la société ALAFOLIE.Com, en rétractation d’une ordonnance de référé du 25 juin 2001 ayant refusé de rétracter une ordonnance sur requête du 22 juin 2001, laquelle avait autorisé le report au 30 septembre 2001 du délai de convocation de l’assemblée générale de la SA ALAFOLIE.Com destinée à approuver les comptes . Le président du Tribunal de commerce de PARIS, statuant en référé, a statué , ainsi qu’il suit :

- dit qu’il n’y a lieu à rétractation de l’ordonnance du 22 juin 2001,

- mis les dépens à la charge de Y X . Les sociétés EUROPATWEB et AVF appelantes, demandent à la Cour de : Sur l’irrecevabilité :

- constater que la SA ALAFOLIE.Com était valablement représentée en première instance par Y X agissant en qualité de Président du conseil d’administration de la SA ALAFOLIE.Com ainsi qu’il l’a déclaré dans sa requête du 22 juin 2001 et ainsi que le démontre sa requête en rectification d’erreur matérielle,

- constater que la procédure d’appel a été diligentée à l’encontre de Y X agissant en qualité de Président du conseil d’administration de la SA ALAFOLIE.Com ainsi qu’il l’a déclaré dans sa requête du 22 juin 2001,

- dire l’appel recevable et qu’en tout état de cause, l’intervention de la SA ALAFOLIE.Com si tant est qu’elle n’ait pas été régulièrement intimée, régularise la procédure,

- subsidiairement, si la Cour constatait que la SA ALAFOLIE.Com n’était pas représentée, dire nulles et de nuls effets les ordonnances des 22 et 25 juin 2001, Au fond : Vu l’article L 225-100 du Code de commerce,

- constater que le conseil d’administration de la SA ALAFOLIE.Com a arrêté les comptes de l’exercice 2000 et son rapport de gestion dans sa séance du 20 avril 2001,

- réformer l’ordonnance du 25 juin 2001 et statuant à nouveau,

- rétracter l’ordonnance du 22 juin 2001 par laquelle le Président du Tribunal de commerce de PARIS a autorisé le report au 30 septembre 2001 de la tenue de l’assemblée générale devant approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2000,



- en tout état de cause, dire que l’assemblée générale devant approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2000 sera convoquée par un mandataire ad hoc qu’il plaira à la Cour de désigner,

- condamner Y X , ès qualités, aux entiers dépens. Y X , intimé, et Z A , intervenant volontaire, demandent à la Cour de :

- recevoir Z Y , directeur général, en son intervention volontaire,

- l’en déclarer bien fondé,

- déclarer irrecevable l’appel formé par les sociétés appelantes,

- en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à rétractation selon la demande formulée par les appelantes en vertu de l’article L 225-100 du Code de commerce,

- dire irrecevable la demande des appelantes de nomination d’un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale, une telle demande n’entrant pas dans le cadre d’une simple rétractation,

- débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les sociétés appelantes aux dépens dont le recouvrement sera effectué directement par Maître PAMART avoué à la Cour, dans les conditions de l’article 699 du NCPC. La SA ALAFOLIE.Com , appelante provoquée , demande à la Cour de : Vu l’article 553 du NCPC, l’article L 225-100 du Code de commerce et l’article 212 du décret du 23 mars 1967, In limine litis :

- rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance du 25 juin 2001 en précisant l’identité des différentes parties : « la société ALAFOLIE.Com représentée par son Président du conseil d’administration, comparant par Me LEGUEVAQUES partie défenderesse, » « Y X et Z Y , comparant par Me TEBOUL intervenants volontaires »

- déclarer irrecevable l’appel formé par les sociétés appelantes à titre principal. A titre principal :

- constater que les capital-risqueurs poursuivent un intérêt personnel contraire à l’intérêt social,

- constater qu’une assemblée générale ordinaire devrait se tenir au plus tard le 30 septembre 2001,

- constater qu’il n’existe aucune urgence particulière pour anticiper cette assemblée générale ordinaire,

- en conséquence, rejeter comme mal fondée la demande des capital-risqueurs,

- condamner les sociétés 3i GESTION, EUROP@WEB, […], LP, ATLAS VENTURE PARALLEL FUND IV-A, L.P., ATLAS VENTURE PARALLEL FUND IV-B, L.P., ATLAS VENTURE ENTREPRENEURS FUND IV, L.P. à payer les entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement en sera poursuivi par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN avoués, dans les conditions de l’article 699 du NCPC. LA sa 3i GESTION, intimée, demande à la Cour de : Vu les dispositions de l’article L 225-100 du Code de commerce,

- rétracter l’ordonnance du 22 juin 2001 par laquelle le Président du Tribunal de commerce de PARIS a autorisé le report au 30 septembre 2001 de la tenue de l’assemblée générale devant approuver les compter de l’exercice clos le 31 décembre 2000,

- dire que l’Assemblée générale devant approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2000 sera convoquée, dans les plus brefs délais, par un mandataire ad’hoc qu’il plaira à la Cour de désigner,

- condamner la société ALAFOLIE.Com au paiement de la somme de 10.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC,

- condamner la société ALAFOLIE.Com en tous les dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER avoués, dans les conditions de l’article 699 du NCPC. La Cour, en ce qui concerne les faits , la procédure, les moyens et prétentions des parties se réfère au jugement et aux conclusions d’appel . SUR CE



Considérant que dans le souci d’une bonne administration de la justice il convient de prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les numéros : 2001/12698, 2001/13009 et 2001/13149; Considérant que, sur l’appel des sociétés appelantes , la SA ALAFOLIE.Com, prétend qu’une erreur matérielle entacherait l’ordonnance déférée, qui aurait dû préciser non que la partie défenderesse était Y X , en qualité de président du conseil d’Administration de la SA ALAFOLIE.Com, mais "la société ALAFOLIE.Com, représentée par son président du conseil d’Administration, comparant par Me LEGUEVAQUES partie défenderesse, Y X et Z Y , comparant par Me TEBOUL intervenants volontaires, que l’appel serait irrecevable, la SA ALAFOLIE.Com n’ayant pas été attraite devant la Cour, et les appelantes, en utilisant la procédure à jour fixe s’étant privée de la possibilité de se prévaloir de la régularisation de la procédure par son intervention ; Considérant qu’il échet de faire droit à la rectification demandée, dès lors, d’une part, que les indications fournies par la SA ALAFOLIE.Com quant aux parties étant intervenues devant le premier juge, comme défenderesse et intervenants volontaires ne sont pas utilement contredites, et, d’autre part, qu’il s’évince des propres mentions du jugement que, selon ce que la raison commande, la SA ALAFOLIE.Com était en réalité, à l’évidence la partie défenderesse ; Considérant qu’il s’ensuit, qu’en interjetant appel, contre Y X , tel qu’il avait été désigné dans le jugement, les appelantes ont dirigé leur appel contre la SA ALAFOLIE.Com qui a donc été valablement attraite devant la Cour ; Considérant, au surplus, que le caractère de la procédure à jour fixe ne fait pas obstacle à l’intervention en cause d’appel des parties y ayant intérêt jusqu’à l’ouverture des débats tandis que les appelantes ne se sont pas opposées à celle de la SA ALAFOLIE.Com ; Considérant, au vu de ce qui précède que l’exception d’irrecevabilité ne peut qu’être rejetée ; Considérant que les appelants prétendent que, Y X , n’aurait pas été utilement autorisé à présenter une requête en vue d’obtenir le report du délai de convocation générale, aucun conseil d’administration ne s’étant tenu le 22 juin 2001, la convocation leur ayant été adressée ne mentionnant pas cette question à l’ordre du jour, le procès verbal de ce conseil n’étant pas même produit aux débats, que, une assemblée générale ayant déjà été convoquée pour le 29 juin 2001, il n’appartenait ni au Président du Conseil d’administration, ni à ce conseil d’annuler une telle convocation, que les comptes ayant été approuvés lors du Conseil d’administration du 20 avril 2001, il n’ y aurait nulle raison comptable d’en retarder l’approbation par l’assemblée générale, que la prétendue attitude des appelantes, selon laquelle elles auraient remis en cause ces comptes mêmes serait purement imaginaire, qu’elle ne pourrait en tout état de cause pas être prise en compte puisque cela reviendrait à prendre en considération des événements largement postérieurs à la clôture de l’exercice, que la demande de report de cette assemblée n’aurait eu d’autre fin que d’éviter pour Y X une remise en cause de son mandat d’administrateur, question sur laquelle cette assemblée aurait dû se prononcer, que la possibilité de report prévue par la loi, ne pourrait avoir pour cause, que le défaut d’arrêté des comptes ou un litige portant sur la composition du capital social susceptible d’avoir une incidence sur le contrôle de la société, mais non de permettre aux dirigeants de poursuivre une politique déficitaire et de faire obstacle au fonctionnement normal des organes sociaux en avantageant un conseil d’administration dont la composition serait illégale au détriment d’actionnaires représentant plus de 70 % du capital social, et d’utiliser ce délai supplémentaire pour les évincer ; Considérant, au vu des pièces produites que : il n’est pas contredit utilement que la SA ALAFOLIE.Com a été constituée par Y X et Z Y , ci après dénommée les fondateurs avec l’aide des sociétés appelantes, intervenant comme capital risqueurs , lesquels détiennent environ 70 % du capital social de cette société dont l’activité se développe autour de trois pôles : fourniture de prestations liées au mariage générant des commissions sur les ventes réalisées, conception et création et gestion de sites internet dédiés au mariage et édition d’un journal OUI MAGAZINE, dédié au mariage,
à la date des faits le Conseil d’administration de la SA ALAFOLIE.Com comprenait six administrateurs, deux appartenant au groupe des capital risqueurs, B C et K L Z , trois au groupe de fondateurs , Y X , président du conseil d’administration, Z Y , Hari C , un pour OUI MAGAZINE, M N A , suivant acte du 21 décembre 1999 un pacte d’actionnaires a été conclu pour une durée de dix ans dont l’objet était de définir les droits et obligations des parties en vue de la poursuite des objectifs communs à travers la société, au cours de l’année 2000 les capital risqueurs ont été conduit à intervenir en fonds propres pour un montant de 120 millions de francs, tandis qu’il n’est pas contredit que cette société aurait passé en octobre 2000 un important contrat avec les GALERIES LAFAYETTE qui avaient un rôle majeur dans le développement des activités dédiées au mariage sur les sites internet, le 21 décembre 2000, B C a adressé un mail à Y X en ces termes : "merci pour ton plan . Je propose que nous organisions une réunion au début du mois de janvier pour finaliser notre plan d’action pour 2001 . Je propose que dans l’intervalle tu évalues en plus de ce plan deux autres scénarios :

- la liquidation de la compagnie : combien de liquidité serait disponible pour une distribution ?

-la distribution des liquidités aux investisseurs pendant que les fondateurs continueraient l’affaire. Manifestement cela devrait requérir une fusion juste après car la société n’aurait plus de liquidité . Peut- être avec les GALERIES LAFAYETTE ? « , est produit un document de la SA ALAFOLIE.Com se rapportant à une » REUNION INVESTISSEURS " du 25 janvier 2001 dont l’ordre du jour portait sur l’examen des faits marquants, l’approbation du budget 2001, et les perspectives de sortie : liquidation, cession, tandis que ce document analysait les deux éventualités d’une dissolution amiable et d’une cession, par lettre du 26 janvier 2001 à B C, K L Z , ainsi qu’à des représentants de 3i, Y X rappelait les termes de la réunion du 25 janvier 2001, notait la volonté des investisseurs de sortir de la société, examinait les diverses éventualités, en soulignant que ces investisseurs lui avaient demandé d’étudier des simulations quant à une cession ou une dissolution et concluait en indiquant qu’il était favorable soit à une vente aux GALERIES LAFAYETTE pour un prix convenable et au moment opportun, soit à une reprise de la société par les salariés, sur requête du 02 mars 2001 de Y X , se référant au projet des investisseurs de récupérer la trésorerie dont cette société était largement consommatrice, eu égard à la situation du marché, sans pour autant être en cessation de paiements, le Président du Tribunal de Commerce de Paris, par ordonnance du 20 mars 2001, nommait Me X comme mandataire ad hoc à l’effet d’assister les dirigeants de la SA ALAFOLIE.Com, dans leur négociation pour trouver un accord avec les partenaires financiers de l’entreprise (associés et banques) afin d’assurer la pérennité de l’entreprise, par lettre du 13 avril 2001, Y X , rappelant que le Conseil d’administration prévu pour le 22 mars 2001 avait été reporté à la demande de Me X D ce dernier pour le 20 avril 2001, l’ordre du jour portant notamment sur l’approbation des comptes, la situation de l’entreprise, les perspectives d’avenir, les mandats d’administrateurs, il résulte du procès verbal de l’huissier ayant assisté, dûment autorisé à ce conseil d’administration du 20 avril 2001 que :

- le conseil a décidé d’arrêter les comptes de l’exercice 1999 / 2000 tels qu’il lui ont été présentés sous réserve des observations qui pourraient être formulées par les commissaires aux comptes lorsque ceux- ci auront achevé leur mission de contrôle qui aura lieu la semaine suivante, M. Z s’étant abstenu d’approuver les comptes,

- ce conseil a décidé à l’unanimité de convoquer l’assemblée générale pour le 29 juin 2001 avec pour ordre du jour notamment, l’examen du rapport de gestion et des commissaires aux comptes l’approbation des comptes, l’affectation des résultats, le quitus aux administrateurs et le renouvellement de leurs mandats,

- M. Z a indiqué qu’il s’opposerait au texte du rapport de gestion et qu’il était en désaccord avec les


perspectives d’avenir de la société, et s’opposait à l’exécution du budget présenté,

- lors de l’examen des perspectives d’avenir a été largement abordé l’éventualité de la sortie des investisseurs de la société, la pérennité de l’entreprise contestée par M. Z , les demandes réitérées des investisseurs d’une assemblée générale, le rapport de l’expert comptable LICHAT F, sur les comptes présentés à ce conseil du 20 avril 2001 indiquait dans son préambule :

- l’exercice social clos le 31 décembre 2000 a une durée de 21 mois . Il s’agit du premier exercice depuis la création de l’entreprise .

- les conventions ci après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes : continuité de l’exploitation, indépendance des exercices ; dans un rapport du 18 mai 2001 Me MEILLE rappelait le conflit qui opposait les investisseurs à la direction, les risques de révocation ad nutum pesant sur les dirigeants, et de litige judiciaire pouvant en résulter, la recherche d’un modus opérandi acceptable pour permettre la sortie du capital des actionnaires financiers, et que la SA ALAFOLIE.Com avait demandé au cabinet I ET J d’étudier la mise en dissolution de la société et la poursuite d’une activité accompagnée d’une restructuration,

- le cabinet I ET J déposé successivement trois rapports :

- le premier, le 21 mai 2001 aux termes duquel il concluait, en cas de liquidation amiable au 15 juin 2001, à un boni de liquidation de 4,046 KF et, dans l’hypothèse d’une poursuite de l’activité, dans le cadre d’une structure redimensionnée à la possibilité de procéder à un remboursement en capital à hauteur de 10 000 KF sans remettre en cause le financement de l’activité pendant 18 mois sous réserve de la renégociation prévue du contrat avec les GALERIES LAFAYETTE,

- le second, le 01 juin 2001, aux termes duquel, il concluait que la mise en place du plan de restructuration permettait d’obtenir une rentabilité d’exploitation au 23 ème mois d’activité en examinant les différents facteurs d’amélioration et de détérioration du résultat, le troisième, le 08 juin 2001, aux termes duquel il notait une forte saisonnalité du cash flow sur la période, principalement liée à la saisonnalité de l’activité « organisation d’événements » dans le domaine du mariage, et présentait l’évolution du cash flow , dans deux graphiques , sur 36 mois du 01 juillet 2001 au 30 juin 2004, suivant le projet de la société ou après remboursement de 10 MF tel que présenté dans le rapport du 21 mai 2001,

- par lettre du 11 juin 2001, Y X , indiquait aux investisseurs qu’une liquidation amiable n’était pas de nature à sauvegarder leurs intérêts d’actionnaires et entraînerait la disparition pure et simple de l’entreprise tandis que l’entreprise serait viable dans le cadre d’un plan de développement alternatif basé sur une hypothèse de trésorerie intégrant une sortie de cash au profit des actionnaires sortants de 10 MF

, et leur demandait de prendre position dans la semaine sur la proposition de rachat de leur participation pour un prix principal de 10 MF payable comptant , assorti d’un complément de prix conditionnel de 5 MF, en concluant qu’un conseil d’administration serait prochainement réuni pour préparer et convoquer l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou envisager toute mesure nécessaire à la préservation des intérêts de la société si aucun accord n’était intervenu avant le 15 juin 2001,

- par lettre du 13 juin 2001 la SA EUROPATWEB faisait part à la SA ALAFOLIE.Com de son inquiétude quant à l’évolution structurellement déficitaire de la société, contestait souhaiter la liquidation de la société, reprochait à cette dernière de bloquer le fonctionnement des organes sociaux et de déformer sa propre position, indiquait ne pouvoir répondre dans le délai de deux jours à la proposition qui lui était faite qu’elle considérait comme un ultimatum,

- par lettre du 14 juin 2001, Y X D l’assemblée générale pour le 29 juin 2001 avec l’ordre du jour décidé lors du conseil d’administration du 20 avril 2001,

- par lettre du 19 juin 2001 Y X écrivait à Gilles B , commissaire au comptes, qu’il estimait que le rapport de gestion , présenté au conseil d’administration du 20 avril 2001 et rédigé dans une perspective de continuation de l’activité, remise en cause, eu égard au litige existant avec les actionnaires financiers


de la société ne lui paraissait pas refléter de façon suffisamment sincère et fidèle la situation de la société,

- par lettre du 21 juin 2001, ce commissaire aux comptes demandait à Y X de lui préciser s’il envisageait de réunir un nouveau conseil d’administration, et, en ce cas de lui transmettre les documents éventuellement modifiés, en appelant son attention que, compte-tenu des délais légaux, une nouvelle réunion du conseil d’administration conduirait à demander un report de l’assemblée générale au Tribunal de Commerce,

- par lettre du 21 juin 2001 il D un nouveau conseil d’administration pour le 22 juin 2001, en se référant à l’urgence particulière d’une telle réunion, l’ordre du jour étant le suivant: examen de la proposition de réduction de capital, prise de position sur le plan de restructuration proposé par la direction dans le cadre de la continuation de l’activité et validé par le rapport I ET J, prise de position par rapport au volet prestation technique du contrat GALERIES LAFAYETTE, questions diverses, il résulte du procès verbal d’huissier, dûment autorisé à assister à ce conseil d’administration du 20 avril 2001 que : les investisseurs n’étaient ni présents ni représentés, ce qu’a déploré Y X , la proposition de réduction de capital a été votée en ces termes : « l’absence de réaction des capitaux risqueurs sur la poursuite de l’activité ne permet pas de tenir l’assemblée générale du 29 juin 2001 . Monsieur Y X met en conséquence aux voix la proposition visant à demander au président du Tribunal de Commerce la prorogation pour tenir cette assemblée au delà du 30 juin 2001 . Cette proposition a été adoptée à l’unanimité des présents. »

- la question du plan de restructuration a été reportée en l’absence des capitaux risqueurs , une discussion a eu lieu sur l’opportunité de signer le contrat avec les GALERIES LAFAYETTE, Y X , ayant indiqué que cette signature serait inopportune tant que subsistait l’incertitude sur la poursuite de l’activité de la société ,

- le 22 juin 2001, Y X , se prévalant de cette incertitude pouvant influer sur l’adoption des comptes de l’exercice 2000, de la nécessité de communiquer cette information à l’assemblée générale, de l’impossibilité dans laquelle lui même serait de signer son rapport de gestion et les commissaires aux comptes de présenter leur rapport, a saisi le président du Tribunal de Commerce de PARIS d’une requête tendant à l’autoriser à proroger jusqu’au 30 septembre 2001 le délai au terme duquel doit être réunie l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2000 de la SA ALAFOLIE.Com, par ordonnance du même jour le magistrat précité a fait droit à la requête,

- sur assignation des investisseurs, le Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, a rendu, le 25 juin 2001 l’ordonnance déférée , par lettre du 25 juin 2001, E F, expert comptable de la société écrivait à Y X en ces termes : "Vous m’apprenez qu’il existe un risque réel de mise en liquidation amiable de la société ALAFOLIE.Com . Dans ces conditions , je me dois de vous informer que les comptes 2000 tels qu’ils ont été établis ne donnent pas une image fidèle et sincère de la société . En effet, ils ont été préparés sur la base d’une continuité d’exploitation . Toute remise en cause totale ou partielle de ce postulat entraîne des conséquences sur les comptes qui doivent être révisés . A titre d’exemple, et sans que cette liste puisse être considérée comme limitative, il conviendrait:

- de modifier significativement les provisions sur les titres de participation de la société dans les filiales,

- d’estimer le risque financier lié à la dénonciation anticipée des contrats : Galeries Lafayette, partenaires liste de mariage, prestataires de services en


organisation, prestataires de services technologiques, bail commercial, crédit baux , etc de chiffrer le plan social, d’établir une valeur liquidative des immobilisations, corporelles et incorporelles , Compte tenu de la proximité de l’Assemblée Générale Ordinaire, je ne suis pas en mesure de vous présenter des comptes modifiés avant le 15 juillet prochain. (Nous vous rappelons qu’il conviendra d’évaluer les pertes latentes chez les filiales avant de rectifier le bilan de ALAFOLIE.Com pour 2000 )" par lettre du 26 juin 2001, Me X rendu compte de l’évolution de sa mission, en soulignant qu’il avait été demandé aux actionnaires financiers de prendre position sur la réduction de capital évoquée dans le rapport I et J , que ces derniers avaient répondu devoir adopter une attitude commune qui ne serait pas connue avant le 29 juin 2001, que les dirigeants avaient estimé que l’assemblée prévue pour cette date ne pourrait se réunir puisque les commissaires aux comptes ne pouvaient certifier les comptes de l’exercice 2000 sans avoir connaissance des perspectives de continuité de l’activité, que le conflit entre les actionnaires majoritaires et les dirigeants a rebondi à l’occasion des ordonnances rendues les 22 et 25 juin 2001, et en demandant au Président du Tribunal de Commerce de PARIS d’apprécier s’il ne convenait pas de mettre un terme à sa mission, Me X était déchargé de ses fonctions de mandataire ad hoc le 02 juillet 2001, le 04 juillet 2001, Y X D un nouveau Conseil d’Administration avec l’ordre jour suivant : précisions sur la position des actionnaires majoritaires en vue de la poursuite de l’activité, mesures de restructuration urgentes à prendre, contrat de suivi technique et éditorial du site lafayettemariage.com, questions diverses, conseil auquel tant K L Z que C B refusaient de participer, en contestant le caractère précipité de cette réunion, l’ordre du jour, et en mettant en cause la composition même de ce Conseil d’Administration, il résulte du procès verbal de l’huissier dûment autorisé à assister à ce conseil que :

- les investisseurs n’étaient ni présents ni représentés à ce conseil, ce conseil par quatre voix pour, a décidé successivement la poursuite de l’activité de la société, la mise en place de la restructuration validée par I et J, la signature du contrat technique avec les GALERIES LAFAYETTE, le 18 juillet 2001 , la société CAPITAL EVENTS faisait une offre ferme d’acquérir au prix de 123 MILLIONS de francs 100% du capital de la SA ALAFOLIE.Com , sous condition d’une garantie d’actif et de passif, d’un engagement de collaboration du management , et de l’acceptation de cette offre avant le 31 juillet 2001 par 85 % au moins des actionnaires de la société ; Considérant que par application de l’article 157 de la loi du 24 juillet 1966, repris par l’article L 225- 100 portant codification de la partie législative du code de Commerce , l’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de la prolongation de ce délai par décision de justice, que, à cette assemblée, après lecture de son rapport, le conseil d’administration présente à l’assemblée les comptes annuels tandis que les commissaires aux comptes relatent l’accomplissement de leur mission qui leur est dévolue par l’article L 225 -235 du même code et tendant notamment à certifier que les comptes sont réguliers et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de l’exercice ; Considérant que selon l’article 121 du décret du 23 mars 1967, le délai de six mois prévu par l’article précité peut être prorogé, à la demande du Conseil d’administration ou du directoire selon le cas par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête ; Considérant qu’est dénuée de portée l’argumentation tirée de ce que le conseil d’administration n’aurait pas utilement habilité Y X a saisir le Président du Tribunal de Commerce de PARIS sur le fondement des articles précités, dès lors, d’une part, que le juge des référés, lorsqu’il se prononce n’est que le juge de l’évidence, d’autre part, que la régularité de la composition du Conseil d’administration


s’étant prononcé le 22 juin 2001, se déduit suffisamment de ce qu’elle correspond aux mentions figurant à l’extrait K bis de cette société, de troisième part, que, en l’absence de productions des statuts, qui selon l’article 83 du décret du 23 mars 1967 déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d’administration, il n’est pas démontré que ce conseil ne pouvait pas se réunir en urgence sans délai, en sorte que, l’urgence étant avérée ainsi qu’il sera dit, l’évidence d’une convocation irrégulière n’a pas été caractérisée, de quatrième part, car des questions figurant à l’ordre du jour s’induisait à l’évidence, pour des investisseurs telles que les sociétés appelantes leur incidence éventuelle sur l’approbation des comptes et, enfin, que, contrairement à ce qu’il est prétendu, il s’évince du procès-verbal de l’huissier ayant assisté à ce conseil d’administration du 22 juin 2001, que ce conseil a dûment autorisé son président à présenter la requête dont s’agit ; Considérant qu’il est manifeste, que, depuis le 21 décembre 2000, les actionnaires majoritaires envisageaient leur retrait de la société afin de récupérer tout ou partie de leur investissement, dès lors, d’une part, que C B , administrateur représentant l’un de ces actionnaires majoritaires avait clairement signifié sa position à cet égard en sollicitant de la direction l’étude de deux alternatives tendant toutes deux à la redistribution de liquidités : la liquidation amiable, la distribution de telles liquidités tandis que les fondateurs poursuivraient l’affaire, d’autre part, que ce projet de retrait des investisseurs était confirmé par la réunion du 25 janvier 2001 à la SA ALAFOLIE.Com et le compte- rendu qu’en faisait Y X , le lendemain aux différents actionnaires majoritaires, de troisième part, que c’est cette éventualité non utilement contredite alors par ces derniers qui a conduit Y X à solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc, pour trouver un accord avec les partenaires financiers de l’entreprise afin d’assurer la pérennité de l’entreprise, ce qui lui sera accordé, sans que cette désignation soit remise en cause, et, enfin, que le projet de retrait de ces investisseurs est encore confirmé tant par les rapports de Me X que par la teneur du procès-verbal du conseil d’administration du 20 avril 2001, dont il s’évince que K-L Z , soulignant son inquiétude quant à la pérennité de l’entreprise, s’était abstenu d’approuver les comptes et avait indiqué qu’il s’opposerait au texte du rapport de gestion du président et à l’exécution du budget présenté, que par les rapports du cabinet I J qui s’inscrivaient dans le cadre des demandes formées, dès le 21 décembre 2000 par ces investisseurs ; Considérant qu’il résulte des pièces produites que les comptes de l’exercice litigieux avaient été présentés dans la perspective de la continuité de l’entreprise tandis que les commissaires aux comptes à la date du 20 avril 2001 n’avaient pas été en mesure, même dans le cadre d’une telle perspective, de les certifier ; Considérant que l’évidence de la nécessité de procéder à une nouvelle présentation des comptes se déduit d’une part, de ce que, avant que l’exercice litigieux ne soit écoulé, l’un des actionnaires majoritaires avait manifesté une volonté de se désengager, qui n’a fait que se confirmer dans les mois qui ont suivi, d’autre part, que l’urgence d’un plan de restructuration eu égard à cette perspective était manifeste, de troisième part, qu’il s’évince des avis donné tant par l’expert comptable que par le commissaire aux comptes que cette éventualité de retrait et la restructuration qui en était la conséquence était de nature à affecter sensiblement la présentation des comptes qui avait été faite le 20 avril 2001 ; Considérant, au regard de ce qui précède, qu’est dénuée de portée, l’argumentation tirée de ce que la nouvelle convocation reviendrait à prendre en compte indûment une attitude des sociétés appelantes postérieure à la clôture de l’exercice, dès lors, d’une part, que cette attitude s’était suffisamment clairement manifestée avant la clôture de l’exercice , d’autre part, que la seule obligation qui s’impose est la présentation, selon les dispositions de l’article L 225-235 du code de Commerce de comptes annuels et sincères donnant une image fidèle et sincère du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice, ce qui ne serait pas le cas, si était ignorée l’éventualité d’une liquidation amiable ou d’une réduction de capital, déjà manifestée avant la clôture de l’exercice et, parfaitement connue, lors de la présentation des comptes;


Considérant qu’il est tout autant manifeste qu’une nouvelle présentation des comptes et leur approbation par le conseil d’administration, avant d’être présentés à l’assemblée générale déjà convoquée pour le 29 juin 2001 ne pouvait utilement intervenir, eu égard , d’une part, à la mission confiée à Me X et au rapport qu’il avait établi le 18 mai 2001, d’autre part, à l’absence de position commune des investisseurs prise sur la dernière proposition qui leur avait été faite à la date du 26 juin 2001 ce qui s’évince du dernier rapport de Me X de troisième part, à l’avis de l’expert comptable excluant être en mesure de procéder à une adaptation des comptes avant le 15 juillet 2001, et enfin, au respect du délai légal séparant une nécessaire nouvelle réunion du conseil d’administration arrêtant les comptes, en vue de leur présentation pour approbation à l’assemblée générale ; Considérant que, vainement, les sociétés appelantes prétendent que Y X ne pouvait utilement revenir sur la convocation de l’assemblée générale pour le 29 juin 2001, dès lors, d’une part, qu’il avait été autorisé dans des conditions d’évidente régularité par ce conseil qui avait arrêté cette date initiale à présenter une requête pour reporter cette date, d’autre part, que cette décision était conditionnée à une autorisation judiciaire, et, enfin , que la circonstance que l’assemblée générale ait déjà été convoquée ne fait pas obstacle à l’application de l’article 121 du décret du 27 mars 1967, ce qui priverait ce texte d’une large partie de sa portée en interdisant toute prise en compte d’éléments nouveaux de nature à influer sur l’une ou l’autre question relative aux comptes annuels de l’exercice écoulé sur laquelle il appartient précisément, en application de l’article L 225 -100 du code de Commerce de délibérer et de statuer ; Considérant que n’est pas plus pertinente, en l’espèce, l’argumentation tirée de ce que, l’autorisation prise sur le fondement de l’article 121 du décret du 23 mars 1967 ne pourrait être fondée que sur un défaut d’arrêté de comptes ou un litige sur le capital ayant une incidence sur le contrôle de la société, d’une part, compte-tenu de ce qui a été dit sur la nécessité de présentation de comptes fidèles et sincères de l’exercice écoulé et de l’incidence qu’aurait sur ces comptes un éventuel retrait des actionnaires majoritaires, d’autre part, car les commissaires n’avaient pu émettre leur avis sur les comptes présentés le 20 avril 2001, ce qu’ils pouvaient d’autant moins faire postérieurement puisqu’ils avaient été informés d’un projet de nature à affecter sensiblement les comptes qui leur avaient été soumis dans le cadre d’une toute autre perspective ; Considérant, enfin, que le délai de prolongation accordée, qui tient compte de la seule nécessité de présenter des comptes fidèles et sincères de l’exercice écoulé, dans le cadre d’une perspective d’avenir de la société suffisamment définie, est raisonnable ; Considérant qu’il ne s’évince d’aucune circonstance de la cause, la nécessité de confier à un mandataire ad hoc la convocation de l’assemblée générale ordinaire destinée à approuver les comptes de l’exercice litigieux dans les conditions légalement définies, notamment par l’article L 225 100 du code de Commerce ; Considérant que par ces motifs, l’ordonnance déférée est confirmée, étant précisée qu’elle a été rendue, non sur simple requête, mais suivant la procédure de référé, après des débats au cours desquels les parties ont pu développer contradictoirement leurs prétentions et argumentations ; Considérant que les conditions d’application de l’article 700 du NCPC ne sont pas réunies ; Considérant qu’il y a lieu de faire masse des dépens de première instance et d’appel qui sont mis à la charge des sociétés EUROPATWEB et AVF l’ordonnance étant réformée en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS PRONONCE LA JONCTION DES PROCEDURES ENREGISTREES SOUS LES NUMEROS : 2001/12698, 2001/13009 ET 2001/13149; FAIT DROIT A LA RECTIFICATION DEMANDEE,



DIT QUE LES MENTIONS LIMINAIRES DE L’ORDONNANCE, EN CE QUI CONCERNE LA PARTIE DEFENDERESSE SONT REMPLACEES PAR LES MOTS SUIVANTS : « LA SOCIETE ALAFOLIE.COM, PARTIE DEFENDRESSE, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, COMPARANT PAR MAITRE LEGUEVAQUES, » « Y X ET Z Y , INTERVENANTS VOLONTAIRES », DIT QUE CETTE DECISION RECTIFICATIVE EST MENTIONNEE SUR LA MINUTE ET LES EXPEDITIONS DE L’ORDONNANCE DU 25 JUIN 2001 ET QU’ELLE EST NOTIFIEE COMME CETTE ORDONNANCE ELLE-MEME, REJETTE L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE D’APPEL,

• REFORME L’ORDONNANCE SUR LES DEPENS ; LA CONFIRME POUR LE SURPLUS ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ; FAIT MASSE DES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D’APPEL ; CONDAMNE LES SA EUROPATWEB ET LES SOCIETES […] L.P., ATLAS VENTURE PARALLEL FUND IV-A, L.P., ATLAS VENTURE PARALLEL FUND IV-B, L.P., ATLAS VENTURE ENTREPRENEURS FUND IV, L.P., AUX ENTIERS DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D’APPEL , ADMET LES AVOUES QUI Y ONT DROIT AU BENEFICE DE L’ARTICLE 699 DU NCPC.

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Cour d'appel de Paris, 2 août 2001, n° 01/12698