Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2002, n° 2001/16623
CA Paris
Confirmation 28 novembre 2002

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la mission de l'arbitre

    La cour a estimé que l'arbitre a agi conformément à sa mission en statuant ex aequo et bono, et que les parties avaient accepté cette modalité.

  • Rejeté
    Violation du principe de la contradiction

    La cour a jugé que Panalpina ne prouve pas la violation du principe de la contradiction et que le recours en annulation est infondé.

  • Accepté
    Recours abusif et dilatoire

    La cour a constaté que Panalpina n'avait pas de moyens sérieux à faire valoir et a donc condamné Panalpina à verser des dommages et intérêts pour recours abusif.

  • Accepté
    Droit à indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner Panalpina à verser une somme à Transco en application de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a examiné un recours en annulation d'une sentence arbitrale formulé par la société Panalpina contre la société Transco. Les questions juridiques portaient sur le respect de la mission de l'arbitre et le principe de la contradiction, notamment concernant l'exception de prescription. La juridiction de première instance avait déclaré recevable la demande de Transco et rejeté l'exception de prescription, considérant que l'arbitre avait agi conformément à sa mission en statuant ex aequo et bono. La Cour d'Appel a confirmé cette décision, rejetant le recours de Panalpina, considérant qu'elle n'avait pas démontré de violation des droits procéduraux et qu'elle avait abusé de son droit d'ester en justice. Panalpina a été condamnée à verser des dommages et intérêts à Transco.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 nov. 2002, n° 01/16623
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2001/16623

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2002, n° 2001/16623