Confirmation 28 mai 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 16, 28 mai 2003, n° 01/15056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2001/15056 |
Texte intégral
AFFAIRE :N°RG 2001/15056
COUR D’APPEL DE Paris CHAMBRE 16e ch. – SECTION A
ARRET DU 28/05/2003
(N° , 8 pages)
Pas de jonction
Décision dont appel : Jugement rendu le 29/05/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 18/1è Ch. RG n° : 1998/13178
Date ordonnance de clôture : 11 Décembre 2002
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision : CONFIRMATION
APPELANTE :
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 89, avenue de Wagram 75017 PARIS
représenté par la SCP BOURDAIS VIRENQUE, avoué
assisté de Maître PHILLIPS JEROME, Toque E 851, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMEE :
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 91-93 boulevard Pasteur 75015 PARIS
représentée par la SCP D AURIAC GUIZARD, avoué assistée de Maître REMINIAC HUGUETTE, Toque A 152, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant et substituant Maître René Louis PETRELLI, Toque C 1160, Avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats
Devant Monsieur DUCLAUD , magistrat rapporteur, en application de l’article 786 du NCPC lequel a entendu les avocats des parties, ceux ci ayant déclaré ne pas s’y opposer. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Lors du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur DUCLAUD
CONSEILLERS: Madame IMBAUD CONTENT
Madame PROVOST LOPIN, Conseiller appelé d’une autre Chambre, afin de compléter la Cour
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2003
GREFFIER:
Lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt : Nadine B.
ARRET:
contradictoire
Prononcé publiquement par Monsieur DUCLAUD, Président, lequel a signé la minute avec Madame , Greffier
La Cour statue sur l’appel interjeté par la société MÉTROPOLIS d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 29 mai 2001 qui a :
— mis hors de cause la SA UNIGER,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par la SARL MÉTROPOLIS à la somme annuelle de 50.530 francs du 1er octobre 1996 au 23 décembre 1998,
— condamné en conséquence la SARL MÉTROPOLIS à payer ladite indemnité, en deniers ou quittances, à la société IMMOBILIÈRE DE LA SEINE WAGRAM – SIS WAGRAM, et ce avec intérêts au taux légal sur les compléments arriérés, au fur et à mesure de leur échéance et capitalisation desdits intérêts,
— fait droit à la demande de déplafonnement du loyer renouvelé au 23 décembre 1998,
— fixé le loyer renouvelé au 23 décembre 1998 à la somme annuelle de 65.775 francs HT et HC et ce avec intérêt au taux légal sur les arriérés de complément de loyer, au fur et à mesure de leur échéance et capitalisation desdits intérêts,
— débouté les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— laissé les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la société IMMOBILIÈRE DE LA SEINE WAGRAM SIS WAGRAM.
Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu’il suit.
Par acte sous seing privé du 11 octobre 1984, la société Compagnie d’Assurances LE SECOURS IARD, aux droits de laquelle se trouve la société IMMOBILIÈRE DE LA SEINE WAGRAM a consenti un bail commercial à Madame L. portant sur divers locaux dépendant de l’immeuble sis 89 avenue de Wagram à PARIS 17e , à compter du 15 août 1984, en vue de l’exercice de commerce de « lingerie, mercerie, sportwear ».
Dans l’acte de cession du bail intervenue le 2 mai 1986 entre Madame L. et la société INTERFRUIT SERVICE, la société LE SECOURS IARD a autorisé, au bénéfice de cette dernière, le changement de la destination des lieux laquelle devient : « Vente de fruits et de corbeilles de fruits, vente à emporter de jus de fruits et de produits surfins » moyennant un loyer de 25.600 francs HT, – le loyer initial étant de 22.000 francs HT -, et restitution par la locataire de l’arrière boutique et des WC initialement donnés à bail.
Par exploit en date du 22 décembre 1995, la SARL MÉTROPOLIS a demandé à la société IMMOBILIÈRE DE LA SEINE WAGRAM renouvellement du bail commercial sus énoncé pour une nouvelle période de 3,6 et 9 années entières et consécutives.
Par acte extrajudiciaire du 22 mars 1996, la société IMMOBILIÈRE DE LA SEINE WAGRAM a refusé le renouvellement du bail, donnant congé à sa preneuse à effet du 30 septembre 1996, date d’expiration du bail, offrant en outre de lui payer une indemnité d’éviction, sous réserve de ce que la SARL MÉTROPOLIS remplisse les conditions requises.
Par ordonnance rendue à la requête de la SARL WAGRAM, le 16 octobre 1996, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de céans a désigné Monsieur P. en qualité d’expert, avec mission de fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de l’indemnité d’éviction et le cas échéant de transfert revenant à la société MÉTROPOLIS, ainsi que l’indemnité d’occupation due à compter du 1er octobre 1996.
Par acte du 18 mars 1998, la SARL METROPOLIS a sollicité l’octroi d’une indemnité d’éviction de 507.900 francs, correspondant à l’indemnité d’éviction globale, évaluée par l’expert judiciaire P. , aux termes de son rapport précité déposé le 8 décembre 1997.
Le 23 décembre 1998, la société SIS WAGRAM a exercé son droit de repentir.
La société SIS WAGRAM, bailleresse, a ensuite demandé au Tribunal de fixer l’indemnité d’occupation au taux de 7.703,25 euros (50.530 francs) par an, retenu par l’expert judiciaire, et sollicitait fixation de loyer déplafonné du bail à compter du 23 décembre 1998, date d’effet du nouveau bail.
Par jugement avant dire droit du 23 novembre 1999, le Tribunal a débouté la SARL MÉTROPOLIS de sa demande, tendant à voir déclarer forclose l’action en fixation de l’indemnité d’occupation de la société bailleresse, a ordonné un complément d’expertise confié à Monsieur P. , expert judiciaire, afin de calculer la valeur du loyer au 23 décembre 1998, et a sursis à statuer sur l’indemnité d’occupation ainsi que sur les autres demandes.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 août 2000, calculant notamment la valeur locative de l’ensemble des lieux au 23 décembre 1998, au prix de 10.027,33 euros (65.775 francs) par an en principal.
En ouverture dudit rapport, la société SIS WAGRAM a demandé au Tribunal de statuer sur l’indemnité d’occupation d’une part, et le prix du loyer renouvelé à compter du 23 décembre 1998, par seule référence à la valeur locative réelle des lieux, d’autre part.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement déféré. La société MÉTROPOLIS, appelante, demande à la Cour de :
— recevoir la société MÉTROPOLIS en son appel et l’y dire bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à fixation du loyer à la valeur locative par application des articles 23-6 et 34-3 du décret du 30 septembre 1953,
— dire que la substitution d’une activité restreinte sans aucune adjonction ne constitue pas une modification de l’un des éléments visé aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953,
— fixer en conséquence le loyer par application de l’évolution de l’indice du coût de la construction entre la date du repentir et sa fixation du loyer du bail expiré,
— fixer en conséquence le loyer du bail renouvelé à 31.530,16 francs soit 4.806,72 euros à compter du 23 décembre 1998,
— condamner la société SIS WAGRAM au paiement de 20.000 francs soit 3.048,98 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SCI WAGRAM SIS WAGRAM, intimée, prie la Cour de :
— déclarer la SARL MÉTROPOLIS tant irrecevable que mal fondée en son appel du jugement rendu le 29 mai 2001 par la 18e chambre 1re section du Tribunal de Grande Instance de PARIS,
Vu les pièces justificatives de la demande, Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 8 décembre 1997, Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 11 août 2000, Vu l’article L 145-28 du code de commerce (article 20 du décret du 30 septembre 1953),
Vu les articles L 145-33 et L 145-34 du code de commerce (articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953),
Vu les articles 1155 et 1154 du code civil,
— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter la SARL MÉTROPOLIS de son appel, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL MÉTROPOLIS à payer à la société SIS WAGRAM une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamner la SARL MÉTROPOLIS aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant notamment la totalité du coût des deux mesures d’expertise judiciaire.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Considérant que la société MÉTROPOLIS, locataire, fait grief au jugement déféré d’avoir retenu comme constituant une modification notable des obligations respectives des parties, que le changement d’activité est passé du « commerce de lingerie, mercerie, sportwear » à « vente de fruits et de corbeilles de fruits, vente à emporter de jus de fruits et de produits surfins », par suite d’un accord entre elle et la bailleresse en cours de bail, lors de la cession du fonds, avec augmentation du loyer initial qui, de 22.000 francs HT, a été porté à 25.600 francs HT ;
Que l’appelante soutient en effet que le nouveau loyer de 25.600 francs HT a déjà tenu compte du changement d’activité ; que de toute manière, ce changement résulte d’une substitution d’une nouvelle activité à l’ancienne sans aucune adjonction de sorte que celle ci est sans incidence sur la valeur locative des lieux ; que partant, il n’y a pas eu modification notable des obligations respectives des parties au sens de l’article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais considérant que le changement de destination des lieux en cours de bail constitue une modification notable des obligations respectives des parties, et ce, d’autant plus qu’il s’est accompagné d’une augmentation du loyer de 16,50%;
Qu’il y a donc lieu de fixer le loyer dont il s’agit à la valeur locative ;
Que la société MÉTROPOLIS, qui n’a pas conclu sur ce point, n’a donc aucune critique à formuler quant au montant de la fixation de l’indemnité d’occupation due par elle pour la période comprise entre le 1er octobre 1996 et le 23 décembre 1998 et à celle du loyer du bail renouvelé à compter du 23 décembre 1998 :
Considérant qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en toute ses dispositions.
Considérant que l’équité commande de condamner la société MÉTROPOLIS à verser à la SCI IMMOBILIÈRE DE LA SEINE WAGRAM la somme de 750 euros en paiement de ses frais irrépétibles de procédure ;
Que ladite société MÉTROPOLIS, qui succombe, ne saurait se voir allouer une indemnité à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société METROPOLIS à verser à la SCI IMMOBILIERE DE LA SEINE WAGRAM SIS WAGRAM la somme de 750 euros en paiement de ses frais irrépétibles de procédure,
Condamne la société METROPOLIS aux dépens de première instance, qui comprendront les frais des deux expertises, et aux dépens d’appel ; autorise la SCP D’AURIAC GUIZARD, avoué, à les recouvrer conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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