Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 2 avril 2003

  • Adjonction d'une partie figurative·
  • Suppression des lettres d'attaque·
  • Opposition à enregistrement·
  • Similarité des services·
  • Imprécision du libellé·
  • Destination·
  • Imitation·
  • Fonction·
  • Recherche industrielle·
  • Système

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 2 avr. 2003
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 2003, 770, III-418
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 15 octobre 2002
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : PRINEO ; INEO
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3038858 ; 3133244
Classification internationale des marques : CL09; CL37; CL38; CL42
Liste des produits ou services désignés : (installation montage mise en service maintenance entretien et réparation d'installations et d'équipements et de sytèmes de communications et de télécommunications fixes et mobiles / direction et gestion d'activités financières et commerciales) ; (travaux techniques précédant et préparant l'exécution d'un projet / consultations professionnelles et d'établissements de plans sans rapport avec le conduite des affaires ) ; (installation montage mise en service maintenance entretien et réparation d'installations d'équipements et de services de communications et de télécommunications fixes et mobiles / appareils pour l'enregistrement la transmission la reproduction du son ou des images; appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs)
Référence INPI : M20030265
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Vu la décision rendue le 15 octobre 2002 par le Directeur de l’INPI qui a reconnu partiellement justifiée l’opposition n° 02-690 formée le 28 février 2002 par la société TELEPROSOFT, titulaire de la marque verbale PRINEO, déposée le 5 juillet 2000 et enregistrée sous le n° 00 3 038 858, pour désigner notamment "Télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils de prépaiement ; appareils pour le traitement de l’information et les ordinateurs, recherche industrielle. Travaux d’ingénieurs, consultations professionnelles et d’établissements de plans sans rapport avec la conduite des affaires« (classes 9, 38 et 42), à l’encontre d’une partie seulement des services désignés dans la demande d’enregistrement n° 01 3 133 244 du 23 novembre 2001 de la société GTMH portant sur le signe complexe INEO, pour désigner les produits et services suivants »Installation, montage, mise en service, maintenance, entretien et réparation d’installations, d’équipements et de systèmes de communications et de télécommunications fixes et mobiles, civils et militaires ; installation, montage, mise en service, maintenance, entretien d’appareils, d’équipements et de systèmes informatiques destinés à être utilisés dans les principaux secteurs industriels et tertiaires notamment la sidérurgie, le pétrole, la production d’énergie, la pétrochimie, la pharmacie, l’agroalimentaire, le traitement de l’eau ou l’automobile ; installation, montage, mise en service, maintenance et entretien dans les domaines de l’instrumentation, de l’automatisme, des systèmes de gestion centralisée et de robotique destinés à être utilisés dans les principaux secteurs industriels et tertiaires notamment la pétrochimie, la pharmacie, l’agroalimentaire, l’automobile et le traitement de l’eau. Services d’informations en matière de télécommunication, de radiocommunication et de transmission de messages en matière civile et militaire ; services de transmission d’information, communication de données par télématique, radio, téléphonique ou par système informatique ; télécommunications, radiocommunications et transmission de messages d’informations en matière de réseaux de transport en commun ; transmissions et échanges de données et d’informations par voies télématiques, téléphoniques, informatiques, par réseaux internet, intranet ou extranet ; réseaux de transmission de données et d’informations en ligne ; transmission de données et d’informations grâce à un service de mise en place, de développement, de gestion de services en ligne sur les réseaux et systèmes d’information et de télécommunication. Travaux d’ingénierie, recherche industrielle, bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’installations et d’équipements industriels et tertiaires dans les principaux secteurs industriels notamment la sidérurgie, le pétrole, la production et le transport d’énergie, la pétrochimie, le nucléaire ou l’automobile ; travaux d’ingénierie, recherche industrielle, bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’installations et d’équipements électriques et d’éclairage et notamment de lignes, de câbles et de postes électriques ; travaux d’ingénierie, recherche industrielle, bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’installations et d’équipements de protection des biens et des personnes et notamment de systèmes anti-incendie et anti-intrusion ; travaux d’ingénierie, recherche industrielle, bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’installations et d’équipements ferroviaires et notamment de signalisation

ferroviaire ; travaux d’ingénierie, recherche industrielle, bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’électrification des installations et des équipements ferroviaires ; travaux d’ingénierie, recherche industrielle, bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’installations, d’équipements et de systèmes de communications et de télécommunications fixes et mobiles, civils et militaires ; travaux d’ingénierie, recherche industrielle, bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’installations et d’équipements de contrôle du trafic aérien pour l’aviation civile et militaire ; travaux d’ingénierie, recherche industrielle, bureaux d’études et études de projets techniques en matière de systèmes de gestion des transports et de la circulation autoroutière ou urbaine et notamment de systèmes d’aides à l’exploitation des réseaux des transports en commun, de systèmes de régulation du trafic en milieu autoroutier et urbain et de systèmes de radiocommunication de lignes d’autobus ; travaux d’ingénierie, recherche industrielle, bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’appareils, d’équipements et de systèmes informatiques destinés à être utilisés dans les principaux secteurs industriels et tertiaires notamment la sidérurgie, le pétrole, la production d’énergie, la pétrochimie, la pharmacie, l’agroalimentaire, le traitement de l’eau ou l’automobile ; travaux d’ingénierie, recherche industrielle, bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’instrumentations, d’automatismes, de systèmes de gestion centralisée et de robotiques destinés à être utilisés dans les principaux secteurs industriels notamment la pétrochimie, la pharmacie, l’agroalimentaire, l’automobile et le traitement de l’eau" (classe 37, 38 et 42) ; Vu le recours formé à l’encontre de cette décision le 14 novembre 2002 et le mémoire du 16 décembre 2002 par lesquels la société GTMH poursuivant l’annulation de cette décision en ce qu’elle a partiellement fait droit à l’opposition, prétend qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les deux signes ; Vu les observations en date du 16 janvier 2003 aux termes desquelles le Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle conclut au rejet du recours ; Vu les observations en date du 24 janvier 2003 aux termes desquelles la société TELEPROSOFT conclut également au rejet du recours ; Le ministère public entendu en ses observations orales

DECISION
- Sur la comparaison des produits et services Considérant que le recours ne porte que sur une partie des produits désignés dans la demande d’enregistrement, les autres n’étant pas visés par l’opposition ; que les services d’ "installation, montage, mise en service, maintenance, entretien et réparation

d’installations et d’équipements et de systèmes de communications et de télécommunications fixes et mobiles, civils et militaires" de la demande contestée ne relèvent pas de la conduite des affaires puisqu’il s’agit de services techniques sans rapport avec la direction et la gestion d’activité financières et commerciales ; qu’ils ne sont donc pas similaires ; Considérant que les services suivants de la demande d’enregistrement "services de transmission d’information, communication de données par télématique, radio, téléphonique ou par système informatique, télécommunications, radiocommunications et transmission de messages d’informations en matière de réseaux de transport en commun ; systèmes d’information et de télécommunication« entrent dans la catégorie générale des services »Télécommunications" de la marque antérieure et pour cette raison, sont identiques à eux ; Que les services de "Travaux d’ingénierie, recherche industrielle, bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’installations et d’équipements industriels et tertiaires dans les principaux secteurs industriels notamment la sidérurgie, le pétrole, la production et le transport d’énergie, la pétrochimie, le nucléaire ou l’automobile ; travaux d’ingénierie, recherche industrielle, bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’installations et d’équipements électriques et d’éclairage et notamment de lignes, de câbles et de postes électriques ; travaux d’ingénierie, recherche industrielle, bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’installations et d’équipements de protection des biens et des personnes et notamment de systèmes atm-incendie et anti- intrusion ; travaux d’ingénierie, recherche industrielle, bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’installations et d’équipements ferroviaires et notamment de signalisation ferroviaire ; travaux d’ingénierie, recherche industrielle, bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’électrification des installations et des équipements ferroviaires ; travaux d’ingénierie, recherche industrielle, bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’installations, d’équipements et de systèmes de communications et de télécommunications fixes et mobiles, civils et militaires ; travaux d’ingénierie, recherche industrielle, bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’installations et d’équipements de contrôle du trafic aérien pour l’aviation civile et militaire ; travaux d’ingénierie, recherche industrielle, bureaux d’études et études de projets techniques en matière de systèmes de gestion des transports et de la circulation autoroutière ou urbaine et notamment de systèmes d’aides à l’exploitation des réseaux des transports en commun, de systèmes de régulation du trafic en milieu autoroutier et urbain et de systèmes de radiocommunication de lignes d’autobus ; travaux d’ingénierie, recherche industrielle, bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’appareils, d’équipements et de systèmes informatiques destinés à être utilisés dans les principaux secteurs industriels et tertiaires notamment la sidérurgie, le pétrole, la production d’énergie, la pétrochimie, la pharmacie, l’agroalimentaire, le traitement de l’eau ou l’automobile ; travaux d’ingénierie, recherche industrielle en matière d’instrumentations, d’automatismes, de systèmes de gestion centralisée et de robotiques destinés à être utilisés dans les principaux secteurs industriels notamment la pétrochimie, la pharmacie, l’agroalimentaire, l’automobile et le traitement de l’eau" entrent dans la

catégorie générale des services de « travaux d’ingénieurs, recherche industrielle » de la marque antérieure et pour cette raison, sont identiques à eux ; Que les services de "bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’installations et d’équipements industriels et tertiaires dans les principaux secteurs industriels notamment la sidérurgie, le pétrole, la production et le transport d’énergie, la pétrochimie, le nucléaire ou l’automobile ; bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’installations et d’équipements électriques et d’éclairage et notamment de lignes, de câbles et de postes électriques ; bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’installations et d’équipements de protection des biens et des personnes et notamment de systèmes ami-incendie et ami-intrusion ; bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’installations et d’équipements ferroviaires et notamment de signalisation ferroviaire ; bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’électrification des installations et des équipements ferroviaires ; bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’installations, d’équipements et de systèmes de communications et de télécommunications fixes et mobiles, civils et militaires ; bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’installations et d’équipements de contrôle du trafic aérien pour l’aviation civile et militaire ; bureaux d’études et études de projets techniques en matière de systèmes de gestion des transports et de la circulation autoroutière ou urbaine et notamment de systèmes d’aides à l’exploitation des réseaux des transports en commun, de systèmes de régulation du trafic en milieu autoroutier et urbain et de systèmes de radiocommunication de lignes d’autobus ; bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’appareils, d’équipements et de systèmes informatiques destinés à être utilisés dans les principaux secteurs industriels et tertiaires notamment la sidérurgie, le pétrole, la production d’énergie, la pétrochimie, la pharmacie, l’agroalimentaire, le traitement de l’eau ou l’automobile ; bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’instrumentations, d’automatismes, de systèmes de gestion centralisée et de robotiques destinés à être utilisés dans les principaux secteurs industriels notamment la pétrochimie, la pharmacie, l’agroalimentaire, l’automobile et le traitement de l’eau« qui s’entendent de l’ensemble des travaux techniques qui prkèdent et préparent l’exécution d’un projet, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les »consultations professionnelles et d’établissements de plans sans rapport avec la conduite des affaires" figurant dans la marque antérieure, de sorte que le public est fondé à leur attribuer une origine commune ; qu’il s’agit donc de services similaires ; Que les services d'« installation, montage, mise en service, maintenance, entretien et réparation d’installations, d’équipements et de services de communications et de télécommunications fixes et mobiles, civils et militaires » présentent un lien étroit et obligatoire avec les "appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; appareils pour le traitement de l’information et les ordinateurs« ou sont nécessairement fournis dans le cadre de l’exécution des services de »télécommunications" de la marque antérieure ; que de même, les services d'« installation, montage, mise en service, maintenance, entretien d’appareils, d’équipements et de systèmes informatiques destinés à être utilisés dans les principaux secteurs industriels et tertiaires notamment la sidérurgie, le pétrole, la production d’énergie, la pétrochimie, la pharmacie, l’agroalimentaire, le traitement de l’eau ou l’automobile » présentent un lien

étroit et obligatoire avec les « appareils pour le traitement de l’information et les ordinateurs » ; que le public est donc fondé à leur attribuer une origine commune ; qu’il s’agit en conséquence de services complémentaires et similaires ; Considérant que le libellé de la marque antérieure « Services de télécommunications » est, contrairement à ce que prétend la requérante, une formulation suffisamment précise pour permettre d’identifier la nature et l’étendue des produits et services revendiqués ; que par conséquent, les services de transmission d’informations, communication de données par système informatique ou par télématique entrent dans la catégorie générale des « services de télécommunications » de la marque antérieure ; Que le même raisonnement conduit à considérer que les travaux d’ingénierie, recherche industrielle en matière d’installations et d’équipements industriels entrent dans la catégorie générale des services de « travaux d’ingénieur, recherches industrielles » de la marque antérieure ; Qu’il s’ensuit que les produits et services en présence sont identiques ou similaires ;

- Sur la comparaison des signes Considérant que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe INEO Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal PRINEO présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires ; Que le signe complexe INEO n’étant pas la reproduction à l’identique du signe PRINEO, il convient de rechercher s’il existe entre eux un risque de confusion ; Considérant que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs ; Considérant que visuellement, la dénomination INEO, élément essentiel au sein du signe contesté et la dénomination PRINEO constitutive de la marque antérieure comportent quatre lettres identiques 1, N, E, 0, placées dans le même ordre, ce qui leur confère une physionomie des plus proches ; Que phonétiquement, elles sont toutes deux trisyllabiques et possèdent la même succession des sonorités [i-né-o], de sorte qu’elles ont le même rythme et des sonorités semblables ; Que les différences visuelles et phonétiques provenant des lettres d’attaque P et R dans la marque antérieure ne sont pas de nature à modifier la perception visuelle et auditive

proche des dénominations en présence, dominées par la séquence INEO, la syllabe d’attaque se caractérisant par le même son [i] ; Que de même, la présence au sein du signe contesté d’un élément figuratif ne réduit pas le risque de confusion entre les deux signes ; qu’en effet, l’élément verbal permet à lui seul au consommateur de nommer le produit ; Qu’intellectuellement enfin, la marque PRINEO est dépourvue d’évocation, rien de permettant d’affirmer qu’elle évoque « premièrement, d’abord » ou fait référence au mot « print » ; qu’il n’existe pas à l’évidence de différence intellectuelle entre les deux signes ; Qu’ainsi la similitude des signes, conjuguée à l’identité et la similarité des services, est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public ; Qu’il s’ensuit que le Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle a retenu à juste titre l’existence d’un risque de confusion entre la demande d’enregistrement contestée INEO et la marque antérieure PRINEO pour les services identiques ou similaires ; Que le recours de la société GTMH doit donc être rejeté. PAR CES MOTIFS Rejette le recours par la société GTMH.

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