Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 19 novembre 2003

  • Adjonction d'un mot d'attaque·
  • Opposition à enregistrement·
  • Identité intellectuelle·
  • Adjonction d'initiales·
  • Substitution du nombre·
  • Déclinaison·
  • Imitation·
  • Notoriété·
  • Risque de confusion·
  • Marque

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 19 nov. 2003
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 20 janvier 2003
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : TOP 50 ; BLACKBOX TOP 40 R & B
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1295950 ; 3160093
Classification internationale des marques : CL09; CL14; CL16; CL18; CL25; CL28; CL35; CL38; CL39; CL41
Référence INPI : M20030707
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Texte intégral

Vu la décision rendue le 20 janvier 2003, par le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle qui, statuant sur l’opposition n° 02-2206 , formée le 24 juillet 2002, par la société TOP 50 , titulaire de la marque «TOP 50», n° 1295950, renouvelée le 4 novembre 1994, à l’encontre de la demande d’enregistrement n°023160093 , déposée le 11 avril 2002, par la société START, portant sur le signe «BLACKBOX TOP 40 R&B», pour désigner les produits et services des classes 35,38 et 41, a reconnu l’opposition justifiée et rejeté en conséquence la demande d’enregistrement; Vu le recours formé à l’encontre de cette décision le 20 février 2003 et le mémoire déposé le 19 mars 2003, par lequel la société START prétend que la seule présence du terme « TOP » au sein des signes « TOP 50 » et "BLACKBOX TOP 40 R&B" n’est pas de nature à caractériser un risque de confusion et le grief d’imitation ; Vu le mémoire du 12 septembre 2003, aux termes duquel la société TOP 50, réfutant l’argumentation de la société START, demande que soit confirmée la décision entreprise ; Vu les observations du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle tendant au rejet du recours en raison du risque de confusion existant entre les deux signes ; Le ministère public ayant été entendu en ses observations.

Considérant que l’identité et la similarité des produits n’étant pas contestées, le recours ne porte que sur la comparaison des signes ; Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il existe entre les deux dénominations un risque de confusion, lequel doit s’apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs ; Considérant que visuellement et phonétiquement, les deux signes « TOP 50 » et "BLACKBOX TOP 40 R&B« ont en commun un élément alphanumérique, associant le terme »TOP" à un multiple de dix ; Que placés en position centrale au sein du signe second, l’expression « TOP 40 », immédiatement perceptible, conserve son pouvoir attractif et distinctif que n’altère pas la présence du terme anglais BLACKBOX et des lettres R&B, comprises comme l’abréviation de l’expression Rythm and Blues, fortement évocateur des services en présence ; Qu’intellectuellement, les deux dénominations « TOP 50 » et « TOP 40 » ont le même pouvoir d’évocation, les termes « TOP 40 » n’étant pas perçus par un consommateur d’attention moyenne, ainsi que le soutient la société START, comme un format de radio, mais comme désignant un classement des quarante premiers ; Qu’il s’ensuit que la reprise au sein de cet ensemble du mot « TOP », conjuguée à l’identité des produits et services, est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, qu’aggrave la notoriété non contestée de la marque TOP 50, en laissant accroire à une origine commune, en forme de déclinaison de la marque première ;

Que le recours formé par la société START doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS Rejette le recours formé par la société START ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle.

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Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 19 novembre 2003