Confirmation 17 janvier 2003
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 janv. 2003, n° 02/10774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2002/10774 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux ayant son siège, S.A.R.L. SYBEX |
Texte intégral
. e
n
è l
l
o
c t
a
D n
n
o a
i l
t
Nu c o
a J
d
u
a
n
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème chambre, section B
ARRET DU 17 JANVIER 2003
,il pages)(N°
Numéro d’inscription au répertoire général : 2002/10774
Décision dont appel : Jugement rendu le 23/02/1999 par le TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE de PARIS 3ème Ch. RG n° : 1998/21449
Date ordonnance de clôture: 27 novembre 2002
Nature de la décision : contradictoire
Décision caNFIRMATIO
APPELANT et DEMANDEUR en INTERVENTION :
Monsieur F C demeurant […]
[…]
représenté par la SCP N-O-P, avoué, assisté de Maître Corinne LE FLOCH, Toque c1848, Avocat au Barreau de
PARIS,
INTIMEE:
S.A.R.L. D prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […]
[…]
représentée par la SCP AUTIER, avoué, assistée de Maître Matthieu CHOLLET, Toque M326, Avocat au Barreau de
( Sta se
PARIS,
INTERVENANT FORCE :
Maître X pour la société D prise en sa qualité d’administrateur judiciaire demeurant […]
[…]
représentée par la SCP AUTIER, avoué, assistée de Maître Matthieu CHOLLET, Toque M326, Avocat au Barreau de
PARIS,
INTERVENANT FORCE:
Maître H E pour la société D pris en sa qualité de représentant des créanciers ayant son siège 130, rue du 8 Mai 1945
[…]
représenté par la SCP AUTIER, avoué, assisté de Maître Matthieu CHOLLET, Toque M326, Avocat au Barreau de
PARIS,
INTERVENANT FORCE :
Monsieur I G demeurant […]
[…],
non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats
Les Conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été retenue, en B de l’article 786 du NCPC, par Madame Z Magistrat chargé du rapport qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Lors du délibéré :
Présidente Madame Y
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17 JANVIER 2003
RG N° 2002/10774- 2ème page 4ème chambre, section B
se
Conseillers Madame Z
Madame A
DEBATS
A l’audience publique du 27 novembre 2002
GREFFIER lors des débats et du prononcé de l’arrêt :
Madame L-M
ARRET
Prononcé publiquement, par Madame Y, Présidente, laquelle a signé la minute avec Madame L-M, greffier.
********
La cour statue sur l’appel interjeté par C F, d’un jugement rendu, le 23 février 1999, par le tribunal de grande instance de
PARIS, 3ème chambre, 3ème section, dans un litige l’opposant à la société
D, aujourd’hui représentée par H E en sa qualité de mandataire à sa liquidation judiciaire.
* *
La société D avait pour activité l’édition de livres et de logiciels dans le domaine de la K-informatique. Par contrat du 4 juin 1998,
C F lui a confié l’édition et la distribution exclusive d’un logiciel intitulé « TROUVER UN EMPLOI » dont il s’est déclaré l’auteur.
La société D, ayant été assignée en référé par la société
K-B qui réclamait le retrait du logiciel dont elle indiquait qu’il constituait la contrefaçon de son propre logiciel « CV ET LETTRES DE MOTIVATION » dont 196 lettres-types étaient reproduites, a fait assigner C F en résolution du contrat à ses torts exclusifs et en garantie de toute condamnation qui pourrait intervenir au profit de K-B, ainsi qu’aux fins de condamnation à paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
C F n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 février 1999,
ARRET DU 17 JANVIER 2003 Cour d’Appel de Paris
RG N° 2002/10774 – 3ème page 4ème chambre, section B pe
le tribunal de grande instance de Paris a
- prononcé la résolution du contrat du 4 juin 1998 aux torts exclusifs
d’C F,
condamné C F à garantir la société D des condamnations mises à sa charge et prononcées au profit de la société K
B par l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris en date du 9 juillet 1998,
- condamné C F à payer à la société D la somme de
100 000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résolution du contrat précité et la somme de 10 000 Francs en B de l’article 700 du NCPC,
débouté la société D de ses autres demandes,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné C F aux dépens.
* *
C F a interjeté appel de cette décision le 25 août 1999.
Alors que l’affaire était pendante devant la cour d’appel, la société D a été déclarée en redressement puis en liquidation judiciaire.
H E est intervenu en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier des 4 janvier 2000 et 21 février 2000, C
F a fait, en outre, assigner devant la cour G I, en qualité de propriétaire du site Internet www.emploiweb.com, en exposant que ce dernier
l’avait autorisé à utiliser les lettres de motivation jugées contrefaisantes alors qu’il n’en détenait pas les droits et en avait masqué l’origine.
C F, par ses dernières écritures signifiées le 28 mai
2002, conclut en ces termes :
« Il est demandé à la Cour de :
• Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17 JANVIER 2003
RG N° 2002/10774 4ème page 4ème chambre, section B pe
23 février 1999;
• Débouter Maître E, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société D, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
EN CONSEQUENCE
A TITRE PRINCIPAL
• Constater que les 196 lettres de motivation figurant dans le logiciel intitulé
« CV ET LETTRES DE MOTIVATION » reproduites dans le logiciel « TROUVER UN EMPLOI VERSION 3 dont Monsieur C F est l’auteur, sont
})
dépourvues d’originalité ;
Prendre acte, en conséquence, que Monsieur C F n’a commis aucun acte de contrefaçon;
Prononcer la mise hors de cause de Monsieur C F ;
Constater que D a retenu abusivement par devers elle les redevances revenant à Monsieur C F en raison de l’édition et la distribution des logiciels dont il est l’auteur et intitulés GUIDE DES DEMARCHES "
.
ADMINISTRATIVES », « […] »>, […] ""
[…] », « […]
PROFESSIONNEL EN SIX LANGUES Version 2 », « […] »,
[…] », GUIDE DE LA CONJUGAISON FRANCAISE », (( "
« TROUVER UN EMPLOI », « TROUVER UN EMPLOI Version 2 et Version 3 »,
Ordonner à Maître E, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société D, sous astreinte de 152,45 E. par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de remettre à Monsieur C F une reddition de comptes conforme aux dispositions de l’article L. 132-13 du
Code de la Propriété Intellectuelle, du ler janvier 1998 à l’arrêt d’exploitation des logiciels intitulés : « […] »,
« […] », « […]
[…] », « […]
LANGUES Version 2 », […] », […] », ( (
GUIDE DE LA CONJUGAISON FRANCAISE », « TROUVER UN EMPLOI », "
« TROUVER UN EMPLOI Version 2 » et « TROUVER UN EMPLOI Version 3 »,
Constater que D a distribué et écoulé les exemplaires par elle stockés du logiciel « TROUVER UN EMPLOI VERSION 3 » dont Monsieur C F est l’auteur ;
Fixer à la somme équivalente aux redditions de comptes d’exploitation des logiciels susvisés dont Monsieur C F est l’auteur, à compter du 1er janvier 1998 jusqu’à l’arrêt complet de leur exploitation, la créance de
Monsieur C F à l’encontre de D, sachant que D reconnaît, lui devoir en tout état de cause, la somme brute de 81.542 FRF, soit
12.431,00 E.
Autoriser Monsieur C F à publier le dispositif de la décision à intervenir dans les trois revues spécialisées suivantes : « Science et Vie K »,
« PC Expert », «L’Ordinateur individuel » ; Constater, en tant que de besoin, que les contrats qui lient Monsieur C
F à D sont résiliés du fait de la liquidation judiciaire de D et que Monsieur C F a recouvré de ce fait l’intégralité des droits
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17 JANVIER 2003
4ème chambre, section B RG N° 2002/10774 Sème page
patrimoniaux afférents aux logiciels intitulés : « GUIDE DES DEMARCHES
ADMINISTRATIVES », […] », « […]
[…]
PROFESSIONNEL EN SIX LANGUES Version 2 », […] », "(
« […] », GUIDE DE LA CONJUGAISON FRANCAISE », ((
« TROUVER UN EMPLOI », « TROUVER UN EMPLOI Version 2 » "TROUVER
UN EMPLOI Version 3",
A TITRE SUBSIDIAIRE
Constater que Monsieur C F n’a commis aucune faute susceptible
d’entraîner la résolution à ses torts exclusifs du contrat du 4 janvier 1998 qui le lie à D ;
Prononcer sa mise hors de cause; Ordonner à Maître E, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société D, sous astreinte de 152,45 E. par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de remettre à Monsieur C F une reddition de comptes conforme aux dispositions de l’article L. 132-13 du
Code de la Propriété Intellectuelle, du 1er janvier 1998 à l’arrêt d’exploitation des logiciels intitulés : « […] »
[…] », […]
[…] », « […]
LANGUES Version 2 », […] », […] », « ( »(
« GUIDE DE LA CONJUGAISON FRANCAISE », « TROUVER UN EMPLOI »,
« TROUVER UN EMPLOI Version 2 » et « TROUVER UN EMPLOI Version 3 »,
Constater que D a distribué et écoulé les exemplaires par elle stockés du logiciel « TROUVER UN EMPLOI VERSION 3 » dont Monsieur C F est l’auteur ;
- Fixer à la somme équivalente aux redditions de comptes d’exploitation des logiciels susvisés dont Monsieur C F est l’auteur, à compter du le’ janvier 1998 jusqu’à l’arrêt complet de leur exploitation, la créance de
Monsieur C F à l’encontre de D, sachant que D reconnaît, lui devoir en tout état de cause, la somme brute de 81.542 FRF, soit
12.431,00 E.;
Autoriser Monsieur C F à publier le dispositif de la décision à intervenir dans les trois revues spécialisées suivantes : « Science et Vie K »,
« PC Expert », «L’Ordinateur individuel » ;
Constater, en tant que de besoin, que les contrats qui lient Monsieur C
F à D sont résiliés du fait de la liquidation judiciaire de D et que Monsieur C F a recouvré de ce fait l’intégralité des droits patrimoniaux afférents aux logiciels intitulés: « GUIDE DES DEMARCHES
ADMINISTRATIVES », « […] », […]
[…] », « […]
PROFESSIONNEL EN SIX LANGUES Version 2 », […] », "
« […] », « GUIDE DE LA CONJUGAISON FRANCAISE »,
« TROUVER UN EMPLOI », « TROUVER UN EMPLOI Version 2 » "TROUVER
UN EMPLOI Version 3".
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17 JANVIER 2003
RG N° 2002/10774- Gème page 4ème chambre, section B pe
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Constater que D n’a subi aucun préjudice réel et commercial du fait de la reproduction des lettres litigieuses dans le logiciel « TROUVER UN EMPLOI VERSION 3 » ;
En conséquence débouter Maître E, ès-qualité de liquidateur judiciaire de D, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner à Maître E, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société D, sous astreinte de 152,45 E. par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de remettre à Monsieur C F une reddition de comptes conforme aux dispositions de l’article L. 132-13 du
Code de la Propriété Intellectuelle, du 1er janvier 1998 à l’arrêt d’exploitation des logiciels intitulés : […] », "
[…] », « […]
[…] », […]
LANGUES Version 2 », « […] », […] », "(
« GUIDE DE LA CONJUGAISON FRANCAISE », « TROUVER UN EMPLOI ».
« TROUVER UN EMPLOI Version 2 » « TROUVER UN EMPLOI Version 3 »,
Constater que D a distribué et écoulé les exemplaires par elle stockés du logiciel « TROUVER UN EMPLOI VERSION 3 » dont Monsieur C F est l’auteur ;
Fixer à la somme équivalente aux redditions de comptes d’exploitation des logiciels susvisés dont Monsieur C F est l’auteur, à compter du 1er janvier 1998 jusqu’à l’arrêt complet de leur exploitation, la créance de Monsieur C F à l’encontre de D, sachant que D reconnaît, lui devoir en tout état de cause, la somme brute de 81.542 FRF, soit
12.431,00 E. ;
Autoriser Monsieur C F à publier le dispositif de la décision à intervenir dans les trois revues spécialisées suivantes : « Science et Vie K »>,
« PC Expert », «L’Ordinateur individuel » ;
Constater, en tant que de besoin, que les contrats qui lient Monsieur C F à D sont résiliés du fait de la liquidation judiciaire de D et que Monsieur C F a recouvré de ce fait l’intégralité des droits patrimoniaux afférents aux logiciels intitulés : GUIDE DES DEMARCHES "6
ADMINISTRATIVES », «[…] », […] "(
[…]
»), […]
PROFESSIONNEL EN SIX LANGUES Version 2 », « […] »,
« […] », GUIDE DE LA CONJUGAISON FRANCAISE », "(
« TROUVER UN EMPLOI », « TROUVER UN EMPLOI Version 2 » "TROUVER
UN EMPLOI Version 3",
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Dire que les condamnations qui seront mises à la charge de Monsieur C
F du fait de la reproduction des 196 modèles de lettres de motivation dans le logiciel « TROUVER UN EMPLOI VERSION 3 », le seront après compensation des redevances qui lui sont dues par D en raison de l’édition et de la distribution des logiciels susvisés dont il est l’auteur et intitulés :
ARRET DU 17 JANVIER 2003 Cour d’Appel de Paris
4ème chambre, section B
RG N° 2002/10774/ 7ème pagemfn se
[…] », […] »>,
« […] »,
« […] », « 500
LETTRES TYPE», «[…] », […]
FRANCAISE », « TROUVER UN EMPLOI », "TROUVER UN EMPLOI
Version 2« »TROUVER UN EMPLOI Version 3",
Condamner Monsieur G I, propriétaire du site Internet ayant pour adresse www.emploiweb.com à garantir Monsieur C F de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du fait de la reproduction des 196 lettres de motivation critiquées dans le logiciel intitulé
« TROUVER UN EMPLOI Version 3 ».
Ordonner à Monsieur G I, à ses frais, la publication du dispositif de la décision à intervenir dans les trois revues spécialisées suivantes : « Science et Vie K », PC Expert », «L’Ordinateur individuel » ; "(
En TOUT ETAT DE CAUSE
Fixer à la somme de 4.574 E. la créance de Monsieur C F à
l’encontre de D en B de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile;
Condamner Monsieur G J à verser à Monsieur C F la somme de 2.2287 E. en B de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Dire que la SCP N O P pourra en B de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile recouvrer directement les dépens. »
*
H E en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société D, par conclusions signifiées le 14 novembre 2002, demande à la cour de :
‹ – confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Paris le 23 février 1999 en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat du 04 juin 1998 aux torts exclusifs de Monsieur F,
- constater que les autres contrats d’édition entre Monsieur F et D
n’ont jamais été dans l’instance en cours, constater en conséquence que la demande de Monsieur F portant sur la reddition de comptes au titre des autres contrats d’édition n’a aucun lien avec la présente instance,
- débouter Monsieur F de ses demandes de reddition de comptes du fait de ses autres contrais pour défaut de connexité avec la présente instance,
- infirmer partiellement le jugement quant au quantum des dommages et intérêts subis par D, constater que les préjudices subis par D du fait de l’impossibilité de vendre le logiciel édité s’élève à la somme de 268.700 Francs,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17 JANVIER 2003
RGN° 2002/10774 – 8ème page 4ème chambre, section B se
condamner en conséquence Monsieur F à payer ladite somme à
D à titre de dommages et intérêts,
- dire et juger que la demande tardive de Monsieur F de substituer tout ou partie du logiciel contrefaisant par une nouvelle version est manifestement tardive,
- condamner Monsieur F au paiement de la somme de 30.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du NCPC,
- condamner Monsieur F aux entiers dépens (…). »
G I assigné et réassigné par acte d’huissier des 4 janvier et 21 février 2000 n’a pas constitué avoué.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur le caractère protégeable des lettres litigieuses
Considérant qu’C F qui expose avoir utilisé pour la troisième version de son logiciel des lettres trouvées sur un site Internet après en avoir reçu l’autorisation du propriétaire du site fait valoir que les lettres incriminées n’auraient aucun caractère d’originalité et ne seraient pas protégeables au titre du droit d’auteur ;
Considérant, cependant, que c’est à juste titre que l’intimé conteste cette affirmation étant observé que ces lettres ont chacune un style et un plan particulier et qu’C F ne verse aux débats aucun élément lui permettant de démontrer la banalité de ce style et de ces divers plans ; que le fait que ces lettres soient destinées à être reproduites par les utilisateurs du logiciel de K-B ne les prive nullement de leur originalité, qu’en outre, ces lettres forment un ensemble et que cet ensemble est lui-même original dans sa diversité et porte l’empreinte de la personnalité de son rédacteur qu’il est protégeable au titre du droit d’auteur ;
Sur la résiliation du contrat du 4 juin 1998
Considérant qu’C F soutient que :
- les lettres litigieuses ne constituent qu’un élément non substantiel du logiciel critiqué qui comportait bien d’autres chapitres (listes de sites Internet d’offres
d’emplois classées, avec connexion automatique à ces sites, les serveurs minitel
d’offres d’emploi, la conception et la rédaction d’un CV, les mesures gouvernementales en matière de recherche d’emploi, logiciel de bilan professionnel, logiciel de gestion de planning, modèles de CV et 80 autres lettres de motivation),
- les dites lettres proviennent d’un site Internet « www.emploiweb.com » qui ne faisait aucune référence à un copyright de K-B, G
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17 JANVIER 2003
4ème chambre, section B RG N° 2002/10774 – 9eme page
.
p.
I, propriétaire du site, lui avait donné l’autorisation de les utiliser, rien ne pouvait laisser penser que ce dernier n’était pas titulaire des éléments litigieux,
- sa bonne foi est totale, il appartenait à D de s’adresser à G I seul responsable du prétendu préjudice subi par elle, avant que la société D ne fasse l’objet d’une procédure collective, il a offert conformément à la convention du 4 juin 1998 de modifier le logiciel afin qu’elle puisse en reprendre la commercialisation, aucune faute susceptible d’entraîner la résolution du contrat à ses torts exclusifs ne lui est imputable, la société D n’a opposé aucun moyen de défense à la société K
B et a préféré reconnaître devant le juge des référés les prétendus faits reprochés alors qu’ils relevaient de l’appréciation souveraine des juges du fond et que K-B ne rapportait pas la preuve d’un trouble manifestement illicite;
Considérant que H E ès qualité fait valoir qu’C F, contrairement à ses obligations contractuelles n’a pas pris en charge la défense de la société D engagée dans l’action en contrefaçon et n’a communiqué aucun élément permettant de répondre à l’argumentation de
K B, la lettre du 8 juillet ne pouvant tenir lieu
d’argumentation ou de preuve à opposer à K B, et n’a pas fait état en juillet 1998 de l’autorisation qu’il aurait reçue d’G I ; qu’il souligne la mauvaise foi d’C F qui compte tenu de
l’ancienneté du logiciel de K-B ne pouvait ignorer le caractère contrefaisant des lettres reproduites et souligne que l’amélioration des versions successives du logiciel résulte notamment du nombre des lettres qui y étaient inserrées ;
Considérant qu’il n’est pas contesté, et qu’il est d’ailleurs établi par la production d’un procès-verbal de constat dressé par un agent de l’Agence pour la protection des programmes que, sur 201 lettres types contenues dans le logiciel de la société K-B, 196 sont reproduites à
l’identique dans la troisième version du logiciel d’C F, seuls les noms ayant été supprimés ou modifiés;
Considérant que le fait que ces lettres soient destinées à être reproduites par les utilisateurs du logiciel de K-B,
n’autorisait nullement C F à les utiliser pour les inclure dans un logiciel concurrent, vendu dans le commerce, dont il se prétendait le créateur et dont, aux termes du contrat d’édition le liant à D, il a garanti
l’originalité ;
Considérant que la contrefaçon s’apprécie en fonction des ressemblances; que le fait que d’autres parties du logiciel incriminé soient
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17 JANVIER 2003
RG N° 2002/10774 10ème page 4ème chambre, section B
effectivement une oeuvre originale n’enlève rien à son caractère contrefaisant résultant de la présence de 196 lettres de motivation servilement reproduites, étant observé que ces lettres représentent presque les trois quarts des lettres proposées et que leur nombre même témoigne de leur importance dans le logiciel ;
Considérant que la lettre du 8 juillet 1998, adressée à la société
D après la réception par celle-ci, le 6 juin 1998, de l’assignation en référé de K-B ne donnait aucun élément à la société intimée pour résister efficacement à la procédure diligentée contre elle, étant observé que pour sa défense, C F y indique avoir trouvé ces lettres sur un site
Internet, à la disposition de tous et ne faisant aucune mention d’un copyright, tout en ajoutant que ce site comportait plusieurs pages purement et simplement copié de la version 2 de son propre logiciel ;
Qu’à supposer même que la bonne foi puisse être invoquée,
s’agissant d’un auteur professionnel de logiciel, il ressort de cette lettre qu’C F qui avait constaté la contrefaçon de son propre logiciel, a manifestement fait preuve de mauvaise foi en recopiant les lettres contrefaisantes, sans en rechercher plus avant l’origine;
Qu’il n’est pas démontré qu’C F aurait fait part à la société D en juillet 1998 de l’autorisation qu’il aurait reçue du propriétaire du site, les affirmations du rédacteur de l’attestation produite étant contredites par la lettre du 8 juillet 1998, qui résume la défense d’C
F et n’en fait aucunement état ;
Qu’au demeurant une telle autorisation, donnée sans garantie par le propriétaire d’un site comportant par ailleurs des éléments contrefaisants ne pouvait être utilement opposée à la société K-B;
Considérant qu’C F qui n’apporte aujourd’hui encore aucun élément susceptible de remettre en cause la contrefaçon reconnue par la société D, ne démontre que cette société aurait commis une faute dans la défense à la procédure engagée contre elle devant le juge des référés ;
Considérant qu’aux termes de la convention du 4 juin 1998 C
F a « garanti à la société D la jouissance entière et libre de toutes servitudes des droits cédés contre toutes revendications et évictions quelconques » et a déclaré que son oeuvre était entièrement originale et ne contenait aucun emprunt à une autre oeuvre de quelque nature que ce soit et qui serait susceptible d’engager la responsabilité de l’éditeur ;
Qu’il s’est, en outre, engagé envers la société D, d’une part, à la garantir de toutes condamnations « par une décision de justice devenue définitive et ayant pour base exclusive la démonstration d’une contrefaçon d’un droit d’auteur » et, d’autre part, à "modifier le logiciel de façon à supprimer
ARRET DU 17 JANVIER 2003 Cour d’Appel de Paris
RG N° : 2002/10774 – 11ème page 4ème chambre, section B
Ö Al
l’origine de la contrefaçon";
Considérant que la seule utilisation d’éléments contrefaisants susceptibles d’engager la responsabilité de la société D justifie la résiliation du contrat d’édition aux torts d’C F, étant observé qu’il ne peut sérieusement être reproché à l’éditeur de n’avoir pas rendu de comptes sur la vente de ce logiciel, alors que l’assignation de la société K
ASSIGNATION est intervenue moins d’un mois après la mise en vente qui a dû être immédiatement interrompue ;
Que le jugement sera confirmé étant précisé que le contrat est résilié et non résolu ;
Considérant, encore, que l’offre de souscrire à l’obligation de modification du logiciel, faite très tardivement par C F dans ses premières conclusions d’appel, ne le dispense nullement de son obligation de garantie, étant observé que, contrairement à ce qui a été jugé, cette obligation est restée en vigueur jusqu’à la résiliation avec exécution provisoire prononcée par le tribunal et confirmée par la Cour, soit jusqu’au 23 février 1999;
Sur les sommes pour lesquelles il est dû garantie et les mesures réparatrices
Considérant que le tribunal a condamné C F à garantir la société D des condamnations mise à sa charge par l’ordonnance des référés du tribunal de commerce de Paris en date du 9 juillet 1998, soit 5 000 Francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens, et fixé à la somme de 100 000 Francs le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la défaillance
d’C F au titre des dépenses exposées pour la fabrication du logiciel et de la perte du bénéfice commercial escompté ;
Considérant qu’C F fait valoir que H
E ne justifie d’aucun préjudice et conclut au débouté de toutes les demandes ;
Considérant que H E formant appel incident sur le montant des sommes allouées à titre de dommages et intérêts, demande le paiement d’une somme de 268 700 Francs, comprenant tant les frais de retrait, que son manque à gagner et les condamnations prononcées par le juge de l’exécution ;
Considérant que les parties ne versent aux débats devant la cour, aucun élément susceptible de modifier l’appréciation faite par les premiers juges, observation faite que les condamnations prononcées par le juge de
l’exécution au titre de la liquidation de l’astreinte ne sont pas directement imputables à la faute d’C F et ne sont que la conséquence du non
ARRET DU 17 JANVIER 2003 Cour d’Appel de Paris
4ème chambre, section B
RG N° 2002/10774 12ème page se
respect par la société D de l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce du 9 juillet 1998 dont l’exécution lui appartenait ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à la société
D une somme de 100 000 Francs à titre de dommages et intérêts ;
Sur la demande relative aux divers contrats d’édition liant C F et société D
Considérant qu’C F demande à la cour d’ordonner la reddition des comptes relatifs à divers autres contrats qui le liaient à la société D ;
Considérant que H E s’oppose à cette demande, estimant que ces contrats sont sans lien avec le présent litige ;
Considérant qu’C F ne démontre pas que les divers contrats auxquels il se réfère, d’ailleurs non communiqués par lui, même distinct du contrat objet du présent litige constitueraient avec ce dernier un ensemble contractuel unique permettant malgré la liquidation judiciaire, une compensation judiciaire entre les créances et dettes qui pourraient en être issues;
Qu’en l’absence d’un lien de connexité suffisant, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de reddition de comptes de l’appelant portant sur des contrats étrangers au présent litige ;
Sur la demande de garantie formée par C F à l’encontre
d’G I
Considérant qu’C F demande qu’G I qui
l’aurait autorisé à utiliser les lettres litigieuses alors même qu’il n’était pas titulaire des droits d’auteur er en avait masqué volontairement l’origine, le garantisse de toutes condamnations ;
Considérant cependant, qu’en l’absence de toute clause contractuelle, C F ne peut demander à être garanti des conséquences de ses propres fautes ; qu’il sera débouté de sa demande de 1
garantie;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de
H E ès qualités les frais irrépétibles de l’instance ; que le
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17 JANVIER 2003
RG N° 2002/10774 13ème page4 / 13679² 1 se 4ème chambre, section B
jugement sera confirmé sur ce point et qu’il lui sera alloué à ce titre la somme
supplémentaire de 1 500 Euros ; E
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement sous la réserve que contrat est résilié et
non résolu ;
Y ajoutant, Déboute C F de toutes ses autres demandes tant à
l’encontre de H E en sa qualité de mandataire liquidateur de la société D qu’à l’encontre d’G I ;
Condamne C F à payer à H E en sa qualité de mandataire liquidateur de la société D la somme complémentaire de MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 Euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne C F aux entiers dépens aux entiers dépens
d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Président, Le Greffier,
ARRET DU 17 JANVIER 2003 Cour d’Appel de Paris RG N° 2002/10774 – 14ème page 4ème chambre, section B
AR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ags ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Meubles ·
- Carolines ·
- Réticence
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Société générale ·
- Demande ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Garde ·
- Compte
- Expertise ·
- Voie de communication ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Communication électronique ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Débours ·
- Délai ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ags ·
- Loyer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Société par actions ·
- Titre ·
- Bail ·
- Régularisation ·
- Fond
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Frais professionnels ·
- Titre ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Paiement ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Référé
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Capital ·
- Administration ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Préjudice moral ·
- Récidive ·
- Euro ·
- Peine ·
- Qualités ·
- Personnel ·
- Violence ·
- Confiscation des scellés
- Médicaments ·
- Prescription ·
- Connaissance ·
- Traitement ·
- Dommage ·
- Cancer ·
- Médecin ·
- Directive ·
- Action ·
- Date
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Camping ·
- Commune ·
- Infraction ·
- Mainlevée ·
- Citation ·
- Qualités ·
- Inondation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Garantie ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Parents ·
- Ordonnance ·
- École ·
- Délai ·
- Résidence alternée ·
- Carte scolaire
- Sociétés ·
- Partie ·
- Protocole d'accord ·
- Vin ·
- Transaction ·
- Prestation ·
- Pénalité de retard ·
- Siège social ·
- Facture ·
- Signature
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.