Confirmation 12 mai 2004
Résumé de la juridiction
L’expression « Tous feux » employée dans son acception courante, ne constitue pas, malgré une similitude phonétique, l’imitation de la marque verbale DOUFEU, aucune ressemblance visuelle ou conceptuelle n’existant entre les signes.
En l’absence de reproduction de la combinaison de couleurs revendiquée et de la combinaison des formes composant la marque semi-figurative, il ne saurait y avoir contrefaçon par imitation de cette dernière. L’impression d’ensemble est différente et la seule adoption du motif de cercles concentriques selon une représentation distincte n’est pas de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public.
Le grief de concurrence déloyale par publicité mensongère n’est pas constitué dès lors que, en se prévalant de la qualité de créateur de l’auto-mijoteur, l’intimé ne s’attribue pas la paternité d’un procédé de cuisson breveté tombé dans le domaine public.
Ne constitue pas un acte de concurrence déloyale le fait de mentionner dans des prospectus « tout a commencé en 1899 ». En effet, cette expression, relatant l’expérience acquise, n’est pas de nature à induire le consommateur en erreur sur l’identité du fabricant.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 12 mai 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2004, 793, IIIM-512 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DOUFEU ; C |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1213081 ; 1371584 |
| Classification internationale des marques : | CL08; CL11; CL21 |
| Référence INPI : | M20040282 |
Sur les parties
| Parties : | LE CREUSET SA c/ STAUB SA |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté par la société LE CREUSET du jugement rendu le 1(er) avril 2003 par le tribunal de grande instance de Paris qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et a débouté la société STAUB de sa demande sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures signifiées le 20 août 2003 par lesquelles la société LE CREUSET, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la Cour de :
- constater qu’elle est titulaire de la marque figurative N° 1 213 081 régulièrement renouvelée le 9 septembre 1992 représentant des cercles concentriques et que cette marque est notamment utilisée comme figurant sur tous ses produits,
- constater que la société STAUB fait figurer sur les cocottes qu’elle commercialise deux cercles concentriques et dire que, ce faisant, elle se livre à son préjudice à une contrefaçon de marque en infraction aux dispositions de l’article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle,
- interdire à la société STAUB, sous astreinte de 1.529,49 euros par infraction constatée, à compter du prononcé du jugement, de commercialiser des cocottes comportant la marque qui est sa propriété,
- constater qu’elle est titulaire de la marque « DOUFEU » N° 1 371 584, renouvelée le 20 septembre 1996,
- constater que la mention « TOUS FEUX » reproduite par la société STAUB de façon distinctive au sein d’un cachet de forme stylisée constitue des actes de contrefaçon par imitation de la marque précitée,
- interdire à la société STAUB, sous astreinte de 1.524,49 euros par infraction constatée, à compter du prononcé du jugement, d’utiliser la mention « TOUS FEUX »,
- condamner au titre de la contrefaçon la société STAUB à lui verser la somme de 76.224,51 euros à titre de provision,
- constater que les documents publicitaires édités et diffusés par la société STAUB, décrits dans l’assignation, comportent des allégations et présentations mensongères en particulier :
- par le fait que la société STAUB se présente comme l’inventeur du procédé à picots,
- par le fait que la société STAUB se présente comme ayant commencé son activité en 1899,
- dire que ces agissements de publicité mensongère constituent à son préjudice des agissements de concurrence déloyale,
- interdire, sous astreinte de 1.524,49 euros par infraction constatée, à la société STAUB de diffuser les dépliants publicitaires précités faisant état des allégations et présentations critiquées,
- condamner la société STAUB à lui payer la somme de 76.224,51 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonner à titre de supplément de dommages-intérêts la publication de l’arrêt à intervenir, dans dix journaux de son choix, aux frais de la société STAUB sans que le coût de chaque publication soit inférieur à 4.573,47 euros HT,
- condamner la société STAUB à lui verser la somme de 7.622, 45 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2003 aux termes desquelles la société STAUB sollicite la confirmation du jugement déféré réclamant l’allocation d’une
somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
I – Sur la contrefaçon de la marque dénominative « DOUFEU » N° 1 371 584 Considérant que la société LE CREUSET est titulaire de la marque dénominative « DOUFEU » déposée le 1(er) décembre 1931, régulièrement renouvelée dont la dernière fois le 20 septembre 1996, pour désigner des produits relevant des classes 11 et 21, notamment des articles pour cuisines plus particulièrement des appareils pour cuire les aliments ; Qu’elle fait usage de cette marque pour désigner une cocotte en fonte émaillée dotée d’un couvercle à réserve d’eau ; Considérant que la société LE CREUSET reproche à la société STAUB d’utiliser sur les catalogues publicitaires destinés à promouvoir des récipients de cuisson en fonte, la mention « TOUS FEUX » au sein d’un cachet de forme stylisée ; Mais considérant que si le vocable « DOUFEU » et l’expression « TOUS FEUX » présentent une similitude d’ordre phonétique, il n’existe pas entre eux de ressemblance visuelle ou conceptuelle ; que l’expression « TOUS FEUX », incorporée dans un cartouche entourant la mention « Spécial Induction », est employée dans son acception courante pour informer le consommateur que l’ustensile peut être utilisé sur tous les foyers de chauffe (gaz, plaques électriques, vitro-céramique) y compris l’induction, le néologisme « DOUFEU » évoquant une méthode de cuisson lente ; Que le risque de confusion entre les deux dénominations n’est pas établi alors qu’il ressort des dépliants publicitaires versés aux débats que le consommateur est habitué à lire la mention « Tous feux » pour décrire les propriétés d’un appareil de cuisson ; Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société LE CREUSET de ses demandes au titre de la contrefaçon de la marque « DOUFEU » ; II – Sur la contrefaçon de la marque figurative N° 1 213 081 Considérant que la société LE CREUSET est également titulaire de la marque figurative N° 1 213 081, déposée le 12 octobre 1972, renouvelée le 9 septembre 1992, composée d’un point central rouge entouré de deux cercles concentriques de couleur noire, le cercle extérieur étant plus large et ouvert sur sa droite ; que ce signe sert à désigner notamment des petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine ; Considérant que la société LE CREUSET prétend que la société STAUB a commis des actes de contrefaçon par imitation de cette marque en faisant figurer sur les couvercles des cocottes qu’elle commercialise deux, voire trois, cercles concentriques de taille décroissante encadrant la poignée ; qu’elle ajoute que cette marque figurative constitue l’emblème visuel de ses produits en les identifiant aux yeux de la clientèle ; Considérant que le décor utilisé par la société STAUB sur les couvercles des cocottes commercialisées sous son nom n’étant pas la reproduction à l’identique du signe figuratif de la société LE CREUSET, il convient de rechercher s’il existe entre eux un risque de confusion ; que ce risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte
de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle des signes être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; Considérant que la société LE CREUSET ne peut revendiquer la protection de toute association de cercles concentriques alors que, d’une part, la marque est constituée d’une combinaison ornementale de deux cercles concentriques de couleur noire, de taille décroissante, entourant un point central de couleur rouge, le cercle extérieur étant ouvert pour former un C, d’autre part, les documents produits aux débats, notamment un extrait d’un catalogue GODIN daté de 1909, établissent que ce dessin représente le décor usuel des cocottes et faitouts ; Considérant que le décor utilisé par la société STAUB ne reprend ni la combinaison de couleurs revendiquée, ni la combinaison de formes à savoir des cercles aux traits épais de taille décroissante, dont le plus grand est ouvert sur sa droite ; qu’en effet, le couvercle des ustensiles commercialisés par la société STAUB sous la dénomination « L’auto- mijoteur » est orné de deux cercles ou ellipses concentriques, selon la forme du récipient, fermés, représentés par des lignes fines, dessin qui s’apparente à celui figurant sur les instruments de cuisson GODIN ; Que l’impression d’ensemble produite par les deux décors est donc distincte, la seule adoption du motif de cercles concentriques selon une représentation différente n’étant pas de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public avec la marque telle que déposée ; Qu’il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société STAUB de sa demande au titre de la contrefaçon de cette marque ; III – Sur la concurrence déloyale et parasitaire Considérant que la société LE CREUSET reproche à la société STAUB d’avoir commis à son encontre des actes de concurrence déloyale par publicité mensongère en se prétendant inventeur de l'« auto-mijoteur » et en laissant croire qu’elle a été fondée en 1899, ainsi que des actes de concurrence parasitaire en démarquant la publicité en faveur de la cocotte « DOUFEU » ; Considérant que la société LE CREUSET vient aux droits de la société HAUT- FOURNEAU & FONDERIES DE COUSANCES, titulaire d’un brevet d’invention et de son addition relatifs aux perfectionnements apportés aux cuiseurs d’aliments ou autres, déposés respectivement le 10 juillet 1931 et le 21 juin 1932, qui ne sont plus protégés ; que la technique de cuisson brevetée, telle que mise en oeuvre dans la cocotte « DOUFEU », consiste à remplir d’eau froide ou de glaçons le couvercle conçu à cet effet, creux et revêtus à l’intérieur de pointes, pour provoquer une condensation de la vapeur, en fines gouttelettes, qui retombe dans le jus de cuisson produisant un arrosage régulier et automatique des aliments ; que les dépliants publicitaires de promotion de la cocotte « DOUFEU » sont illustrés d’un couvercle en creux rempli de glaçons, afin d’augmenter la condensation, étant en outre précisé qu’il est profond avec une contenance importante en eau ; Considérant que le couvercle de l’auto-mijoteur de la société STAUB est tapissé à l’intérieur de picots sur lesquels la vapeur se condense avant de retomber en gouttelettes sur les aliments mais ne présente pas une forme en creux pour recevoir de l’eau froide ou des glaçons ; qu’il ressort des articles de presse versés aux débats que les picots garnissant
l’intérieur du couvercle assurent une cuisson moelleuse, à l’étouffée, des aliments, sans adjonction d’eau à l’extérieur du couvercle et que le mode de cuisson de l’auto-mijoteur repose uniquement sur la disposition des picots à l’intérieur du couvercle ; Que la société STAUB, en se prévalant de la qualité de « créateur de l’auto-mijoteur », ne s’attribue donc pas indûment la paternité du procédé de cuisson breveté en 1931 et 1932, aujourd’hui tombé dans le domaine public, de sorte que le grief de concurrence déloyale par publicité mensongère reproché n’est pas fondé ; Considérant que si la société STAUB mentionne dans deux prospectus publicitaires « Tout a commencé en 1899 », cette expression n’est pas de nature à induire en erreur le consommateur sur l’identité, les qualités ou aptitudes du fabricant, comme le prévoit l’article L.121-1 du Code de la consommation ; qu’en effet, par ces termes imprécis, la société STAUB ne revendique pas une existence continue en tant que personne morale depuis cette date mais l’expérience acquise par la famille STAUB, dont Francis STAUB, président directeur général de la société STAUB est l’héritier, dans le domaine des arts de la table, ainsi qu’il en est justifié ; Que ce grief n’est donc pas davantage caractérisé ; Considérant que la société LE CREUSET incrimine enfin l’utilisation par la société STAUB d’un dessin représentant un profil de cocotte vu en transparence, renfermant un poulet auquel est associé le dessin de gouttes d’eau et de flèches partant du bas vers le haut pour figurer la remontée de la vapeur ; Mais considérant, d’une part, que la société STAUB justifie par la production d’un extrait du magazine intitulé « Réussir le HAUT RHIN » de la diffusion de la publicité critiquée depuis le mois de décembre 1996 ; que la société LE CREUSET ne rapporte pas la preuve d’une utilisation antérieure de ce dessin ; Que, d’autre part, si la société LE CREUSET illustre de longue date, comme elle en justifie, le procédé de cuisson de la cocotte « DOUFEU », à l’aide de schémas représentant en coupe cet ustensile, la montée et la retombée des gouttelettes d’eau étant figurées par des flèches, ces dessins sont, par leur banalité, impropres à identifier ses produits aux yeux de la clientèle de sorte que leur reprise par la société STAUB ne caractérise pas en soi un comportement parasitaire ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société LE CREUSET de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société STAUB, la somme de 10.000 euros devant lui être allouée à ce titre ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y aj outant ; Condamne la société LE CREUSET à verser à la société STAUB la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société LE CREUSET aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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