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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 14 mai 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DOUDOU ; COMPAGNIE DES DOUDOUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95590795 ; 3054656 |
| Classification internationale des marques : | CL18; CL20; CL25; CL28 |
| Référence INPI : | M20040292 |
Sur les parties
| Parties : | J (Alain), T (Yves) c/ NOUNOURS SA, DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
|---|
Texte intégral
Messieurs Yves T et Alain J ont déposé, le 29 septembre 2000, la demande d’enregistrement n° 00 3 054 656 portant sur le signe verbal « COMPAGNIE DES DOUDOUS ». Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « jeux, jouets, animaux en peluche – vêtements, chaussures chapellerie – meubles – cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, malles et valises » (classes 18, 20, 25, 28). Le 3 janvier 2001, la société anonyme NOUNOURS a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale DOUDOU, déposée le 3 octobre 1995 et enregistrée sous le numéro 95 590 795. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « jeux, jouets » (classe 28). En raison d’une action en nullité engagée à l’encontre de la marque antérieure, la procédure a été suspendue, conformément à l’article L712-4 b) du CPI. La procédure a repris le 24 mars 2003, après que l’opposant a informé l’INPI que, par un arrêt du 18 septembre 2002, définitif, la cour d’appel de Rennes avait rejeté l’action en nullité et considéré que la marque DOUDOU était distinctive. Par décision du 24 septembre 2003, le Directeur de l’INPI a rejeté partiellement la demande d’enregistrement, en retenant l’identité des produits en présence et l’imitation de la marque antérieure DOUDOU par le signe contesté COMPAGNIE DES DOUDOUS. Messieurs Yves T et Alain J ont formé un recours contre cette décision en contestant tant la comparaison des produits que celle des signes et en faisant également état d’une absence de commercialisation des produits par la société NOUNOURS. L’INPI a déposé des observations tendant au rejet du recours. La société NOUNOURS a conclu à l’irrecevabilité du recours et sollicite la condamnation de Messieurs Yves T et Alain J à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC et aux dépens. Le ministère public a présenté, à l’audience, des observations orales.
Sur la recevabilité du recours Considérant que l’article R 411-25 du Code la propriété intellectuelle dispose que « Le déclarant peut, devant la Cour d’appel se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué » ; Qu’il ressort de cette disposition que devant la Cour d’appel saisie du recours contre une décision du Directeur de l’INPI, seul un avoué peut représenter le déclarant ; Or considérant que la déclaration de recours de MM. T et J est exclusivement signée par leur avocat, lequel n’a pas pas le pouvoir de représenter les parties devant la Cour d’appel ; Que dans ces conditions, le recours formé par MM. T et J doit être déclaré irrecevable ; Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le recours formé par MM. T ET J ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que la décision sera notifiée par les soins du greffier à Monsieur T, à Monsieur J, à la société NOUNOURS et au Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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