Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 9 juin 2004

  • Caractère important des actes de contrefaçon·
  • Créateur du conditionnement·
  • Acquisition par l'usage·
  • Condamnation in solidum·
  • Ressemblance d'ensemble·
  • Représentation usuelle·
  • Éléments de la nature·
  • Caractère distinctif·
  • Concurrence déloyale·
  • Professionnel averti

Résumé de la juridiction

La caractéristique des laits pour bébés étant de favoriser la croissance de ces derniers, le terme "croissance" dans l’ensemble "Croissance de Candia" n’est pas porteur d’une distinctivité propre au regard de ces produits. Aucune preuve d’une éventuelle acquisition du caractère distinctif par usage du terme "croissance" seul n’ayant pu être fournie, sa reproduction dans les expressions "Gallia croissance" et "Blédilait croissance" ne saurait constituer des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à l’égard de l’exploitant.

Si, sur les décors constituant les conditionnements, les éléments empruntés à la nature sont banals et usuels, l’usage d’un graphisme, d’une composition et de nuances de couleurs identiques sont constitutifs de contrefaçon par imitation, les différences de détail n’affectant pas l’impression d’ensemble.

La marque figurative constituée de la nuance rose pantone définie avec précision n’est pas un code couleur et revêt un caractère arbitraire. Sa reprise, dans une nuance proche conduira le consommateur à leur attribuer une origine commune.

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Sur la décision

Texte intégral

Vu l’appel interjeté le 27 février 2003, par la société CANDIA et la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE DIFFUSION DE PRODUITS LAITIERS, dite CEDILAC d’un jugement rendu le 27 avril 2001 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- dit qu’en composant un conditionnement pour lait de suite pour nourrisson « Gallia- Croissance » et en commercialisant ce produit ainsi conditionné, les sociétés LONSDALE et BLEDINA ont commis des actes de contrefaçon par imitation des marques n° 94525583 et 94545460 au préjudice de la société CANDIA et des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société CEDILAC,
- interdit la poursuite de tels actes, sous astreinte de 100 francs par infraction constatée passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné la société BLEDINA à verser à titre de dommages et intérêts les sommes de 60.000 francs à la société CANDIA et de 130.000 francs à la société CEDILAC,
- condamné la société LONSDALE in solidum avec la société BLEDINA au paiement de 80% de ces sommes,
- autorisé les demanderesses à faire publier le dispositif dans trois quotidiens ou magazines dans la limite de 20.000 francs par insertion,
- condamné in solidum les sociétés BLEDINA et LONSDALE à verser la somme globale de 18.000 francs du chef de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile; Vu les dernières écritures en date du 15 avril 2004, par lesquelles les sociétés CANDIA et CEDILAC, poursuivant l’infirmation partielle de la décision entreprise, en ce qu’elle a refusé de retenir que la reprise du terme « croissance » pour désigner des préparations alimentaires pour bébés constitue un acte de contrefaçon, demandent à la Cour de :

- dire que la société CANDIA est titulaire des marques n° 94525583 déposée le 21 juin 1994, n° 94545460 déposée le 21 novembre 1994,
- dire qu’en créant le décor du conditionnement « Gallia Croissance » et en commercialisant ce conditionnement, les sociétés BLEDINA et LONSDALE se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon au préjudice de la société CANDIA et parasitaires au préjudice de la société CEDILAC,
- confirmer l’interdiction de la poursuite des agissements illicites sous astreinte de 15,24 euros,
- dire qu’à compter de la signification de l’arrêt, cette mesure d’interdiction sera assortie d’une astreinte définitive de 1.500 Euros par infraction constatée et par jour de retard,
- dire que le conditionnement « Bledilait Croissance » commercialisé par la société BLEDINA, comportant au centre, en gros caractères cursifs de couleur rouge, le terme « croissance » est constitutif de contrefaçon de la marque n° 9454560 dont la société CANDIA est propriétaire et de concurrence déloyale au préjudice de la société CEDILAC,
- interdire à la société BLEDINA d’utiliser à titre distinctif le terme « croissance » et ce sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- en réparation du préjudice subi du fait du conditionnement « Bledilait Croissance », condamner la société BLEDINA à verser à la société CANDIA la somme de 50.000 euros et à la société CEDILAC la somme de 100.000 Euros à titre de dommages et intérêts,
- prononcer la déchéance des droits de la société BLEDINA sur la marque "Bledina

Croissance" n° 1283694 et dire que les effets de la déchéance remonteront au 28 décembre 1996,
- à tout le moins, prononcer la déchéance des droits de la société BLEDINA sur la marque « Bledina Croissance » n° 1283694 pour les produits « pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés sauf céréales pour bébés, emplâtres, matière pour plomber les dents, empreintes dentaires, désinfectants »,
- ordonner l’inscription de l’arrêt à intervenir sur le Registre national des marques,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues aux frais in solidum de la société BLEDINA et de la société LONSDALE dans la limite de 20.000 euros HT,
- confirmer la décision entreprise pour le surplus,
- débouter les sociétés BLEDINA et LONSDALE de leurs demandes,
- les condamner in solidum à leur verser la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 22 avril 2004 ,aux termes desquelles la société BLEDINA, formant appel incident, prie la Cour de :

- déclarer irrecevable la demande en contrefaçon et en concurrence déloyale pour utilisation du conditionnement « Bledilait-Croissance » formée pour la première fois devant la Cour,
- en tout état de cause débouter les sociétés CANDIA et CEDILAC de cette demande,
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la reprise du terme « croissance » dépourvu de caractère distinctif ne pouvait constituer la contrefaçon de la marque n°94525583 de la société CANDIA,
- à titre subsidiaire, si la Cour considérait que la dénomination « croissance » revêt un caractère distinctif :

- constater que les sociétés CANDIA et CEDILAC ne justifient pas d’un intérêt à agir en déchéance de ses droits sur la marque « Bledina Croissance » et les déclarer irrecevables,
- constater qu’elle justifie d’un usage sérieux de sa marque « Bledina Croissance » n° 1283694 et débouter les sociétés CANDIA et CEDILAC de leur action en déchéance,
- à titre plus subsidiaire, si la Cour, jugeant que la marque « Bledina Croissance » est exploitée sous une forme modifiée en altérant le caractère distinctif, devait prononcer la déchéance de cette marque, prononcer pour les mêmes motifs la déchéance des droits de la société CANDIA sur sa marque n° 94525583 déposée le 21 juin 1994 à compter de 2002,
- dire qu’en utilisant la dénomination « croissance » pour désigner un produit alimentaire pour enfant en bas âge, la société CEDILAC s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque « Bledina Croissance » n° 1283694,
- dire qu’en faisant figurer au sein de sa marque complexe n° 94525583 la dénomination « croissance », la société CANDIA s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque « Bledina Croissance » n° 1283694,
- prononcer la nullité de la marque n° 94525583 déposée par la société CANDIA,
- interdire aux sociétés CANDIA et CEDILAC l’usage de la dénomination « croissance » sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
- ordonner, sous le contrôle d’un huissier, la destruction de tout document ou article comportant la dénomination « croissance », sous astreinte de 770 euros par jour de retard,

— infirmant le jugement entrepris, prononcer la nullité de la marque n° 94545460 déposée le 21 novembre 1994 par la société CANDIA comme étant dépourvue de caractère distinctif,
- ordonner la transmission de la décision à intervenir au Registre national des marques,
- débouter les sociétés CANDIA et CEDILAC de leurs demandes,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les uniques écritures en date du 29 septembre 2003, par lesquelles la société LONSDALE demande à la Cour :

- d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit qu’en composant un conditionnement pour lait de suite pour nourrisson et en commercialisant ce produit, elle a commis des actes de contrefaçon des marques n° 94525583 et 94545460 au préjudice de la société CANDIA et des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société CEDILAC
- statuant à nouveau, de débouter les sociétés CANDIA et CEDILAC de leurs demandes,
- en tout état de cause, de débouter ces sociétés de leur demande de condamnation in solidum et de leur demande de publication,
- de condamner in solidum les sociétés CANDIA et CEDILAC au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que :

- la société CANDIA est titulaire :

- d’une marque complexe déposée en couleurs le 21 juin 1994, enregistrée sous le n°94525583, pour désigner en classes 5 et 29 les aliments pour bébés, le lait et les produits laitiers, représentant une brique de lait sur laquelle figure le dessin d’un paysage stylisé comportant au centre un chemin blanc bordé de pâturages sur lesquels reposent à droite quatre cubes de couleurs rose, vert, bleu et orange, surmonté d’un grand soleil jaune entouré d’un halo bleu-clair, et en partie supérieure, la dénomination « Croissance de Candia », le mot « Croissance » étant écrit en lettres cursives bleues claires au dessus des termes « de Candia »en bleu foncé ;

- d’une marque déposée le 21 novembre 1994, enregistrée sous le n°94545460 pour désigner en classe 29 le lait et les produits laitiers, constitué de la couleur rose pantone 212 ;

- ces marques sont exploitées par la société CEDILAC qui commercialise depuis 1990 un lait « Croissance » dans un conditionnement reprenant leurs éléments figuratifs, dénominatifs et de couleur ;

- au cours de l’année 1997, cette société a modifié le conditionnement de cette brique en inversant la position des éléments dénominatifs, « Candia » et « Croissance » et en supprimant la préposition « de » ;

- le 14 septembre 1999, les sociétés CANDIA et CEDILAC ont fait constater par huissier que la société BLEDINA commercialisait une brique de lait destiné aux enfants dans un sur- emballage comportant un cartouche rose fushia, un décor constitué notamment de la

dénomination « Croissance », d’un paysage traversé par un chemin blanc bordé de pâturages, surmonté d’un soleil entouré d’un halo bleu clair dégradé de blanc ;

- ce décor a été créé par la société LONSDALE, agence de communication spécialisée dans la réalisation de conditionnements ; I – Sur le caractère distinctif du terme Croissance : Considérant que la société CANDIA et la société CEDILAC soutiennent qu’isolé des autres éléments caractérisant la marque complexe déposée, le terme « Croissance », qui se détache de l’ensemble du décor, est porteur d’une distinctivité propre au regard des produits laitiers destinés aux enfants et est perçu par le consommateur comme le produit qu’elles commercialisent ; Mais considérant, ainsi que l’a pertinemment retenu le tribunal, que la caractéristique des préparations laitières pour bébés est de favoriser la croissance et le développement de ces derniers; que de sorte, le terme « croissance » était dépourvu de caractère distinctif en 1994, date du dépôt de la marque, pour désigner des produits laitiers destinés aux enfants ; Considérant que la société CANDIA ne démontre pas que le terme « croissance » a été utilisé seul à titre de marque et identifiait son produit au début de l’année 1998, date du lancement du produit concurrent de la société BLEDINA et qu’il aurait ainsi acquis un caractère distinctif par l’usage qu’elle en a fait ; Qu’en effet, hormis, un article paru dans la revue « CASH MARKETING » le 26 mars 1992, où il est écrit que « l’arrivée de CROISSANCE a donné naissance à un nouveau code couleur » et celui publié dans le magazine « LSA » le 4 avril 1996 désignant à plusieurs reprises le produit « Croissance de Candia » sous le seul terme « CROISSANCE », le produit en cause est généralement associé à la marque CANDIA et désigné sous les dénominations « Croissance de Candia » ou « Candia Croissance » ; Qu’il n’est pas contesté qu’en 1998, date du lancement du produit de la société BLEDINA, l’expression lait de « croissance » était amplement employée pour désigner les produits laitiers destinés aux enfants (BLEDILAIT, NUTRICIA, NESTLE, GUIGOZ, NACTALIA, MILUPA) et constituait dans le langage courant ou professionnel la désignation usuelle de ces produits ; Qu’au demeurant, en 1997, la société CANDIA, souhaitant redéfinir le conditionnement de son produit, a elle-même observé dans son projet que « le nom Croissance est devenu aujourd’hui générique…. CANDIA va donc réaffirmer son ancrage…. Passer de Croissance de CANDIA à CANDIA Croissance afin que la marque s’approprie le nom Croissance » ; Qu’il s’ensuit que le terme « croissance » à lui seul n’ayant pas acquis de caractère distinctif par l’usage et n’identifiant pas auprès du public le produit de la société CANDIA, commercialisé par la société CEDILAC, celles-ci sont mal fondées à prétendre que sa reprise par la société BLEDINA, tant sur le conditionnement du produit « Gallia Croissance » en 1998, que celui du lait « Bledilait Croissance » en 2002, constitue des actes de contrefaçon pour la première et des actes de concurrence déloyale pour la seconde ; Considérant que la dénomination « croissance », étant dépourvue de distinctivité pour désigner une caractéristique des aliments pour bébés et pouvant être librement utilisée, le signe « Croissance de Candia » ou « Candia Croissance » ne contrefait pas plus la marque « Bledine Croissance »déposée par la société BLEDINA le 11 septembre 1984, enregistrée

sous le n°1283694, pour désigner en classe 5 notamment les aliments pour bébés ; Considérant de sorte que la société CANDIA et la société CEDILAC n’ont pas d’intérêt au sens de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle à solliciter la déchéance des droits de la société BLEDINA sur sa marque « Bledine Croissance » qui ne peut leur être opposée, en ce qu’elle inclut le mot « croissance »; II – Sur la contrefaçon de la marque n° 94525583 : Considérant que le signe critiqué n’étant pas identique à la marque opposée faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la constituant, il convient de rechercher s’il existe entre les deux signes un risque de confusion au terme d’une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs ; Considérant que la marque complexe n° 94525583 est constituée de :

- la dénomination CROISSANCE DE CANDIA en partie supérieure du décor, en lettres cursives de couleur bleue claire et bleue foncée, ascendantes,
- deux bandeaux de couleur rose fushia en partie supérieure et en partie inférieure comportant des mentions en lettres blanches,
- au centre du décor, une rivière de lait, bordée de deux prairies vertes,
- un soleil jaune en demi-cercle, bordé d’orange et entouré d’un halo bleu en forme d’arc en ciel,
- sur le côté droit, quatre cubes empilés de couleurs bleue, rose, vert et orange ; Que la marque contestée est composée :

- de la dénomination GALLIA CROISSANCE en partie supérieure du décor, en lettres cursives bleues foncées et bleues claires,
- d’un chemin traversant le décor de droite à gauche, de couleur blanche, comportant des traces de pas, entourée de deux prairies vertes parsemées de fleurs,
- d’un soleil de couleur jaune, en demi-cercle, bordé d’un halo bleu et blanc,
- sur le devant du décor, d’un ourson buvant un verre de lait, sur un fond orangé de forme rectangulaire,
- en partie inférieure, d’un encart de couleur rose fushia comportant des mentions en lettres blanches ; Considérant que l’examen des deux décors en présence auquel la Cour s’est livré, révèle que le conditionnement litigieux reproduit les caractéristiques de la marque de la société CANDIA, à savoir, le graphisme des éléments dénominatifs, le chemin blanc, les pâturages, le soleil en demi-cercle, le halo du ciel, le bandeau inférieur, dans une disposition similaire, le même style enfantin, les mêmes contrastes et nuances de couleurs ; Que les différences entre les deux décors, résidant dans l’absence des cubes apposés sur la prairie de droite, et la présence d’un ourson, sont sans effet sur la contrefaçon, à défaut d’affecter l’impression d’ensemble qui se dégage des deux signes en présence ; Que la société BLEDINA et la société LONSDALE, qui a conçu le décor litigieux, soutiennent vainement que les éléments communs aux deux signes sont banals et usuels ; Qu’en effet, les documents qu’elles produisent, outre qu’ils ne sont pas datés, démontrent au contraire que l’emprunt à la nature, comme la reproduction du soleil ou de pâturages peut être différemment traité par le choix d’autres nuances de couleurs, d’autres graphismes, de compositions distinctes (NESTLE, GUIGOZ) ;

Considérant par voie de conséquence, qu’il existe un risque de confusion sérieux entre les deux décors que renforce la présence sur un sur-emballage d’une fleur stylisé de couleur rose fushia qui a figuré sur le conditionnement du produit de la société BLEDINA lors d’une opération promotionnelle en 1999 ; Qu’il s’ensuit que la décision du tribunal sera confirmée en ce qu’elle a retenu des actes de contrefaçon de la marque n° 94525583 ; III – Sur la contrefaçon de la marque n° 94545460 : Considérant que cette marque se caractérise par la seule couleur rose pantone 212 déposée pour désigner le lait et les produits laitiers ; Considérant que pour s’opposer au grief de contrefaçon, les sociétés BLEDINA et LONSDALE soutiennent que cette couleur n’est pas distinctive et apparaît au contraire comme un code couleur ; Considérant qu’une couleur est distinctive si elle est apte à identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé ; Qu’en l’espèce, la nuance adoptée à titre de marque par la société CANDIA est définie avec précision ; Qu’il n’est nullement démontré qu’à la date du dépôt il était usuel d’utiliser cette nuance de rose pour désigner le lait ou les produits laitiers destinés aux enfants ; Qu’au contraire, il résulte d’un article publié le 26 mars 1992 dans la revue CASH MARKETING que la société CANDIA a été la première à adopter cette couleur pour les laits destinés aux enfants, étant utilisés jusqu’alors le rouge pour le lait entier, le vert pour le lait écrémé, le bleu pour le lait demi-écrémé, le jaune pour le lait vitaminé et le marron pour le lait chocolaté ; Qu’il n’est pas davantage démontré que cette nuance rose pantone 212 soit devenue un code couleur, puisque d’autres intervenants sur ce segment de marché emploient d’autres couleurs (GUIGOZ: rouge, NESTLE : bleu, MILUPA: rouge, BLEDILAIT: vert) ; Que par voie de conséquence, la nuance pantone 212 constitue un signe arbitraire pour distinguer le lait CANDIA d’autres laits ou produits laitiers ; Considérant que si le dépôt opéré par la société CANDIA ne peut lui conférer un monopole sur la couleur rose, il n’en demeure pas moins que la nuance de rose adoptée sur le bandeau en partie inférieure de la brique du lait « Gallia Croissance » et sur le sur emballage est très proche de la couleur déposée, alors qu’il était loisible de choisir d’autres nuances de rose ; Que de sorte, la similitude visuelle des teintes en présence engendre un risque de confusion dans l’esprit du public qui peut être conduit à leur attribuer une origine commune ; Que la contrefaçon de la marque n° 94545460 a été ainsi justement retenue par le tribunal ; IV – Sur la concurrence déloyale : Considérant que le tribunal a pertinemment jugé que les faits précités de contrefaçon sont à l’égard de la société CEDILAC qui commercialise le lait « Croissance de Candia » constitutifs d’actes de concurrence déloyale en raison du risque de confusion auquel est exposé le consommateur;

V – Sur les prétentions dirigées envers la société LONSDALE : Considérant, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a justement relevé que la société LONSDALE qui fut chargée au début de l’année 1997 d’effectuer une étude relative à l’évolution du produit « croissance »de la société CANDIA a eu accès à diverses informations relatives aux éléments du décor qu’il convenait de faire évoluer ; qu’elle a créé le conditionnement contrefaisant, à l’exception non contestée du sur emballage des lots de six briques ; Qu’en créant le décor litigieux, la société LONSDALE a engagé sa responsabilité en tant que professionnelle de la communication ; qu’elle se devait d’être vigilante d’autant qu’elle ne pouvait ignorer pour les raisons précédentes la marque de la société CANDIA ; VI – Sur les mesures réparatrices : Considérant que les conditionnements litigieux ont été largement diffusés s’agissant de produits de grande consommation ; qu’il n’est pas contesté que la société BLEDINA a modifié le décor de son produit au cours de l’année 2001 ; Que toutefois, il convient de prendre en considération que le comportement déloyal de la société LONSDALE et de la société BLEDINA porte une atteinte grave au principe de la liberté du commerce, en entravant le développement des sociétés appelantes sur ce segment de marché concerné ; Que de sorte, le préjudice subi par la société CANDIA du fait de l’atteinte portée à ses marques sera réparé par l’allocation de la somme de 40.000 francs ; Que celui subi par la société CEDILAC du fait des actes de concurrence déloyale sera indemnisé par l’octroi de la somme de 75.000 euros ; Qu’il convient de confirmer la décision du tribunal qui n’a condamné la société LONSDALE in solidum avec la société BLEDINA qu’à concurrence de 80% des sommes allouées dans la mesure où elle n’a pas réalisé les sur-emballages litigieux ; Que les mesures d’interdiction et de publication seront également confirmées sauf à faire mention du présent arrêt ; VII – Sur les autres demandes : Considérant que chacune des parties succombant partiellement en leur appel, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel; qu’il y a lieu, en outre de laisser à la charge des parties les dépens par elle exposés au cours de cette procédure ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf sur le montant des dommages et intérêts ; Statuant à nouveau sur ce point : Condamne la société BLEDINA à payer :

- 40.000 euros à la société CANDIA en réparation des actes de contrefacon de marques,
- 75.000 euros à la société CEDILAC en réparation des actes de concurrence déloyale ; Condamne in solidum la société LONSDALE avec la société BLEDINA au paiement de 80% des sommes ci-dessus allouées ; Y ajoutant: Dit que la mesure de publication devra faire mention du présent arrêt ;

Rejette toutes autres demandes ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés en appel.

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