Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 28 avril 2004

  • Substitution de la partie figurative·
  • Substitution du mot d'attaque·
  • Opposition à enregistrement·
  • Différence intellectuelle·
  • Ressemblance d'ensemble·
  • Imitation·
  • Frontière·
  • Propriété industrielle·
  • Médecin·
  • Marque antérieure

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 28 avr. 2004
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 6 mai 2003
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : MEDECINS SANS FRONTIERES ; SECOURISTES SANS FRONTIERES
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3112905 ; 3177130
Classification internationale des marques : CL03; CL05; CL09; CL10; CL11; CL12; CL16; CL24; CL25; CL28; CL30; CL31; CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL41; CL42
Référence INPI : M20040329
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Texte intégral

Vu la décision du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle du 6 mai 2003 qui, statuant sur l’opposition n° 02-3158 formée le 6 novembre 2002 par l’Association MEDECINS SANS FRONTIERES, titulaire de la marque semi-figurative «MEDECINS SANS FRONTIERES» n° 01 3 112 905 déposée le 23 juillet 2001, à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque semi-figurative «SECOURISTES SANS FRONTIERES» n° 02 3 117 130 déposée le 23 juillet 2002 par M. F Arnaud pour désigner les produits et services suivants, relevant des classes 5, 9, 16, 28, 35 et 41 : «Produits pharmaceutiques, matériel pour pansements. Appareils et instruments scientifiques, de secours (sauvetage). Papier, cartons et produits en ces matières non compris dans d’autres classes. Jeux et jouets. Publicité, éducation, formation, dressage d’animaux. Production de spectacles, de films. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation d’exposition à buts culturels ou éducatifs. Organisation de loterie. "
- l’a reconnu partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : «Produits pharmaceutiques, matériel pour pansements. Appareils et instruments scientifiques, de secours (sauvetage). Papier, cartons et produits en ces matières non compris dans d’autres classes. Jeux et jouets. Publicité, éducation, formation. Production de spectacles, de films. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation d’exposition à buts culturels ou éducatifs. Organisation de loterie. " – l’a rejetée pour le surplus ; Vu le recours formé le 6 juin 2003 par M. F SE Arnaud qui prétend à l’annulation de celle-ci, en raison de l’absence de risque de confusion entre les signes en cause ; Vu le mémoire du 7 novembre 2003 aux termes duquel, réfutant l’argumentation de M. F Arnaud, l’Association MEDECINS SANS FRONTIERES demande que soit confirmée la décision entreprise ; Vu les observations par lesquelles le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle demande que le recours soit rejeté ; Le Ministère Public ayant été entendu en ses observations orales.

Considérant que l’identité ou la similarité de certains produits et services désignés n’étant pas contestées, le recours ne porte que sur la comparaison des signes ; Considérant que la marque semi-figurative antérieure invoquée est composée des mots «MEDECINS» et, sur une seconde ligne, «SANS FRONTIERES», présentés en lettres d’imprimerie majuscules, italiques, grasses et noires, à la gauche desquels figure un logo consistant en un dessin d’homme stylisé de couleur blanche, se découpant sur un fond rouge matérialisé par quatre bandes graphiques ; Que la demande d’enregistrement contestée porte également sur un signe semi-figuratif, constitué des mots «SECOURISTES» et «SANS FRONTIERES», présentés en lettres d’imprimerie majuscules, droites, grasses et noires, séparés par le dessin stylisé d’une carte du monde traversée par deux bandes horizontales de couleur rouge et bleu ; Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il existe entre les deux

dénominations un risque de confusion, lequel doit s’apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs ; Qu’ainsi, l’analyse comparative, puisque globale, doit porter sur les deux ensembles, et non sur les dénominations «MEDECINS SANS FRONTIERES» et «SECOURISTES SANS FRONTIERES» détachées de leurs logos ; Considérant que si d’un point de vue phonétique, les deux marques ont certes des prononciations voisines, similitude résultant de la reprise, dans le signe contesté, des mots «SANS FRONTIERES», il n’en reste pas moins que les termes d’attaque, «MEDECINS» et «SECOURISTES», sont vocalement fort éloignés ; Considérant que cette différence, certes minime, est cependant renforcée par les éléments caractéristiques d’ordre visuel et conceptuel des marques en présence ; Considérant en effet que d’un point de vue visuel, force est de constater que les signes comparés n’offrent pas la même impression d’ensemble, la marque antérieure invoquée attirant immédiatement l’oeil du consommateur sur le vocable «MEDECINS SANS FRONTIERES», le logo étant situé sur sa gauche, alors que l’attention, dans le cas du signe contesté, est spontanément portée sur la mappemonde, de par la taille de celle-ci et sa situation centrale par rapport au vocable «SECOURISTES SANS FRONTIERES» qui l’encadre ; Qu’en outre, le signe antérieur se caractérise nettement par sa simplicité graphique, le dessin stylisé de l’homme découpé en blanc sur le fond rouge semblant avoir été tracé d’un seul coup de crayon, ce qui favorise précisément l’importance donnée au vocable «MEDECINS SANS FRONTIERES»; Qu’au contraire, la marque litigieuse offre une impression de complexité graphique, le logo présentant une multitude de détails imposés par le choix de la représentation d’une mappemonde, et accentuée par les deux traits stylisés de deux couleurs différentes ; Qu’enfin, ces différences sont finalisées par les couleurs dominantes des signes, la marque antérieure présentant deux couleurs – rouge et noir – en proportions relativement égales, alors que la marque contestée est à forte dominance noire, les deux barres bleue et rouge, traversant la carte du monde et rappelant éventuellement les couleurs du drapeau français, étant les seuls élément colorés de l’ensemble ; Considérant par ailleurs que d’un point de vue conceptuel, si les deux signes évoquent chacune l’idée d’une aide humanitaire qui s’exerce par-delà les frontières géographiques, il est cependant clair qu’elles n’ont pas la même résonance intellectuelle ; Qu’en effet, la marque antérieure, en faisant référence à la médecine, évoque la permanence de l’aide humanitaire apportée, tandis que le signe litigieux, qui se rapporte au secourisme, désigne une aide plus ponctuelle, intervenant à l’occasion de catastrophes spécifiques et à titre d’intermédiaire entre les victimes et les professionnels de la médecine ; Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces constations qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du consommateur de référence quant aux marques en cause ; Qu’il s’ensuit que la décision du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle doit être annulée ; PAR CES MOTIFS

— annule la décision rendue par le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle le 6 mai 2003 ;

- dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle.

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