Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 13 octobre 2004

  • Identification du requérant·
  • Opposition à enregistrement·
  • Recevabilité du recours·
  • Mention obligatoire·
  • Boisson·
  • Propriété industrielle·
  • Bière·
  • Cacao·
  • Sirop·
  • Recours

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 13 oct. 2004
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 16 février 2004
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CURIUM ; CURIUS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 2080034 ; 3224810
Classification internationale des marques : CL14; CL16; CL20; CL25; CL28; CL30; CL32; CL33
Référence INPI : M20040494
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Texte intégral

Vu la décision rendue le 19 février 2004 par le Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle qui, statuant sur l’opposition formée par la société BODEGAS PRIMICIA S.A. titulaire de la marque communautaire verbale CURIUM, n° 00 2 080 034, déposée le 8 février 2001 pour désigner notamment les services suivants : «Boissons alcooliques (à l’exception des bières)», à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 03 3 224 810 déposée le 13 mai 2003 par Monsieur Pascal V, portant sur le signe complexe «CURIUS» pour désigner les produits suivants : «café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gateaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Bières, eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques"a rejeté partiellement la demande d’enregistrement ; Vu le recours formé à l’encontre de cette décision le 16 mars 2004, dans lequel Monsieur Pascal V conclut à l’absence de risque de confusion entre les deux signes ; Vu les observations du Directeur de l’INPI du 4 août 2004 aux termes desquelles, relevant que la déclaration de recours ne comporte pas les mentions exigées, soit la profession, le domicile, la nationalité, les date et lieu de naissance de Monsieur Pascal V, il conclut à l’irrecevabilité du recours ; Le ministère public a été entendu en ses observations orales.

Considérant que l’article R-411-21 du Code de la Propriété Industrielle prévoit que le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la Cour et comporte, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; Considérant que dans sa déclaration de recours, Monsieur V a seulement indiqué ses nom et prénom, mais a omis d’indiquer sa profession, son domicile, sa nationalité, ses date et lieu de naissance ; Que celui-ci doit donc être déclaré irrecevable dans son recours, conformément aux dispositions de l’article R-411-21 du Code de la Propriété Industrielle ; PAR CES MOTIFS Déclare le recours irrecevable ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur Pascal V et au Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle par les soins du greffier.

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Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 13 octobre 2004