Infirmation partielle 29 octobre 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 29 oct. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | KODAK ; GOLD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1598588 ; 1474521 |
| Classification internationale des marques : | CL01; CL02; CL03; CL04; CL05; CL06; CL07; CL08; CL09; CL10; CL11; CL12; CL13; CL14; CL15; CL16; CL17; CL18; CL19; CL20; CL21; CL22; CL23; CL24; CL25; CL26; CL27; CL28; CL29; CL30; CL31; CL32; CL33; CL34 |
| Référence INPI : | M20040535 |
Sur les parties
| Parties : | BERNOS (Rosanna épouse I) c/ KODAK SA, NEGO PAC SARL |
|---|
Texte intégral
La cour est saisie d’appels interjetés par Madame B épouse I et la société NEGO PAC d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 26 février 2002 dans un litige les opposant à la SA KODAK. Il sera rappelé que :
- KODAK SA, invoquant les marques KODAK (enregistrée sous le n° 1 598 588) et GOLD (enregistrée sous le n° 1 474 521), a fait pratiquer saisie contrefaçon, le 7 août 2000, dans les locaux du magasin de Mme IANNIELLO, dans lesquels se trouvaient des rouleaux depellicules photographiques portant ces marques qui, selon KODAK, ne pouvaient être vendus en FRANCE,
- au cours de cette saisie contrefaçon, Mme I a indiqué que son fournisseur était la société NEGO PAC,
- KODAK a assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS par acte du 9 août 2000 Mme I en contrefaçon des marques susvisées, par importation, offre en vente et vente de pellicules ne provenant pas de l’Espace Economique Européen, pour obtenir, outre des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication, paiement de dommages et intérêts, demandes formées également à l’encontre de NEGO PAC par écritures,
- Mme I avait notamment contesté la recevabilité de l’action, KODAK SA lui opposant la marque KODAK dont elle ne justifiait pas être titulaire, le dépôt ayant été effectué au nom de KODAK PATHE, avait conclu au rejet des demandes à titre subsidiaire et assigné en garantie la société NEGO PAC,
- NEGO PAC avait soutenu que la preuve de ce qu’elle avait fourni à Mme I les pellicules litigieuses n’était pas rapportée et avait conclu au rejet des demandes. Par le jugement entrepris, le tribunal a :
- dit que la société KODAK SA justifie de sa qualité de titulaire des marques KODAK n° 1.598.588 et GOLD n° 1 474 521,
- validé les opérations de saisie-contrefaçon de Maître A, huissier de justice, en date du 7 août 2000,
- dit que Mme I et la société NEGO PAC, en offrant à la vente et vendant sur les territoires français des pellicules reproduisant les marques KODAK et GOLD comportant la mention « not for export to the EEA » sans autorisation de la société KODAK ont commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques en cause, au détriment de cette dernière,
- interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé la signification de la présente décision,
- ordonné la confiscation des produits contrefaisants encore entre les mains de Mme I ou en stock chez la société NEGO PAC en vue de leur remise à la société KODAK sous contrôle d’huissier aux frais des parties succombantes et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours après mise en demeure avec avis de réception de la société KODAK,
- condamné in solidum Mme I et la société NEGO PAC à payer à la société KODAK la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dit que le partage de responsabilité entre les défenderesses s’établit comme suit : la société NEGO PAC 80% et Mme I, 20%,
- dit que les actions récursoires entre elles s’établiront suivant ce partage,
- autorisé la publication du dispositifde la décision dans trois journaux ou revues au choix
de KODAK et aux frais des défenderesses tenues in solidum dans la limite de 4000 euros HT par insertion,
- ordonné l’exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné in solidum Mme I et la société NEGO PAC à payer à la société KODAK la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens,
- dit que la charge définitive des astreintes, frais de publication, indemnité pour frais irrépétibles et dépens s’effectuera suivant le partage ci-avant énoncé. Appelante, Mme I, par ses dernières écritures du 19 décembre 2003, prie la cour de :
- infirmer le jugement, et statuant à nouveau, A titre principal,
- dire que KODAK SA n’est pas titulaire de la marque nominative KODAK, et qu’elle n’a pas qualité pour agir en contrefaçon de cette marque,
- en conséquence, dire que la société KODAK SA est irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes formées à l’encontre de Mme I et l’en débouter,
- prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon du 7 août 2000, A titre subsidiaire,
- dire que Mme I est un simple débitant des pellicules photographiques « KODAK GOLD » arguées de contrefaçon et qu’il ne lui appartenait pas de vérifier la licéité de ces produits régulièrement acquis de la société NEGO PAC,
- dire qu’elle n’a en aucune sorte participé aux actes de prétendue contrefaçon des marques KODAK et GOLD,
- débouter KODAK de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre, A titre infiniment subsidiaire,
- dire que le préjudice subi par KODAK du chef des actes de contrefaçon prétendument commis ne saurait être évalué à une somme supérieure à celle de 260,35 euros,
- réduire en conséquence à la somme de 260,35 euros le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués à KODAK SA en raison des actes prétendument de contrefaçon dont Mme I pourrait être déclarée responsable,
- lui donner acte qu’elle tient à disposition de KODAK SA les 37 pellicules de films photographiques litigieux restant en sa possession,
- dire que Mme I est recevable et bien fondée en sa demande formée à l’encontre de NEGO PAC, et y faisant droit, dire qu’en toute connaissance de cause, la société NEGO PAC a fourni à Mme I des pellicules de films photographiques de marque « KODAK GOLD » ne pouvant pas être licitement commercialisées dans l’Espace Economique européen,
- dire et juger que NEGO PAC n’a donc pas fourni à Mme I un produit conforme à l’usage pour lequel il était acquis par celle-ci,
- en conséquence, condamner NEGO PAC à relever et garantir en totalité Mme I de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de la société KODAK SA, En tout état de cause,
- dire n’y avoir lieu à publication de l’arrêt à intervenir,
- condamner NEGO PAC et KODAK SA à payer à Mme I chacun une somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure
civile. NEGO PAC, par conclusions du 16 juillet 2002, prie la cour de :
- infirmer le jugement,
- débouter Mme I ainsi que la société KODAK de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de NEGO PAC,
- condamner Mme I à verser à NEGO PAC la somme de 2300 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- condamner Mme I à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. KODAK SA, par ses dernières écritures du 15 mars 2004, demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner solidairement NEGO PAC et Mme I au paiement de la somme de 25 734,70 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires et au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
I – Sur la recevabilité de l’action introduite par KODAK SA Considérant que Mme I reprend les moyens déjà exposés en première instance, soutenant que la société KODAK SA ne justifie nullement être titulaire de droits sur la marque KODAK déposée non par elle mais par la société KODAK PATHE qui, selon l’extrait Kbis, a une personnalité juridique distincte de la société KODAK SA, contrairement à ce qu’a dit le tribunal ; que selon elle, il n’est versé aux débats par KODAK SA aucun document démontrant qu’elle serait aux droits de KODAK PATHE ; Considérant que KODAK SA fait valoir que :
- KODAK PATHE, sa filiale, était chargée de procéder à l’ensemble des formalités inhérentes à l’acquisition et la protection des droits de KODAK SA et a agi exclusivement en qualité de « mandataire ou destinataire de la société KODAK mais que pour chacune de ces formalités le »déclarant" est la société KODAK SA,
- cela résulte bien du « certificat original du dépôt de renouvellement »,
- Mme I opère une confusion en raison du changement de dénomination sociale intervenu le 1(er) avril 1997,
- à l’origine, KODAK SA était dénommée KODAK PATHE SA, en 1995, KODAK PATHE a procédé à la constitution de deux sociétés anonymes : KODAK BERCY et KODAK VILLIOT, filiales à 100 % de KODAK PATHE SA, société qui a cédé son activité commerciale et marketing à KODAK BERCY et son activité de fabrication à KODAK VILLIOT,
- le 1" avril 1997, KODAK PATHE SA a changé de dénomination sociale et est devenue KODAK SA, puis KODAK BERCY est devenue KODAK PATHE et KODAK VILLIOT, KODAK INDUSTRIE,
- KODAK PATHE devenue KODAK SA le 1" avril 1997 est toujours restée titulaire de droits sur la marque KODAK ; Considérant, cela exposé, que la cour relève qu’il n’est formé aucune contestation sur la personne titulaire de la marque GOLD, déposée par KODAK SA et régulièrement
renouvelée par cette société ; que les demandes formées par KODAK SA sur le fondement de cette marque sont donc recevables ; Considérant sur la titularité des droits sur la marque KODAK, qu’il résulte des extraits Kbis mis aux débats par Mme I qu’il existe une société KODAK PATHE ; que KODAK doit établir, comme elle le prétend, que cette société est en réalité la nouvelle dénomination de la société KODAK BERCY et qu’elle même n’est que la nouvelle dénomination de la société PATHE d’origine, modification de dénomination sociale intervenue le 1(er) avril 1997 ; Considérant que KODAK SA ne produit aucun document relatif à ces modifications, ne versant aux débats que :
- un historique dressé par elle-même et ne pouvant en conséquence être retenu comme un élément probant,
- l’enregistrement de la marque KODAK au nom de KODAK PATHE ; Qu’elle n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon de la marque KODAK, ne justifiant pas être aux droits de KODAK PATHE ; Mais considérant qu’il ne saurait être fait droit à la demande en nullité de la saisie contrefaçon régulièrement effectuée, puisque KODAK était, à tout le moins, fondée à invoquer la marque GOLD ; II – Sur le bien fondé de l’action en contrefaçon Considérant qu’il n’est pas contesté que les pellicules saisies dans le magasin de Mme IANNIELLO ont été introduites sur le marché français sans l’autorisation de KODAK SA ; qu’en effet, les rouleaux incriminés portaient la mention « not for export to the EEA », mention occultée à l’aide d’un autocollant ; que c’est donc par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont retenu que les produits en cause étaient contrefaisants par application des dispositions des articles L. 713-2 et L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, à défaut de rapporter la preuve de ce que les produits en cause avaient été introduits sur l’Espace Economique Européen avec l’accord de KODAK SA ; Considérant sur les responsabilités que Mme I excipe de sa totale bonne foi tandis que NEGO PAC soutient qu’elle n’a pas vendu à cette dernière les produits incriminés ; Considérant que l’argument tiré de la bonne foi sera écarté, dès lors que ce concept est inopérant en matière de contrefaçon ; que par ailleurs, c’est par une exacte analyse des factures versées aux débats par Mme I que les premiers juges ont retenu que la chronologie des commandes passées par cette dernière auprès de divers fournisseurs établissait que les produits saisis en août 2000 provenaient de NEGO PAC son dernier fournisseur alors que son précédent fournisseur de pellicules KODAK, ADVANTAGE PHOTO, l’avait été jusqu’au 4 mai 2000 et qu’en juin et juillet 2000, elle avait été fourni par NEGO PAC ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de Mme I et de NEGO PAC dans les actes de contrefaçon incriminés ; Considérant sur les mesures réparatrices que les appelantes font valoir à juste titre que le préjudice subi par KODAK ne saurait avoir l’importance retenue par les premiers juges ; qu’en effet, les opérations de saisie ont mis en évidence que la contrefaçon incriminée portait sur 80 rouleaux de pellicules photographiques acquis auprès de NEGO PAC dont 43 ont été vendus pour un prix global de 260,35 euros ; Considérant en conséquence qu’en tenant compte non seulement du préjudice purement
commercial subi par KODAK mais également de l’atteinte portée à la marque GOLD par un usage non autorisé, la cour, compte tenu des éléments ci-dessus énoncés, fixe à la somme de 8.000 euros le montant des dommages et intérêts dus à KODAK SA ; que le jugement sera réformé de ce chef ; Considérant que les mesures d’interdiction et de confiscation seront confirmées ; que le jugement sera réformé en ce qu’il a ordonné des mesures de publication qui n’apparaissent pas en l’espèce appropriées ; Considérant que l’équité commande d’allouer à KODAK SA une somme complémentaire de 2000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, à la charge in solidum des appelantes ; III – Sur l’appel en garantie Considérant que NEGO PAC n’a formé aucune demande subsidiaire relative, dans ses relations avec Mme I, à sa condamnation par le tribunal à une part de 80 % ; que Mme I sollicite de la cour une réformation du jugement de ce chef, estimant devoir être garantie en totalité par son fournisseur ; Mais considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont estimé que Mme I avait manqué de vigilance en ne vérifiant pas l’origine des produits ; qu’en effet, l’autocollant occultant des mentions aurait dû attirer son attention sur le caractère douteux de ces produits ; que le jugement qui a laissé à sa charge dans ses relations avec son fournisseur une part de 20% du montant des condamnations prononcées sera confirmé ; Considérant que les demandes formées à l’encontre de Mme I par NEGO PAC pour procédure abusive et sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile seront rejetées dès lors que sa responsabilité dans les actes de contrefaçon a été retenue ; que la demande formée au titre de l’article 700 du NCPC par Mme I sera également rejetée ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement sauf sur la recevabilité de la demande en contrefaçon de la marque KODAK, sur le montant des dommages et intérêts et sur les publications ordonnées ; Réformant de ces chefs, statuant à nouveau, Dit irrecevable les demandes formées par KODAK SA au titre de la marque KODAK à défaut de justifier de la titularité de ses droits sur cette marque ; dit recevable les demandes formées au titre de la marque GOLD ; Condamne in solidum Mme I et la société NEGO PAC à payer à la société KODAK SA la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts ; Les condamne in solidum à payer à la société KODAK SA la somme complémentaire de 2000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne in solidum Mme I et NEGO PAC aux entiers dépens ; Dit que la charge des dépens d’appel s’effectuera, dans les relations entre Mme I et NEGO PAC suivant le partage de 80% pour NEGO PAC et 20 % pour Mme I ; Autorise les avoués concernés à recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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