Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 15 décembre 2004

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 15 déc. 2004
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 30 avril 2004
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : LES NOCTAMBUS ; NOCTAMBULANCES
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 97681119 ; 3239028
Classification internationale des marques : CL09; CL16; CL35; CL39; CL41; CL45
Référence INPI : M20040649
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Texte intégral

Vu la décision rendue le 30 avril 2004 par le Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle, qui statuant sur l’opposition formée par la société RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, titulaire de la marque complexe LES NOCTAMBUS, déposée le 5 juin 1997 et enregistrée sous le numéro 97 681 119 pour désigner notamment les services suivants : « transport en commun de personnes par rail ou route », à l’encontre de la demande d’enregistrement numéro 03 3 239 028, déposée le 30 juillet 2003 par Luc de L, portant sur le signe verbal NOCTAMBULANCES pour désigner notamment les services suivants : « transports sanitaires, transports en ambulances » a rejeté partiellement la demande d’enregistrement ; Vu le recours formé à l’encontre de cette décision le 1(er) juin 2004 par Luc de L; Vu les observations du 14 octobre 2004 du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle qui soulève l’irrecevabilité du recours, relevant qu’il ne contient pas l’exposé des moyens et qu’aucun mémoire complémentaire ne lui a été transmis ; Vu les conclusions du 3 novembre 2004 par lesquelles la société RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS soulève l’irrecevabilité du recours ; Le ministère public a été entendu en ses observations orales.

Considérant qu’aux termes de l’article R.411-21 CPI, la recevabilité d’un recours contre une décision de l’ Institut National de la Propriété Industrielle est subordonnée au développement explicite de moyens, soit dans la déclaration de recours, soit dans un mémoire complémentaire déposé au greffe dans le délai maximum d’un mois suivant cette déclaration ; Qu’en l’espèce, la déclaration de recours en date du 1er juin 2004 ne comporte pas de moyens critiquant la décision attaquée ; qu’aucun mémoire complémentaire n’a été déposé au greffe dans le délai d’un mois requis ; Que par conséquent, le recours formé par Luc de L ne respecte pas les conditions de forme requises par l’article R.411-21 CPI, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclare le recours formé par Luc de L irrecevable, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle par les soins du greffier.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la propriété intellectuelle
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Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 15 décembre 2004