Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 10 décembre 2004

  • Titre de périodique pratiques médicales et thérapeutiques·
  • Exploitation sous une forme modifiée·
  • Altération du caractère distinctif·
  • Caractère faiblement distinctif·
  • Atteinte au droit d'auteur·
  • Contrefaçon de marque·
  • Validité de la marque·
  • Caractère descriptif·
  • Caractère distinctif·
  • Concurrence déloyale

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. b, 10 déc. 2004
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 30 octobre 2002
  • 2000/05757
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ASSISES THÉRAPEUTIQUE & MÉDECINE GÉNÉRALE ; THÉRAPEUTIQUES
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 99830261 ; 93494846
Classification internationale des marques : CL16; CL35; CL41; CL42
Référence INPI : M20040680
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Texte intégral

La cour est saisie d’un appel formé par la société NHA COMMUNICATION et M. ATTALI à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 30 octobre 2002 qui a :

- débouté la société MASSON de sa demande tendant à se voir mettre hors de cause ;

- prononcé la nullité de la marque « THERAPEUTIQUES » n° 93 494 846 déposée le 2 décembre 1993 par M. A comme étant dépourvue de signe distinctif ;

- prononcé la nullité de la marque « ASSISES THERAPEUTIQUE ET MEDECINE GENERALE » déposée le 21 décembre 1999 par M. A, enregistrée sous le n° 99 830 261 comme étant dépourvue de tout signe distinctif;

- dit en conséquence que le jugement sera transmis, lorsqu’il sera définitif, par le greffe du tribunal, à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques ;

- débouté, par voie de conséquence, M. A de l’ensemble de ses demandes ;

- débouté la société NHA COMMUNICATION de sa demande formée en application de l’article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

- débouté la société NHA COMMUNICATION de sa demande tendant à voir condamner les sociétés défenderesses au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;

- autorisé les sociétés défenderesses à faire publier le dispositif du jugement dans deux revues ou journaux de son choix, aux frais des demandeurs, sans que ceux-ci puissent excéder la somme de 3 000 euros par insertion ;

- condamné in solidum M. A et la société NHA COMMUNICATION à payer à la société ASSESMENT OF MEDICAL CARE -AMC – la somme de 2 000 euros et à la SA MASSON la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC ;

- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;

- condamné in solidum M. A et la société NHA COMMUNICATION aux dépens. Il convient de rappeler que M. A a procédé au dépôt de la marque « THERAPEUTIQUES » le 2 décembre 1993 et de la marque « ASSISES THERAPEUTIQUE ET MEDECINE GENERALE » le 21 décembre 1999. La société NHA COMMUNICATION que M. A anime, exploite les marques de ce dernier. En effet, elle édite, depuis janvier 1995, une revue intitulée « THERAPEUTIQUES » et organise annuellement depuis juin 1998 un colloque destiné aux médecins généralistes et aux spécialistes, dont l’objectif est de leur permettre d’actualiser leurs connaissances. Ce colloque a, dès l’origine, été organisé en partenariat avec la revue THERAPEUTIQUES et avec pour dénomination « Assises Nationales THERAPEUTIQUE ET MEDECINE GENERALE ». Le Professeur M, rédacteur en chef de la revue THERAPEUTIQUES, participait à la coordination scientifique de ces assises. Il a donné sa démission à la société NHA COMMUNICATION en octobre 1999. La société AMC a organisé un colloque sous la dénomination « lères rencontres nationales DE THERAPEUTIQUE EN MEDECINE GENERALE – pratiques thérapeutiques » qui aurait dû avoir lieu du 26 au 28 mai 2000, soit quelques semaines avant les Assises organisées par la société NHA COMMUNICATION. A cet effet, un document promotionnel a été diffusé avec la mention « Congrès de la revue PRATIQUES ET THERAPEUTIQUES ». Il est résulté du procès-verbal de saisie- contrefaçon du 7 mars 2000 que la société AMC assurait la logistique du colloque, présenté comme étant le congrès de la revue PRATIQUES MEDICALES ET THERAPEUTIQUES. Une deuxième saisie a permis d’établir que la société MASSON SA édite le revue intitulée PRATIQUES MEDICALES ET THERAPEUTIQUES dont le premier numéro est sorti en mars 2000 et qui a contribué à

la publicité des rencontres, le Directeur de rédaction de cette revue étant le Professeur M. Par acte en date du 28 novembre 2002, M. A a rétrocédé les droits sur les marques n° 93 494 846 et 99 830 261 à la société NHA COMMUNICATION. L’inscription de cette cession au Registre National des Marques est intervenue le 3 juillet 2003. Suivant exploit en date du 22 mars 2000, M. A et la société NHA COMMUNICATION ont assigné, devant le tribunal, la société ASSESMENT OF MEDICAL CARE -AMC – et la société MASSON. M. A fonde ses demandes à l’encontre tant de la société AMC que de la société MASSON sur la contrefaçon des marques déposées par lui-même. La société NHA COMMUNICATION revendique le droit d’auteur sur le titre de sa revue et allègue une concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre des sociétés intimées. Suivant jugement en date du 10 avril 2003, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société ASSESMENT OF MEDICAL CARE désignant Maître L en qualité de mandataire liquidateur, laquelle a été assignée en intervention dans le cadre de la présente instance. Dans leurs dernières écritures signifiées le 5 mars 2004, la société NHA COMMUNICATION et M. A, appelants, demandent à la cour de :

- dire que la société NHA COMMUNICATION a la propriété exclusive de la marque « THERAPEUTIQUES » n° 93 494 846 et de la marque n° 99 830 261 « assises THERAPEUTIQUE ET MEDECINE GENERALE » ;

- dire que la société NHA COMMUNICATION est en droit de revendiquer la protection des dispositions de l’article L. 112-4 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle sur le titre de la revue « THERAPEUTIQUES » ;

- dire qu’en organisant un colloque présenté sous la dénomination « lères rencontres nationales DE THERAPEUTIQUE EN MEDECINE GENERALE » et en lui donnant pour sous-titre « PRATIQUES ET THERAPEUTIQUES », en intitulant la revue « PRATIQUES MEDICALES ET THERAPEUTIQUES », et en la présentant sous la dénomination « PRATIQUES ET THERAPEUTIQUES », les défenderesses se sont rendues coupables de contrefaçon des marques précitées dont la société NHA COMMUNICATION est propriétaire et une atteinte aux droits de la société NHA COMMUNICATION sur le titre de la revue « THERAPEUTIQUES » ;

- dire qu’en organisant un salon professionnel sous les dénominations précitées, avec des intervenants qui auparavant collaboraient avec les demandeurs, en présentant des ateliers et thématiques identiques à ceux proposés par les « Assises nationales THERAPEUTIQUE ET MEDECINE GENERALE » organisés par la société NHA COMMUNICATION, en organisant le premier colloque 15 jours avant les 3emes Assises Nationales THERAPEUTIQUE ET MEDECINE GENERALE, en reprenant le même concept de colloque polythématique destiné aux médecins généralistes désireux de traiter la thérapeutique de façon pratique, en associant l’organisation d’un salon médical à une revue médicale traitant de la thérapeutique de façon pratique, les défenderesses ont délibérément cherché à créer un risque de confusion et se sont rendues coupables de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société NHA COMMUNICATION ;

- interdire à Maître L, es qualité de liquidateur de la société AMC et à la société MASSON, l’utilisation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit des dénominations "lères rencontres nationales de THERAPEUTIQUE EN MEDECINE

GENERALE« ainsi que »REVUE PRATIQUES ET THERAPEUTIQUES", et ce sous astreinte définitive de 1 500 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir;

- en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale et parasitaire, condamner la société MASSON à verser à la société NHA COMMUNICATION la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts, quitte à parfaire ;

- en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque, condamner la société MASSON à verser à la société NHA COMMUNICATION la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire ;

- autoriser la société NHA COMMUNICATION à faire procéder à la publication de l’arrêt à intervenir dans 5 journaux ou revues de son choix, aux frais de la société MASSON, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 20 000 euros ;

- condamner la société MASSON à verser à la société NHA COMMUNICATION la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du NCPC ;

- dire les sociétés AMC et MASSON irrecevables et en tous les cas mal fondés en l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles, les en débouter ;

- dire la demande en déchéance pour défaut d’exploitation de la marque « THERAPEUTIQUES » n° 93/494846 mal fondée ;

- condamner in solidum la société MASSON et Maître L, es qualité de liquidateur de la société AMC en tous les dépens. Dans ses dernières écritures signifiées le 11 mars 2004, la société MASSON, intimée, demande à la cour de :

- constater que la société MASSON n’a pas participé à l’organisation du colloque « lères rencontres nationales de THERAPEUTIQUE EN MEDECINE GENERALE », pas plus qu’à la conception de la plaquette de présentation dudit colloque ;

- déclarer en conséquence la mise hors de cause de la société MASSON pour les faits reprochés à ce titre ;

- prononcer la nullité des marques « THERAPEUTIQUES » n° 93 494 846 et « ASSISES THERAPEUTIQUES ET MEDECINE GENERALE » n° 99 830 261 comme étant dépourvues de caractère distinctif ;

- prononcer la déchéance des droits de la société NHA COMMUNICATION sur la marque « THERAPEUTIQUES » déposée le 2 décembre 1993 et enregistrée sous le n° 93 494 846 pour défaut d’exploitation depuis au moins cinq ans et ceci pour l’ensemble des produits et services visés au dépôt et ce, à compter du 2 décembre 1998 ;

- ordonner en application des articles 24 et 25 du décret n° 92 100 du 30 janvier 1992 l’inscription de la décision à intervenir au Registre National des Marques ; A titre subsidiaire,
- dire et juger que le terme « THERAPEUTIQUES » est utilisé par la société MASSON dans son sens courant, et que par conséquent elle n’a contrefait ni la marque « THERAPEUTIQUES » n° 93 494 846 ni la marque « ASSISES THERAPEUTIQUE ET MEDECINE GENERALE » n° 99 830 261, ni porté atteinte au titre de la revue « THERAPEUTIQUES » éditée par la société NHA COMMUNICATION au sens de l’article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

- dire et juger que la concurrence déloyale et parasitaire alléguée n’est pas constituée ;

- débouter la société NHA COMMUNICATION de l’ensemble de ses demandes, fins et

conclusions ;

- autoriser la société MASSON à faire publier le dispositif de l’arrêt à intervenir dans trois revues ou journaux de son choix, aux frais de la société NHA COMMUNICATION, sans que celle-ci puisse excéder la somme de 5 000 euros par publication ;

- condamner la société NHA COMMUNICATION à payer à la société MASSON la somme de 7 600 euros en application de l’article 700 du NCPC au titre des frais d’appel et aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures signifiées le 17 juin 2004, Maître L ès-qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société AMC, intervenante forcée en tant qu’intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- débouter la société NHA COMMUNICATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- la condamner à payer à Maître L ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AMC la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens.

I – Sur la validité des marques « THERAPEUTIQUES » n° 93 494 846 et « ASSISES THERAPEUTIQUES ET MEDECINE GENERALE » n° 99 830 261 Considérant que les intimés soutiennent que la marque « THERAPEUTIQUES » est nulle pour défaut de caractère distinctif ; Mais considérant que le signe litigieux « THERAPEUTIQUES »comporte un graphisme particulier (choix d’une police de caractère originale et apposition d’un rectangle grisé placé selon un axe vertical en superposition avec les trois quart supérieurs de la première lettre « T » sur la première lettre du terme « THERAPEUTIQUES) et que l’emploi du terme »THERAPEUTIQUES" au pluriel et sans article contribue à lui conférer un caractère distinctif; qu’en outre la distinctivité doit s’apprécier au regard des produits ou services désignés dans l’enregistrement ; qu’en l’espèce, le terme « THERAPEUTIQUES » apparaît distinctif pour désigner les « produits de l’imprimerie, organisation d’expositions à but commercial ou de publicité, édition de livres, de revues, organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, consultation professionnelle sans rapport avec la conduite des affaires, gestion des lieux d’exposition » ; Considérant que les appelants soutiennent que la marque « ASSISES THERAPEUTIQUE ET MEDECINE GENERALE » n° 99 830 261 est distinctive pour désigner les produits et services en cause, l’absence d’article et la combinaison particulière des termes renforçant ce caractère distinctif ; Mais considérant que la marque « ASSISES THERAPEUTIQUE ET MEDECINE GENERALE » est descriptive des produits et services visés au dépôt, à savoir les "produits de l’imprimerie, publicité, gestion des affaires commerciales, conseils, information, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, édition de livres, de revues, organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, consultation professionnelle sans rapport avec la conduite des affaires, gestion des lieux

d’exposition" ; qu’en effet, l’association des termes « médecine générale » et « thérapeutique » est usuelle en la matière, comme en témoigne le titre de la Société de Formation Thérapeutique du Généraliste, créée en 1977 ; Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la marque « THERAPEUTIQUE »et confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la marque « ASSISES THERAPEUTIQUE ET MEDECINE GENERALE » pour défaut de caractère distinctif; II – Sur la déchéance de la marque « THERAPEUTIOUES » Considérant que les intimés soutiennent que la marque « THERAPEUTIQUES » n’est pas exploitée sous la forme résultant de l’acte de dépôt depuis plus de cinq ans et en demandent par conséquent la déchéance ; Mais considérant qu’il n’est pas contesté que la marque « THERAPEUTIQUES » a été exploitée sous une forme légèrement modifiée, sans le graphisme particulier figurant à l’enregisrement ; que cet usage, qui ne remet pas en cause la distinctivité du signe, suffit à éviter la déchéance de la marque ; Sur la demande de mise hors de cause de la société MASSON Considérant que la société MASSON soutient qu’elle n’a aucunement participé à l’organisation du colloque « lères rencontres nationales de THERAPEUTIQUE EN MEDECINE GENERALE », pas plus qu’à la conception de la plaquette de présentation dudit colloque ; Mais considérant qu’il n’est pas contesté que la société MASSON a édité une revue mentionnant le terme « THERAPEUTIQUES » ; que sa demande de mise hors de cause sera par conséquent rejetée ; III – Sur la contrefaçon Considérant que lamarque « ASSISES THERAPEUTIQUE ET MEDECINE GENERALE » est nulle pour défaut de distinctivité ; que la contrefaçon alléguée par les appelants sur ce fondement doit partant être écartée ; Considérant que les appelants soutiennent que la dénomination de la revue « PRATIQUES MEDICALES ET THERAPEUTIQUES » constitue la reproduction de la marque « THERAPEUTIQUES » ; Considérant toutefois que la marque « THERAPEUTIQUES » est faiblement distinctive et ne saurait conduire à priver des tiers d’un terme nécessaire pour désigner dans des publications de presse ce domaine d’activité ; que la revue litigieuse s’intitulant « PMT- PRATIQUES MEDICALES ET THERAPEUTIQUES », elle n’entraîne aucun risque de confusion avec la marque invoquée, le terme « THERAPEUTIQUES » formant un tout indivisible avec les termes « PRATIQUES MEDICALES » ; Que la contrefaçon de la marque « THERAPEUTIQUES » par les intimés n’est pas caractérisée ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas retenu la contrefaçon ; IV – Sur l’atteinte portée au titre de la revue « THERAPEUTIOUES » Considérant que les appelants soutiennent que la revue « PRATIQUES MEDICALES ET THERAPEUTIQUES » porte atteinte au titre de la revue « THERAPEUTIQUES » au sens de l’article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant toutefois que si la revue éditée par la société NHA COMMUNICATION et

par la société MASSON sont du même genre et ont la même périodicité, le titre de la revue de la société MASSON est « PMT – PRATIQUES MEDICALES ET THERAPEUTIQUES »; que le terme « THERAPEUTIQUES » n’y est pas prépondérant et que la présentation des deux revues est différente ; que dès lors, il n’existe pas de risque de confusion susceptible d’entraîner l’application de l’article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société NHA COMMUNICATION de ce chef de demande ; V – Sur la concurrence déloyale Considérant qu’il apparaît que les intimés ont créé un risque de confusion entre le colloque organisé annuellement depuis 3 ans par la société NHA COMMUNICATION, connu comme étant réalisé en partenariat avec la revue THERAPEUTIQUES et le colloque organisé par les EDITIONS MASSON et la société AMC sous la dénomination « 1 ères rencontres nationales DE THERAPEUTIQUE EN MEDECINE GENERALE – pratiques et thérapeutiques », présenté comme étant réalisé en partenariat avec la revue « PRATIQUES ET THERAPEUTIQUES » ; qu’en effet, en organisant les « lères rencontres nationales de thérapeutique en médecine générale », qui auraient dû avoir lieu du 26 au 28 mai 2000, soit précisément quelques semaines avant les Assises organisées par la société appelante dans un domaine médical analogue, et en faisant de la publicité pour le colloque en mars 2000 dans la revue éditée par la société MASSON, les intimés ont cherché à détourner à leur profit le crédit dont bénéficie auprès des médecins le colloque organisé par la société NHA COMMUNICATION ; Que la concurrence déloyale sera retenue à leur encontre ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que les griefs invoqués par la société NHA COMMUNICATION ne sauraient justifier une indemnisation au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, ces griefs relevant de la simple concurrence commerciale ; VI – Sur le préjudice Considérant que la société MASSON soutient que la société NHA COMMUNICATION qui réclame la somme de 180 000 euros à titre de dommages-intérêts ne justifie ni de la nature ni de l’étendue du préjudice qu’elle prétend avoir subi ; Mais considérant que même s’il est tenu compte du fait que la société MASSON a cessé l’édition de la revue litigieuse au mois de décembre 2001, il n’en demeure pas moins que les actes de concurrence déloyale qui lui sont reprochés ont causé un préjudice à la société NHA, lequel sera justement réparé par l’allocation de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; VII – Sur la procédure abusive Considérant que la société MASSON soutient que l’action de la société NHA COMMUNICATION, dénuée de tout fondement, apparaît manifestement abusive ; Mais considérant que l’action de la société NHA COMMUNICATION a été accueillie en partie; que la demande de la société MASSON doit être rejetée à ce titre ; VIII – Sur les mesures de publication Considérant qu’il n’y a pas lieu d’ordonner les mesures de publication telles que sollicitées

par les appelants ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné des mesures de publication ; IX – Sur l’article 700 du NCPC et les dépens Considérant que l’équité commande d’allouer aux appelants la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du NCPC ; Que les intimés seront condamnés aux dépens d’appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la nullité de la marque « THERAPEUTIQUES » et la concurrence déloyale à l’égard de la société NHA COMMUNICATION ; Statuant de nouveau, Dit que les sociétés AMC et MASSON se sont rendues coupables d’agissements constitutifs de concurrence déloyale à l’égard de la société NHA COMMUNICATION ; Condamne in solidum Maître L ès-qualités de liquidateur de la société AMC et la société MASSON à verser à la société NHA COMMUNICATION la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale ; Condamne in solidum Maître L ès-qualités de liquidateur de la société AMC la société MASSON à verser à la société NHA COMMUNICATION la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum la société MASSON et Maître L ès-qualités de liquidateur de la société AMC en tous les dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP ROBLIN conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.

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