Rejet 29 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 17 nov. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LE RELAIS MARTINEZ ; HM HOTEL MARTINEZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96645273 ; 96648023 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | M20040681 |
Sur les parties
| Parties : | MARTINEZ KENNY (Suzanne) c/ SOCIÉTÉ HOTELIÈRE MARTINEZ CONCORDE, L'ÉTAT FRANÇAIS |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté, le 19 mai 2003, par Suzanne MARTINEZ KENNY d’un jugement rendu le 2 mai 2003 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- interdit à la société HOTELIERE MARTINEZ CONCORDE de faire usage du nom patronymique M à titre d’enseigne, de raison sociale et de marque dans le délai de huit mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée,
- prononcé la nullité de l’enregistrement de la marque LE RELAISMARTINEZ n° 96 645 273 et de la marque semi-figurative HOTEL M n° 96 648 023,
- dit que le jugement, une fois définitif, sera transmis à l’INPI sur réquisition du greffier pour inscription au registre national des marques,
- condamné la société HOTELIERE MARTINEZ CONCORDE à lui payer la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, et l’a déboutée du surplus de ses demandes,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit de la société HOTELIERE MARTINEZ CONCORDE,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société HOTELIERE MARTINEZ CONCORDE aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2004, aux termes desquelles Suzanne MARTINEZ KENNY demande à la Cour de :
- à titre principal, au visa des articles L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle,1382 et 1599 du Code civil et 3 de la Directive Communautaire n° 2004/48/CE du 29 avril 2004, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
- interdit à la société HOTELIERE MARTINEZ CONCORDE de faire usage du nom patronymique MARTI N à titre d’enseigne, de raison sociale et de marque sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée,
- prononcé la nullité d., l’enregistrement de la marque LE RELAIS MARTINEZ n° 96 645 273 et de la marque figurative L’HOTEL M n° 96 648 023,
- ordonné l’inscription de la décision au Registre National des Marques ,
- l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de :
- condamner la société HOTELIERE MARTINEZ CONCORDE à lui verser la somme de 45.000 euros en réparation de l’atteinte portée à la mémoire de Emmanuel MARTINEZ, et une somme équivalente à la redevance qui aurait dû être versée depuis 1981 pour l’usage de l’enseigne et du nom commercial M et depuis 1996 pour l’usage des marques LE RELAIS MARTINEZ n° 96 645 273 et HO TEL M n° 96 648 023, au taux de 12% soit :
-une provision de 100.000 euros,
- une somme calculée à dire d’expert sur le chiffre d’affaires réalisé par la société HOTELIERE MARTINEZ CONCORDE du fait de l’usage de l’enseigne, du nom commercial et des marques susvisées, sauf à voir produire les chiffres d’affaires sincèrement et spontanément par la société HOTELIERE MARTINEZ CONCORDE,
- débouter la société HOTELIERE MARTINEZ CONCORDE et l’agent judiciaire du trésor de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner la société HOTELIERE MARTINEZ CONCORDE à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; Vu les ultimes conclusions, en date du 24 septembre 2004, par lesquelles L’AGENT
JUDICIAIRE DU TRESOR, sollicite de la Cour de :
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande en garantie de la société HOTELIERE MARTINEZ CONCORDE à son encontre,
- à titre subsidiaire, de débouter Suzanne MARTINEZ KENNY de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société HOTELIERE MARTINEZ CONCORDE et par voie de conséquence de débouter cette dernière de sa demande en garantie devenue sans objet,
- en tout état de cause, condamner la société HOTELIERE MARTINEZ CONCORDE à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2004, aux termes desquelles la société HOTELIERE MARTINEZ CONCORDE, demande à la Cour de :
- à titre principal, la déclarant recevable et fondée en son appel, infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
- lui a fait interdiction de faire usage du nom patronymique M à titre d’enseigne, de raison sociale et de marque,
- a prononcé la nullité de l’enregistrement de la marque LE RELAIS MARTINEZ n° 96 645 273 et de la marque semi-figurative HOTEL M n° 96 648 023,
- l’a condamnée à payer à Suzanne MARTINEZ KENNY la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- rejeté sa demande pour procédure abusive et vexatoire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Suzanne MARTINEZ KENNY de sa demande au titre de la prétendue atteinte à la mémoire de Emannuel MARTINEZ,
- statuant à nouveau, de :
- à titre principal, déclarer Suzanne MARTINEZ KENNY mal fondée en toutes ses demandes, et la condamner à lui verser la somme de 40.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- à titre subsidiaire, juger que l’Etat a manqué à son obligation d’information à son égard lors de la vente du 24 avril 1981, de la déclarer recevable à rechercher sa garantie et de le débouter de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et, en conséquence, pour le préjudice causé, condamner l’Etat à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une indemnité à fixer à dire d’expert en réparation du préjudice commercial qu’elle a subi du fait de son manquement à son obligation d’information,
- condamner Suzanne MARTINEZ KENNY à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Considérant que, aux termes des conclusions signifiées le 1 er octobre 2004, Suzanne MARTINEZ KENNY sollicite de la Cour la révocation de l’ordonnance de clôture fixée au 28 septembre 2004 ; Considérant qu’il résulte des explications fournies par les parties, et des conclusions de procédure signifiées les 1 er et 4 octobre 2004 par l’intimée et la partie intervenante, l’existence d’une cause grave, au sens des dispositions de l’article 784 du nouveau Code
de procédure civile, de sorte qu’il convient de fixer au ler octobre 2004 l’ordonnance de clôture ; Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que :
- ont été constituées, le 28 avril 1927, la société DES GRANDS HOTELS DE CANNES, dont Emmanuel MARTINEZ était l’actionnaire majoritaire, et, le 5 juin 1931,la société FERMIERE DE L’HOTEL M qui, le même jour, a pris à bail l’immeuble et le fonds de commerce exploité par la société DES GRANDS HOTELS DE CANNES,
- à la suite d’une décision, en date du 19 février 1947, de Conseil supérieur des profits illicites, faisant application de l’ordonnance du 18 octobre 1944 tendant à la confiscation des produits illicites, l’administration des domaines a été désignée séquestre de l’immeuble et du fonds de commerce,
- la dette de la société DES GRANDS HOTELS DE CANNES à l’égard de l’Etat a été apurée par le biais d’une dation en paiement réalisée en vertu de l’article 12 paragraphe II de la loi de finance rectificative n° 79-1102 du 21 décembre 1979,
- le 24 avril 1981, l’Etat a vendu à la société HOTELIERE MARTINEZ CONCORDE, constituée le 13 avril 1981, l’immeuble et le fonds de commerce,
- la société HOTELIERE MARTINEZ CONCORDE a, le 10 octobre 1996, déposé auprès de l’INPI la marque LE RELAIS MARTINEZ, enregistrée sous le n° 96645273,pour désigner le service d’hôtellerie et de restauration de la classe 42, et, le 25 octobre 1996, la marque semi-figurative (…). enregistrée sous le n° 96 648 023, déposée pour désigner les services d’hôtellerie et de restauration de la classe 42,
- Suzanne MARTINEZ KENNY, ayant été, en 1996, reconnue comme ayant la possession d’état d’enfant naturel de Emmanuel MARTINEZ a, sur le fondement des dispositions des articles L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, 9 et 1382 du Code civil, demandé qu’il soit fait interdiction à la société HOTELIERE MARTINEZ CONCORDE d’utiliser le nom M à titre d’enseigne, de raison sociale et de marque et d’annuler les marques précitées ; I – sur l’utilisation du nom patronymique M : Considérant, en droit, que selon les dispositions de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte a des droits antérieurs, et notamment : (…) g) au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique (…) ; Considérant cependant que le principe de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du nom patronymique ne s’oppose pas à la conclusion d’un accord portant sur l’utilisation de ce nom comme dénomination sociale, enseigne ou nom commercial ; Considérant, en l’espèce, que la société HOTELIERE MARTINEZ CONCORDE critique à bon droit le jugement déféré en ce qu’il a retenu que si Emmanuel MARTINEZ avait conféré son nom à l’hôtel qu’il avait construit à Cannes en 1927, l’utilisation de ce nom n’avait en revanche fait l’objet d’aucun accord écrit; Qu’en effet, il résulte de documents produits pour la première fois en cause d’appel, à savoir les statuts de la société FERMIERE DE L’HOTEL M, déposés le 5 juin 1931, et le bail qui lui a été consenti, le même jour, par la société DES GRANDS HOTELS DE
CANNES, représentée par Emmanuel MARTINEZ , et qui, par ailleurs, est intervenu à cet acte en son nom propre, que :
- ledit bail portait sur l’immeuble et le fonds de commerce que la société exploite et possède à Cannes, connu sous le nom HOTEL M, comprenant (…) les enseignes et dénomination commerciales,
- au chapitre charges et conditions il était stipulé (…)
- 3°) la conservation de tous les éléments matériels et immatériels de l’établissement, compris dans le présent bail
- 4°) de ne pouvoir changer ni la classe, ni la destination, ni la dénomination de l’établissement compris dans le présent bail, (…)
- 15°) à partir de l’entrée en jouissance, tous engagements, traités, conventions ou commandes passées par la société FERMIERE DE L’HOTEL M devront l’être sous son nom de façon à ce que la société bailleresse ne puisse jamais être inquiétée ni recherchée à ce sujet ; Qu’il était, en outre, mentionné que ces stipulations se continueraient de plein droit et conserveraient toutes leurs valeurs vis à vis de tous tiers… qui pourraient devenir propriétaires des immeubles et fonds loués c’est à dire l’immeuble et le fonds de commerce… connu sous le nom HOTEL M ; Qu’il se déduit de ces mentions que Emmanuel MARTINEZ a, de manière expresse, autorisé l’usage de son nom patronymique comme enseigne, nom commercial et dénomination sociale dans le cadre de l’exploitation de l’HOTEL M, nom sous lequel a toujours été exploité cet établissement, y compris par la société DES GRANDS HOTELS DE CANNES ; Que la circonstance invoquée par Suzanne MARTINEZ KENNY selon laquelle, le 15 juillet 1949, son père a, dans le cadre d’une procédure de vente sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Grasse de l’établissement en cause, fait insérer un dire au cahier des charges indiquant le sieur MARTINEZ entend faire défense absolue de se servir de son nom patronymique, à tout acquéreur éventuel des biens mis en vente, est dépourvue de toute portée juridique au regard de l’utilisation de son patronyme, dès lors que cette manifestation de volonté n’est pas de nature à entraîner la rétractation de l’autorisation expresse par lui donnée le 5 juin 1931 ; Qu’il s’ensuit que le patronyme litigieux étant devenu un signe distinctif qui s’est détaché de la personne physique qui le porte, pour s’appliquer à la personne morale qu’il distingue, et devenir ainsi objet de propriété incorporelle, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a interdit à la société HOTELIERE MARTINEZ CONCORDE de faire usage du nom patronymique M à titre d’enseigne, de nom commercial et de raison sociale ; II – sur les marques : Considérant que, pour annuler l’enregistrement des deux marques en cause, les premiers juges ont fait référence à la notion de patronyme notoire en retenant que Emmanuel MARTINEZ avait attaché son nom au domaine de l’hôtellerie et de la restauration dans lequel il avait acquis une réputation nationale et internationale ; Mais considérant que si le consentement donné par un associé, dont le nom est notoirement connu, à l’insertion de son patronyme dans la dénomination d’une société exerçant son activité dans le même domaine, ne saurait, sans accord de sa part et en l’absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux, autoriser la société
à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services, force est de constater que, en l’espèce, au sein des marques LE RELAIS MARTINEZ et HOTEL M déposées par la société HOTELIERE MARTINEZ CONCORDE, le signe M est notoirement connu, au moment du dépôt de ces marques, non pas au regard du patronyme de Emmanuel MARTINEZ, mais en raison de l’exploitation qui a été faite depuis de nombreuses années de la dénomination HOTEL M par la société intimée ; Qu’ en effet, il convient de relever, en premier lieu, que, contrairement à l’appréciation portée par le tribunal, si lors de la création, en 1927, de l’hôtel, Emmanuel MARTINEZ était connu au sein de la profession pour avoir exercé des fonctions de direction dans des hôtels de prestige, Suzanne MARTINEZ KENNY ne démontre pas l’existence de la notoriété, par elle alléguée, du nom de son père, dès lors que les articles de presse versés aux débats sont, pour la majorité d’entre eux, extraits, ainsi que le relève avec pertinence la société HOTELIERE MARTINEZ CONCORDE, de la presse spécialisée qui n’est pas destinée au grand public mais aux professionnels de l’hôtellerie et que, s’agissant des quotidiens nationaux ou régionaux, force est de constater que ces gazettes, telles que L’ECLAIREUR DE NICE, LE PETIT NICOIS, n’avaient pas une diffusion de nature à conférer une notoriété nationale et surtout internationale, indispensable pour ce type d’établissement, auprès du public et de la clientèle potentielle, au patronyme de Emmanuel MARTINEZ ; Que de même les sites internet invoqués par Suzanne MARTINEZ KENNY n’établissent aucunement cette notoriété auprès du public, puisque, tout au contraire, ils démontrent que Emmanuel MARTINEZ ne pouvait se prévaloir que d’une reconnaissance établie auprès de la profession dès lors que la Cour relève sur le site intemet de la ville de Cannes Emmanuel MARTINEZ était très connu dans le milieu de l’hôtellerie de luxe; que l’attestation du Dr M, ancien maire de Bar-sur-Loup qui, n’est pas plus probante, dans la mesure où il se borne à affirmer que Emmanuel MARTINEZ faisait alors partie de ce que l’on appelle aujourd’hui la jet-set de la Côte d’azur, et que son nom était reconnu dans le monde de l’hôtellerie internationale ; Que les autres attestations versées aux débats par Suzanne MARTINEZ KENNY, outre la circonstance qu’elles ne remplissent pas les conditions de forme posées par l’article 202 du nouveau Code de procédure civile, sont dénuées, au regard de la question relative à la notoriété du nom patronymique de Emmanuel MARTINEZ, de toute pertinence ; Qu’il résulte, au contraire, des pièces versées aux débats que la renommée de L’HOTEL M, tant au plan national qu’international, résulte de l’exploitation de cet établissement par la société HOTELIERE MARTINEZ CONCORDE qui, depuis plus de vingt ans, a réalisé d’importants investissements (18.446.331 euros en 1981 et 65.095.730 euros entre 1982 et 2001) ; Qu’enfin il convient de souligner que, à supposer la notoriété alléguée établie en 1927, celle-ci était devenue inexistante en 1981, date de l’acquisition de L’HOTEL M par la société HOTELIERE MARTINEZ CONCORDE et, de plus fort, en 1996, date de l’enregistrement des marques litigieuses, puisque Emmanuel MARTINEZ avait cessé toute activité depuis des décennies et qu’il était décédé en 1973 ; Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera infirmé et rejetées les demandes de Suzanne MARTINEZ KENNY relatives aux marques déposées par la société HOTELIERE MARTINEZ CONCORDE ;
III – sur les autres demandes : Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que la demande en garantie formée par la société HOTELIERE MARTINEZ CONCORDE à l’encontre de L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR est sans objet et qu’il convient, en conséquence de le mettre hors de cause et de rejeter la demande de Suzanne MARTINEZ KENNY au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l’équité commande de la condamner, sur le même fondement, à verser à la société HOTELIERE MARTINEZ CONCORDE une indemnité de 15.000 euros, cette dernière société devant verser à L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR une indemnité de 10.000 euros ; PAR CES MOTIFS Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture, en date du 28 septembre 2004, et la fixe au 1 er octobre 2004, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, Déboute Suzanne MARTINEZ KENNY de l’ensemble de ses demandes, Met hors de cause L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, Condamne Suzanne MARTINEZ KENNY à verser à la société HOTELIERE MARTINEZ CONCORDE une indemnité de 15.000 euros et cette dernière société à verser à L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société HOTELIERE MARTINEZ CONCORDE aux dépens relatifs à l’intervention de L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR et Suzanne MARTINEZ KENNY aux dépens de première instance et d’appel qui, pour ceux d’appel, seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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