Confirmation 8 avril 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 avr. 2004, n° 04/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2004/00181 |
Texte intégral
N
u N
COUR D’APPEL DE PARIS
14è chambre, section B
ARRÊT DU 9 AVRIL 2004
(N°
,4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2004/00181
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 28/10/2003 par le 1
TRIBUNAL D’INSTANCE de PARIS 10ème. RG n° : 2003/00176
APPELANTE:
S.A. FREE TELECOM prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 8 rue de la Ville-l’Evêque 75008 PARIS 14
1
représentée par Maître KIEFFER-JOLY, avoué à la Cour assistée de Maître ANCELET, Toque P. 501, avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur X A agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de son fils mineur X B demeurant 2 rue du Bois-du-Trou 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
représenté par la SCP MONIN, avoué à la Cour
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~2
: COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2004, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. CUINAT, président
M. SELTENSPERGER, conseiller
M. MAUNAND, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats, Mme DRELIN.
ARRÊT CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par M. CUINAT, président, lequel a signé la minute de l’arrêt avec Mme DRELIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel relevé par la S.A. FREE TELECOM d’une ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2003 par le président du Tribunal d’instance du 10ème arrondissement de PARIS qui, faisant droit aux demandes formées contre elle par
M. Z X, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur B X, a :
- condamné la société FREE TELECOM à livrer à ses frais au domicile de
B X, […]), dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, un modem neuf de type
ADSL « free haut débit » d’une puissance de 1.024 kbps, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le huitième jour de la signification; condamné la société FREE TELECOM à payer par provision à M. Z X les sommes de 148,95 euros à titre de remboursement de
l’abonnement « free » de juin à octobre 2003 et de 70,72 euros au titre de la facturation de la ligne téléphonique dédiée à la connexion et au trafic internet litigieux ;
- condamné la société FREE TELECOM à payer à M. Z X, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur B X, la somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné la société FREE TELECOM au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 mars 2004 par la S.A. FREE TELECOM, appelante, qui demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a alloué à M. X des dommages-intérêts et une indemnité de l’article 700 et condamner M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel;
Vu les dernières conclusions signifiées le 25 février 2004 par M. Z X, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur B Y, intimé, qui demande à la Cour de : constater qu’un modem neuf a été livré au domicile du jeune B
X dans les quarante-huit heures de la signification de l’ordonnance ;
Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 9 AVRIL 2004 14è chambre, section B RG N° : 2004/00181 – 2ème page
- débouter l’appelante de ses prétentions et confirmer l’ordonnance entreprise ;
- condamner la société FREE TELECOM à payer à M. Z X la somme de 800 euros à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel;
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que M. Z
X a contracté le 7 mars 2003 un abonnement ADSL de type « free haut débit » auprès de la société FREE TELECOM, fournisseur d’accès à l’internet, au profit de son fils mineur B X domicilié […]
à PARIS (10ème) dans le cadre d’une formule forfait illimité, télécommunications incluses, pour un montant mensuel de 29,99 euros toutes taxes comprises par mois ; qu’une ligne téléphonique a spécialement été dédiée à cette installation ;
que le modem est tombé en panne le 10 juin 2003 et a été réexpédié, à la demande de la société FREE TELECOM qui n’avait pas pu réparer la panne à distance, le
28 août 2003 à son sous-traitant, la société ANIXTER ;
que le 15 septembre 2003, M. Z X a mis en demeure la société
FREE TELECOM d’avoir à exécuter ses obligations contractuelles et à le rembourser des frais occasionnés par la défaillance du modem livré ;
que la mise en demeure étant demeurée sans effet, M. Z X, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant égal de son fils mineur B X, a fait assigner le 7 octobre 2003 la société
FREE TELECOM devant le juge des référés du Tribunal d’instance du 10ème arrondissement qui a rendu l’ordonnance entreprise ;
Considérant que pour s’opposer à la demande de provision sur dommages-intérêts formée par M. X, la société FREE TELECOM soutient qu’elle se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où M. X disposait déjà d’un accès à l’internet et ne démontre pas en avoir été privé pendant la période d’immobilisation de son modem, où il ne justifie pas du préjudice subi par son fils qui téléchargeait de la musique et des films sans verser aux débats les factures correspondantes et où les activités de téléchargement sur les sites indiqués par l’intimé dans ses conclusions sont illicites et le fait d’en être privé ne saurait constituer un préjudice ;
Mais considérant que la juridiction des référés est à même de relever que B
X a été privé pendant plusieurs mois de l’accès au haut débit pour lequel son père se voyait prélever l’abonnement mensuel qui avait été souscrit à cette fin et qu’il a fallu une condamnation sous astreinte pour que l’appelante en vienne à exécuter ses obligations et mette à la disposition de son contractant un modem en état de marche ; qu’il ne ressort pas des pièces produites que les abonnés de la société FREE TELECOM utiliseraient le haut débit uniquement pour se livrer à des activités illicites de sorte que les développements de
ARRÊT DU 9 AVRIL 2004 Cour d’Appel de Paris
RG N° : 2004/00181 – 3ème page 14è chambre, section B
l’appelante sur ce point sont inopérants ; qu’enfin, il importe peu que B
X ait pu accéder au bas débit dans la mesure où son père avait souscrit un abonnement permettant l’accès au haut débit et que c’est cet accès qui lui était refusé en raison de la panne du modem ; que les intimés rapportant, avec l’évidence requise en référé, la preuve d’un préjudice et de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le manquement de l’appelante à ses obligations contractuelles, c’est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de provision sur dommages-intérêts ; que compte tenu des éléments produits et des explications fournies, la Cour confirmera l’ordonnance entreprise en ce qu’elle
a fixé à 500 euros le montant de la provision allouée de ce chef;
Considérant que la société FREE TELECOM, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel;
Considérant que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a alloué à
M. X une indemnité de procédure de première instance, sans qu’il importe que l’intéressé n’ait pas été assisté par un avocat ; qu’en effet, les frais pouvant être pris en charge au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ne se limitent pas aux seuls honoraires d’avocat, mais incluent tous les autres frais générés par un procès, notamment ceux liés à la constitution d’un dossier et au temps passé à l’audience;
que l’équité commande la condamnation de la société FREE TELECOM à payer
à M. X le somme de 800 euros à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel;
PAR CES MOTIFS,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Condamne la S.A. FREE TELECOM à payer à M. Z X la somme de 800 euros (huit cents euros) à titre d’indemnité de procédure en cause
d’appel;
Condamne la S.A. FREE TELECOM aux dépens d’appel et admet la SCP MONIN au bénéfice de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE PRÉSIDENTLE GREFFIER ereter ققنس اسر P
ARRÊT DU 9 AVRIL 2004 Cour d’Appel de Paris
14è chambre, section B RG N° 2004/00181 – 4ème page
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