Confirmation 7 septembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 7 sept. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 982619 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-05 |
| Référence INPI : | D20050098 |
Sur les parties
| Parties : | P (France, exerçant sous l'enseigne VIVA PAQUITA) c/ CODIPA SAS (exploitant sous l'enseigne ELSA), ATOLL EURL (distributeur à l'enseigne PALME) |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté le 25 mai 2004, par France POHL d’un jugement rendu le 30 avril 2004, par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- débouté France POHL, exploitant sous l’enseigne VIVA PAQUITA, de toutes ses demandes,
- débouté la société CODIPA, exploitant sous l’enseigne ELSA, de son appel en garantie,
- condamné France POHL à verser aux sociétés CODIPA et ATOLL la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les dernières écritures en date du 7 avril 2005, par lesquelles France POHL, exploitant sous l’enseigne VIVA PAQUITA, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de :
- dire que le modèle référencé 114, fabriqué par la société ATOLL et commercialisé par la société CODIPA, constitue la contrefaçon du modèle qu’elle a créé et déposé,
- condamner conjointement et solidairement la société CODIPA et la société ATOLL au paiement d’une indemnité de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la contrefaçon,
- subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de déterminer l’exacte étendue du préjudice économique et financier,
- ordonner la publication d’un extrait du dispositif de l’arrêt à intervenir dans deux journaux ou revues de son choix, diffusés au plan national, aux frais conjoints des sociétés CODIPA et ATOLL, sans que le coût des dites insertions excède pour chacune la somme de 4.500 euros HT,
- condamner la société CODIPA et ATOLL au paiement chacune de 5.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 11 avril 2005, aux termes desquelles la société CODIPA, exerçant sous l’enseigne ELSA, sollicite de la Cour :
- à titre principal :
- la confirmation de la décision déférée,
- la condamnation de France POHL au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- à titre subsidiaire :
- la fixation du préjudice à la somme de 3.418,30 euros suivant le coefficient établi par la jurisprudence,
- la condamnation de la société ATOLL à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; Vu les uniques conclusions en date du 14 mars 2005, par lesquelles la société ATOLL demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner France POHL au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- France POHL, styliste de mode, a créé au mois de juin 1995, un modèle d’écharpe en
tissu F dont les extrémités sont ornées d’un ruche de satin,
- elle a déposé ce modèle à l’Institut national de la propriété industrielle le 23 avril 1998, enregistré sous le n° 982619,
- ayant appris que la société CODIPA, exerçant sous l’enseigne ELSA, commercialisait une écharpe, reproduisant selon elle les caractéristiques de son modèle, France POHL, dûment autorisée par ordonnance présidentielle du 4 février 2002, a fait pratiquer les 20 et 28 mars 2002 une saisie contrefaçon dans les locaux commerciaux de la société CODIPA,
- ces opérations ont révélé que les écharpes litigieuses ont été acquises par la société CODIPA auprès de la société ATOLL, son fournisseur ; I – Sur la titularité des droits de France POHL : Considérant que la société CODIPA soutient que France POHL ne justifierait pas de la création du modèle d’écharpe opposé ; Mais considérant que France POHL démontre par les pièces produites aux débats, catalogues, publications de presse, SUD OUEST (octobre 2001), FEMINA (novembre 1999), commercialiser, sous l’enseigne VTVA PAQUTTA, le modèle revendiqué ; Que cette exploitation fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que France POHL est titulaire sur l’oeuvre du droit de propriété incorporelle de l’auteur ; Considérant au surplus, qu’il n’est pas contesté que France POHL a déposé le modèle d’écharpe litigieux auprès de l’Institut national de la propriété industrielle le 23 avril 1998 ; Que selon l’article L. 511-2 du Code de la propriété intellectuelle le déposant d’un modèle est présumé, jusqu’à preuve contraire, en être le créateur ; que cette présomption n’est nullement détruite ; Que de sorte, France POHL justifie de la titularité de ses droits sur le modèle revendiqué ; II – Sur la validité du modèle : Considérant que pour s’opposer au grief de contrefaçon, les sociétés ATOLL et CODIPA prétendent que le modèle d’écharpe opposé serait dépourvu de toute nouveauté et de toute originalité ; Considérant que France POHL, qui ne revendique pas le procédé de pliage du tissu F, du nom de son auteur Mariano F, caractérise son modèle par l’association de ce tissu plissé à un ruche en satin, formant alvéoles, cousu à ses deux extrémités ; Qu’aucun document versé aux débats, (Ouvrages : FASHION, histoire de la mode du dix- huitième au vingtième siècles, FASHION DESIGN 1800-1940, LA MODE ILLUSTRÉE), ne constitue une antériorité de toute pièce susceptible de détruire la nouveauté de la combinaison revendiquée laquelle n’est pas reproduite dans toutes ses composantes ; Que le modèle de France POHL répond donc au caractère de nouveauté et présente un caractère propre, de sorte qu’est justifiée sa protection au titre du Livre V du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant que ce modèle, dont la banalité n’est pas établie, est par l’agencement spécifique du tissu F et du ruché en satin, le résultat d’un processus créatif qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et bénéfice de la protection instaurée par le
Livre 1er du Code de la propriété intellectuelle ; Que par voie de conséquence, la décision entreprise sera sur ce point confirmée ; III – Sur la contrefaçon : Considérant qu’il résulte, de l’examen du modèle et de l’écharpe litigieuse auquel la Cour a procédé, une impression d’ensemble visuelle différente ; Qu’en effet, l’écharpe commercialisée par les sociétés ATOLL et CODIPA ne reproduit pas le même pliage large du tissu selon le procédé F ; Qu’elle ne reprend pas davantage la caractéristique essentielle du modèle revendiqué, à savoir le ruche en forme d’alvéole apposé aux deux extrémités de l’écharpe, réalisé dans une étoffe satinée contrastante tant par sa matière que par sa couleur ; Qu’elle est au contraire, bordée de deux bandes cousues, tissées à plat, réalisées dans un textile et un coloris identique au corps de l’écharpe, sans aucun effet opposant ; Considérant que ces différences dans la configuration des écharpes en présence affectent sensiblement l’impression d’ensemble qui se dégage de leur examen et excluent tout risque de confusion dans l’esprit de la clientèle à laquelle elles sont destinées ; Qu’il s’ensuit que le grief de contrefaçon n’est pas établi, de sorte que la décision déféré sera confirmée ; IV – Sur les autres demandes : Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier aux sociétés CODIPA et ATOLL ; qu’il leur sera alloué à ce titre, à chacune d’elles, la somme complémentaire de 5.000 euros ; que France POHL qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne France POHL à payer tant à la société CODIPA qu’à la société ATOLL la somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne France POHL aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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