Confirmation 28 octobre 2005
Résumé de la juridiction
Les modèles déposés forment chacun un tout indissociable, l’aspect extérieur résultant de la conjugaison des éléments intérieurs. Caractérisé par un esthétisme particulier, l’ensemble possède une physionomie propre et nouvelle témoignant d’un effort créatif par le choix spécifique des formes et dimensions.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 28 oct. 2005, n° 04/07479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2004/07479 |
| Publication : | PIBD 2006, 823, IIID-105 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2003, N° 200118158 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 935020 ; 957023 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL25-01 |
| Référence INPI : | D20050119 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 4e Chambre – Section B ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2005
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/07479 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2003 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 200118158 APPELANTE S.A. TECHNAL ci-devant et actuellement dénommée HYDRO BUILDING SYSTEMS exerçant sous l’enseigne TECHNAL en la personne de ses représentants légaux dont le siège est […] 31037 TOULOUSE CEDEX représentée par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Laurent P, avocat au Barreau de Paris C477. INTIMES Monsieur François B représenté par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour, assisté de Maître Sophie H, avocat au Barreau de Paris, D26. S.C.I. SCER ROTATION II en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est […] représentée par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour, assisté de Maître Sophie H, avocat au Barreau de Paris, D26. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 septembre 2005, en audience publique les avocats ne s’yétant pas opposés, devant Monsieur MARCUS, magistrat chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame PEZARD, président, Madame REGNIEZ, conseiller Monsieur MARCUS, conseiller GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD
ARRÊT:
- Contradictoire.
- prononcé en audience publique par Madame PEZARD, président
- signé par Madame PEZARD, président et par L.MALTERRE-PAYARD, greffier présent lors du prononcé. Monsieur François B est titulaire des modèles français n° 93 5020, déposé le 1er octobre 1993 etn° 95 51023, déposé le 29 décembre 1 995, ayant pour objet des profils de menuiserie métallique extérieure. Ces modèles sont exploités par la SCI SCER ROTATION II (SCER) qu’il contrôle et permettent la fabrication d’un profilé métallique d’une largeur de 55 mm ayant pour nom PEC 55, signifiant « Profil Extérieur Constant », ayant ladite largeur. Après avoir fait procéder le 5 novembre 2001 à une saisie contrefaçon sur le stand de la société TECHNAL au salon BATIMAT organisé porte de Versailles à Paris, ils l’ont fait assigner le 21 novembre suivant, notamment en contrefaçon, devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel (en sa troisième chambre 3e section) a le 16 décembre 2003 rendu le jugement contradictoire aujourd’hui entrepris, aux termes duquel il a :
- rejeté la demande de nullité des modèles n° 93 5020 et n° 95 7023 dont M. B est titulaire,
- dit que la société SCER ne fait pas la preuve de la titularité de ses droits sur les deux modèles qu’elle invoque mais est recevable à agir en indemnisation du préjudice subi du fait de la contrefaçon des modèles n° 9335020 et n° 957023 qu’elle exploite à titre exclusif,
- dit que la société TECHNAL en fabricant, offrant en vente et vendant des profils métalliques reproduisant les caractéristiques dimensionnelles visibles des modèles n° 93 5020 et n° 95 7023 de M. B sans l’autorisatio n de celui-ci a commis des actes de contrefaçon à son détriment,
- interdit, sous astreinte, la poursuite de ces actes illicites,
- ordonné, sous astreinte, la confiscation, en vue de leur destruction, des profilés contrefaisants encore en stock,
- condamné la société TECHNAL à payer à M. B une somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et celle de 6.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonné une expertise,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la société TECHNAL aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 28 septembre 2005, la société TECHN AL, appelante, qui par des conclusions de procédure déposées lors des plaidoiries, immédiatement avant la clôture, a demandé qu’il lui soit donné acte de ce que sa dénomination actuelle est HYDRO BUILDING SYSTEMS, exerçant sous l’enseigne TECHNAL, a demandé à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; de dire nuls les modèles n° 93502 0 du 1er octobre 1993 et n 95 7023 du 29 décembre 1995, enregistrés les 7 octobre 1993 et 4 janvier 1996 ; de débouter ses contradicteurs de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner solidairement aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 28 septembre 2005, M. B et la société SCER prient la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence de débouter la société TECHNAL et la société HYDRO BUILDING SYSTEMS de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner en sus des dépens à leur payer la somme de 8.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel.
Sur ce, la cour : Sur la procédure Considérant que la cour a été saisie le 20 avril 2004 ; qu’après l’échec de la médiation entreprise au stade de la mise en état, l’affaire a été rappelée à plusieurs reprises à l’audience de procédure et que notamment le prononcé de l’ordonnance de clôture, initialement fixé au 23 juin 2005 a dû être reporté au 8 septembre, puis au 22 septembre 2005 ; qu’il avait été indiqué aux parties que cette date ne devrait pas être reportée, les plaidoiries étant fixées moins de huit jours plus tard et aucune audience de procédure n’existant dans l’intervalle ; que l’allégation d’un changement de dénomination a néanmoins imposé un nouveau report ; qu’en définitive des conclusions ont été signifiées dans les secondes ayant précédé la signature de l’ordonnance de clôture, aussitôt suivie par les plaidoiries ; Que dans les conclusions signifiées le dernier jour (sans au demeurant qu’il ait été prétendu que la modification concernant l’appelante qui aurait commandé leur signification ait été particulièrement récente) « HYDRO BUILDING SYSTEMS », dont la forme, le siège et l’organe qui la représente légalement n’ont d’ailleurs pas été précisés, n’a personnellement rien sollicité et, par ailleurs, les intimés ont réclamé le débouté des demandes de la société TECHNAL et de la société HYDRO BUILDING SYSTEMS, ainsi que diverses condamnations à l’encontre de ces deux sociétés ; Que rien néanmoins ne fait obstacle à ce qu’il soit donné acte à la société TECHNAL de ce qu’elle déclare que sa dénomination actuelle est « HYDRO BUILDING SYSTEMS » exerçant sous l’enseigne « TECHNAL » ;
Sur le fond Sur les éléments en litige Considérant que le tribunal, dans l’énoncé des « faits constants », a indiqué que M. B est titulaire des modèles n° 93 5020, déposé le 1er octobre 1993 et n° 95 7023 déposé le 29 décembre 1995, tandis que la société SCER serait propriétaire de deux modèles déposés les 4 janvier 1996 et le 7 octobre 1993, sous le n° 428100 et le n° 428102 ; qu’il a en définitive jugé que la société SCER, si elle ne faisait pas la preuve de la titularité de ses droits sur les deux modèles par elle invoqués, était en revanche recevable à agir du fait de la contrefaçon des modèles n° 935020 et n° 957023 ; Considérant qu’il apparaît que la société SCER ne justifie en effet en l’espèce, ce qui n’est aujourd’hui pas contesté, d’aucun droit de propriété sur un quelconque modèle, et que ce ne sont pas quatre, mais seulement deux modèles qui sont en cause, à savoir ceux qui ont été déposés par M. B ; Que les deux dessins dont il s’agit présentent des coupes d’un montant de profilé en aluminium utilisé pour la fabrication de menuiseries extérieures ; Sur la validité des modèles Considérant qu’au soutien de l’appel il est en premier lieu prétendu que les modèles litigieux ne sont pas nouveaux ; Qu’à cet égard, est versée aux débats une documentation relative à la fenêtre métallique W 20 British Standard 6510 de 1984 ; qu’il est indiqué qu’il résulte de la superposition de la fenêtre « B PEC 55 » et de ce modèle britannique que les dimensions du meneau central sont absolument identiques (largeur de 55 mm) et qu’il en va de même pour celles du capot central en relief (30 mm), la seule différence résultant de la saillie du profilé par rapport au vitrage, laquelle est plus importante dans le modèle français (28 mm contre 10 mm) ; que cette différence étant insignifiante, et l’impression d’ensemble n’étant nullement modifiée, il doit être considéré que la fenêtre W 20 British Standard constitue une antériorité de toute pièce, rien au demeurant ne permettant de caractériser dans le modèle « PEC 55 » un quelconque effort de création, portant la marque de la personnalité de son auteur ; qu’il est aussi produit une étude historique réalisée par Henri BRELER, dont il est indiqué qu’elle établit que depuis la fin des années 1930 ont été fabriqués de très nombreux modèles de fenêtres métalliques dont le meneau central est en métal et d’une largeur comprise entre 43 et 60 mm (certains meneaux mesurant 50 mm), ce qui correspond à des dimensions quasi identiques à celles des modèles revendiqués, étant indiqué que ces mensurations répondent aux demandes des architectes et correspondent à des impératifs utilitaires et techniques ; qu’il n’y a donc aucune « originalité » et aucun modèle opposable dans le fait de fabriquer des fenêtres avec un meneau central métallique de 55 mm de large qui ne sont que la reprise de modèles existants ; Qu’il est par ailleurs prétendu que le capot central répond d’abord à une nécessité de conception de la fenêtre à deux vantaux ouvrant à la française ; que la forme du capot est reprise dans tous les profilés existant en acier et que la forme du capot extérieur du modèle « PEC 55 » est une copie à l’identique de celles des menuiseries
en acier traditionnelles ; que la dimension de tels capots est toujours semblable et qu’il n’y a partant « rien d’original » à présenter une fenêtre métallique dont le meneau central est de 55 mm avec un capot de 30 mm, une différence de quelques millimètres sur la largeur d’un capot central n’étant pas de nature à créer la configuration distincte et reconnaissable exigée pour conférer au modèle un caractère de nouveauté ; Mais considérant qu’il n’est pas produit d’antériorité de toutes pièces ; Qu’il n’est pas non plus justifié d’une antériorité pertinente ; qu’en effet, les modèles déposés ne se rapportent pas seulement aux éléments apparents extérieurs, en réalité seuls invoqués par l’appelante, mais concernent un entier contour de profilé qui, par sa forme très particulière, permet d’obtenir un apparent extérieur d’une largeur constante de 55 mm en forme de capot, dont la partie centrée est de 30 mm, avec un relief par rapport au vitrage de 28 mm ; que, de surcroît, le modèle W 20 British Standard n’offre pas la profondeur importante qui caractérise le modèle PEC 55, laquelle non seulement lui permet de supporter un double vitrage, mais encore lui confère indépendamment des contraintes techniques et fonctionnelles pouvant être liées en particulier à des joints qui ne sont au demeurant pas indispensables, un aspect d’une grande finesse, marqué aussi par la réduction de la différence entre les châssis fixes et les ouvrants, et également un effet d’ordre esthétique complémentaire nécessairement produit au niveau de l’ombre portée ; que les travaux de M. B ne se rapportent quant à eux avec précision à aucune antériorité ayant un contenu et une date certaine et en tout état de cause ne concernent pas les lignes d’entiers contours de profilés susceptibles d’être considérés comme des antériorités par rapport aux modèles en cause ; Qu’en vain la société TECHNAL prétend qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération le côté intérieur du profilé, l’originalité invoquée ne s’attachant qu’à l’apparent extérieur et aucune physionomie propre et nouvelle n’étant caractérisée ; Qu’en effet, les modèles déposés forment chacun un tout indissociable et que rien n’autorise à privilégier certains de leurs composants en excluant les autres ; que l’aspect extérieur résulte de la conjugaison des éléments intérieurs et que l’ensemble possède une physionomie propre témoignant d’un effort créatif par le choix spécifique des formes et dimensions conférant à l’ensemble une physionomie nouvelle, caractérisée essentiellement par un esthétisme particulier ; Considérant que la société TECHNAL a en dernier lieu soutenu que les modèles revendiqués se rattachaient à un genre, une similitude existant entre tous les modèles de fenêtres métalliques répertoriés ; Que cet argument se révèle dénué de pertinence, les modèles en cause bénéficiant d’une protection en raison de leurs caractéristiques propres ; Considérant dans ces conditions que les premiers juges, dont la décision doit être sur ce point confirmée, ont légitimement admis la validité des modèles dont la nullité a été invoquée ; Sur la contrefaçon
Considérant que l’appelante soutient que les modèles déposés par M. B étant nuls, aucune contrefaçon ne peut être caractérisée et que de plus son modèle UNICITY n’est pas rigoureusement identique au modèle PEC 55, le seul point de similitude étant la largeur du meneau central de 55 mm ; Mais considérant que les nullités soulevées n’ont pas été en l’espèce retenues et que l’examen du modèle UNICITY montre qu’indépendamment de la dimension de l’élément apparent extérieur, s’y trouve repris quasiment à l’identique la forme de l’entier contour du modèle PEC 55, en sorte que les premiers juges doivent être approuvés d’avoir admis la réalité de la contrefaçon reprochée ; Sur les mesures réparatrices Considérant que les mesure d’interdiction et de confiscation décidées aux termes du jugement déféré n’ont pas été spécialement critiquées et qu’elle apparaissent s’imposer, les modalités adoptées en ce qui les concerne méritant aussi d’être confirmées ; Considérant que la mesure d’instruction décidée s’avère nécessaire ; Considérant que les premiers juges ont, eu égard aux éléments du litige, exactement chiffré le montant de l’indemnité provisionnelle et équitablement fixé celui de la somme accordée en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que sur le fondement de ce texte, il y a lieu d’accorder à M. B et à la société TECHNAL la somme globale de 3.000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure par eux exposés en cause d’appel ;
Par ces motifs, La cour : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Condamne la société TECHNAL, à laquelle acte est donné de ce que sa dénomination actuelle est « HYDRO BUILDING SYSTEMS » exerçant sous l’enseigne « TECHNAL », aux dépens d’appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi par la SCP NARRAT et PEYTAVI, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. B et à la SCI SCER ROTATION II en application de l’article 700 du même code, la somme de 3.000 euros.
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