Infirmation partielle 14 décembre 2005
Résumé de la juridiction
En tant que seule héritière de son père, la demanderesse est recevable à agir au titre du droit moral de celui-ci, la preuve ayant été rapportée de sa qualité d’auteur de la lampe en cause.
L’ADAGP, qui a qualité pour ester en justice afin d’assurer la défense des droits de ses membres en vertu de l’article L. 321-1 al. 2 du CPI, est recevable à agir en tant que cessionnaire des droits patrimoniaux du fait de l’adhésion de la demanderesse.
Les modifications apportées au modèle ne répondent à aucune norme technique et ne sauraient être justifiées par la destination utilitaire de la lampe. Sans être substantielles, ces modifications altèrent notablement la ligne et, partant, le caractère original de la lampe. Il a ainsi été porté atteinte à l’intégrité de l’oeuvre, et de ce fait, au droit moral de l’auteur.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 14 déc. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2006, 824, IIID-146 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20050140 |
Sur les parties
| Parties : | N (Suzanne, veuve MERRER), SOCIÉTÉ CIVILE DES AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES (ADAGP) c/ DEMETER ÉDITIONS SARL |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté par l’ADAGP et Suzanne N du jugement rendu le 15 décembre 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- dit Suzanne N recevable à agir pour faire valoir ses droits sur le modèle de lampe originale créé par son père,
- dit l’ADAGP recevable à agir pour la défense des intérêts de ses adhérents,
- dit que la société DEMETER EDITIONS et la société BHV ont commis des actes de contrefaçon en reproduisant, diffusant et exploitant le modèle de lampe originale créé par Clément N dit DESNY,
- dit que l’ADAGP n’a pas qualité à réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel que les agissements contrefaisants ont fait subir à son associée, ayant droit de Clément N,
- condamné la société DEMETER EDITIONS à verser à Suzanne N la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant des actes de contrefaçon,
- débouté l’ADAGP de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral personnel,
- donné acte à la société BHV de ce qu’elle a retiré de la vente les produits litigieux dès le 17 octobre 2002,
- en tant que de besoin, fait interdiction à la société DEMETER EDITIONS et à la société BHV de reproduire, diffuser, exploiter, faire reproduire, diffuser, exploiter, de quelque manière et sur quelque support que ce soit l’oeuvre en litige, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, ladite astreinte commençant à courir dans un délai de 30 jours suivant la date de signification du jugement,
- condamné la société DEMETER EDITIONS à verser à Suzanne N la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; Vu les dernières écritures signifiées le 17 octobre 2005 par lesquelles la société ADAGP et Suzanne N, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris sur le montant des dommages-intérêts, demandent à la Cour de :
- condamner la société DEMETER EDITIONS à régler :
- à l’ADAGP la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de agissements contrefaisants par violation des droits patrimoniaux attachés à l’oeuvre de Clément N,
- à l’ADAGP, la somme de 4.500 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice moral qu’elle lui a fait subir,
- à Suzanne N, la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait de la violation du droit au respect de l’oeuvre de son père, Clément N,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq revues ou journaux de leur choix, aux frais de la société DEMETER EDITIONS, le coût des insertions devant leur être réglé sur simple présentation de devis,
- condamner la société DEMETER EDITIONS à verser au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile les sommes suivantes :
- 7.000 euros à l’ADAGP,
- 4.000 euros à Suzanne N, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2005 aux termes desquelles la société DEMETER EDITIONS prie la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
- à titre principal
- déclarer Suzanne N et la société ADAGP irrecevables à agir,
- à titre très subsidiaire
- dire que la société ADAGP et Suzanne N ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice,
- débouter la société ADAGP et Suzanne N de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’ADAGP de ses demandes en réparation et les deux appelantes de leur demande de publication,
- condamner solidairement la société ADAGP et Suzanne N à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2005 ; Vu les écritures signifiées le 15 novembre 2005 par lesquelles l’ADAGP et Suzanne N demandent à la Cour d’écarter des débats la pièce communiquée par l’intimée le 14 novembre 2005 ; Vu les conclusions en réplique signifiées le 16 novembre 2005 aux termes desquelles la société DEMETER EDITIONS s’oppose à la demande de rejet de cette pièce.
I – Sur la procédure Considérant que la société DEMETER EDITIONS a communiqué, le 14 novembre 2005, jour du prononcé de l’ordonnance de clôture, sous le N° 10, une pièce intitulée « extrait n° 2 du site www.artsmia.org. » ; Considérant que la communication tardive de cette pièce n’est pas justifiée alors que les appelants observent, sans être démentis, que cet extrait est daté du 26 juillet 2005 ; que le principe de loyauté et le principe de la contradiction commandent donc de rejeter cette pièce sur laquelle les appelantes n’ont pas été à même de s’expliquer ; II – Sur la recevabilité à agir de Suzanne N et de L’ADAGP Considérant que Suzanne N expose que son père, Clément N, qui exerçait une activité de décorateur sous le nom commercial et l’enseigne « DESNY », a créé sous cette dénomination, entre 1923 et 1933, des meubles et objets de décoration parmi lesquels une lampe ; Qu’il ressort de l’acte de notoriété dressé le 5 novembre 1969 par Maître LE MEUNIER, notaire à Paris, que Suzanne N est la seule héritière de Clément N, décédé le 10 avril 1969 ; qu’elle a, par acte du 16 mars 2001, adhéré à l’ADAGP ; Qu’ayant appris que cette lampe avait été rééditée par la société DEMETER EDITIONS et commercialisée, notamment par la Réunion des Musées Nationaux et dans différents magasins, dont le BHV, le conseil de Suzanne N a, par lettre recommandée AR du 8 juin 2000, informé la société DEMETER EDITIONS que la réédition, n’ayant pas été autorisée, était constitutive de contrefaçon ; qu’en l’absence d’accord entre les parties aux
termes d’un échange de correspondance, Suzanne N et l’ADAGP ont assigné la société DEMETER EDITIONS en réparation de l’atteinte portée aux droits patrimoniaux et au droit moral de Clément N sur cette oeuvre ; Considérant que la société DEMETER EDITIONS soulève l’irrecevabilité à agir de Suzanne N au motif qu’elle ne démontre pas la qualité d’auteur de son père, Clément N ; qu’elle fait valoir que la lampe, objet du litige, est une oeuvre plurale qui peut être considérée, soit comme une oeuvre collective dont l’entité DESNY serait titulaire, soit comme une oeuvre de collaboration ; Mais considérant que la lampe en cause a été divulguée sous la dénomination « DESNY » ; qu’il ressort de l’extrait du registre analytique du commerce de Paris et de la lettre de la Direction des Services d’Archives de Paris du 14 décembre 2004, produits aux débats, que Clément N a été inscrit au fichier « particuliers » du registre du commerce, avec la mention « enseigne DESNY » ; que le numéro d’inscription au registre du commerce de Clément N est identique à celui figurant sur une lettre datée du 31 juillet 1933, à entête « DESNY Décoration-luminaires-orfèvrerie » signée de ce dernier ; que ces documents établissent qu’il exerçait son activité de décorateur à titre individuel ; Que le nom de Clément N dit DESNY est mentionné sur le catalogue de ventes aux enchères « ARTS DECORATIFS DU XX ème siècle », daté du mois de juin 2004, édité par la SCP de commissaires-priseurs CAMARD, présentant des luminaires ; Considérant que si d’autres personnes, dont Henri D et Louis P, ont collaboré aux créations de la « Maison DESNY », leur qualité de coauteur n’est ni établie, ni même revendiquée ; que dans la lettre sus-mentionnée du 31 juillet 1933, Clément N certifie avoir employé Henri D pour la mise au point des nouveaux modèles et pour diriger leur fabrication en série ; qu’alors que dans la publicité accompagnant la lampe rééditée, la société DEMETER EDITIONS en attribue la paternité à Louis P, Huguette C veuve P confirme, dans deux attestations concordantes, que si son époux aujourd’hui décédé était employé comme dessinateur au sein de la maison « DESNY », Clément NAUNY était le seul auteur des luminaires, des objets et meubles commercialisés sous la dénomination « DESNY » et notamment des lampes, dont une reproduction est jointe ; Qu’il convient de relever au surplus, que la société DEMETER EDITIONS ne justifie pas s’être adressée aux ayants droit de Louis P, qu’elle prétend être l’auteur du modèle en cause, aux fins de recueillir leur consentement, avant de procéder à la réédition de la lampe incriminée ; Que les extraits de revues consacrées aux arts décoratifs du XX ème siècle versés aux débats par la société intimée, qui représentent des luminaires de style Arts Décoratifs sous la dénomination « DESNY » ne contredisent pas la qualité d’auteur de Clément N ; que si deux extraits de revues publiées en anglais font état de la participation d’un autre designer, DESNET, d’une part, il est précisé dans l’un des articles que les informations sur la maison « DESNY » restent vagues, d’autre part, cet article comporte une erreur sur le prénom de Clément N de sorte que les informations qui y sont contenues sont dépourvues de tout caractère probant ; Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, Clément N est bien l’auteur de la lampe divulguée sous la dénomination « DESNY » ; qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a déclaré Suzanne N recevable à agir en contrefaçon ; Considérant qu’il résulte de l’article L. 321-1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle que les sociétés civiles de perception et de répartition des droits d’auteur
régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge ; Qu’aux termes de l’article 9 de ses statuts, l’ADAGP a pour objet la défense des droits de ses associés vis-à-vis des tiers et a qualité pour ester en justice afin d’assurer la défense des droits individuels de ses membres ; Que par son adhésion à l’ADAGP, Suzanne N a fait apport à cette société de l’ensemble des droits patrimoniaux attachés à l’oeuvre de son père, Clément N ; Que la société DEMETER EDITIONS soulève à tort l’irrecevabilité de la demande de l’ADAGP en réparation du préjudice matériel résultant des agissements contrefaisants, par violation des droits patrimoniaux attachés à l’oeuvre de Clément N, au motif qu’elle serait nouvelle devant la Cour, comme fondée sur sa qualité de cessionnaire de l’oeuvre et non plus de mandataire de Suzanne N ; qu’en effet, si en première instance, l’ADAGP avait sollicité l’allocation d’une indemnité de 200.000 euros en réparation du préjudice matériel que les agissements contrefaisants ont fait subir à son associée, ayant droit de Clément N, à supposer même que son fondement juridique soit différent, la prétention soumise à la Cour tend aux mêmes fins, à savoir la réparation de la violation des droits patrimoniaux attachés à l’oeuvre de Clément N, conformément à l’article 565 du nouveau Code de procédure civile ; Que l’ADAGP, cessionnaire des droits patrimoniaux sur l’oeuvre de Clément N du fait de l’adhésion de Suzanne N est donc recevable à agir pour la défense de ces droits ; III – Sur la contrefaçon Considérant que le modèle créé par Clément N est ainsi caractérisé : « lampe de section carrée composée d’un socle en métal argenté sur lequel reposent huit plaques de verre carrées, séparées par des bagues en métal argenté, le haut de la lampe étant couvert par un bouchon en métal argenté ajouré » ; Considérant que la société DEMETER EDITIONS ne dénie pas avoir reproduit la lampe créée par Clément N, dont l’originalité n’est pas contestée, mais prétend que les légères modifications apportées à l’oeuvre, s’agissant d’un objet utilitaire, répondent à des impératifs techniques de sorte que l’atteinte au droit moral de l’auteur qui lui est reprochée n’est pas caractérisée ; Considérant qu’en reproduisant ce modèle et en le diffusant, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, la société DEMETER a commis des actes de contrefaçon ; Considérant que la société DEMETER EDITIONS a apporté des modifications au modèle original :
- retrait de l’une des plaques de verre (sept au lieu de huit),
- remplacement du bouchon en métal argenté ajouré par deux vis apparentes,
- choix d’un autre matériau, le bois, pour réaliser le socle d’une des références de lampe ; Considérant que la destination utilitaire de la lampe ne saurait justifier ces transformations qui ne répondent à aucune norme technique et, sans être substantielles, en altère notablement la ligne et, partant, le caractère original ; que ce faisant, la société DEMETER EDITIONS a porté atteinte au droit moral dont Suzanne N est dévolutaire, qui comprend le respect de l’intégrité de l’oeuvre ; IV – Sur les mesures réparatrices Considérant qu’il ressort des éléments comptables fournis par la société DEMETER
EDITIONS qu’elle a vendu, au cours de la période 2000-2002, 2687 lampes représentant un chiffre d’affaires de 861.832 F, soit 131.385 euros ; Qu’au vu de ces éléments, il sera alloué à l’ADAGP en réparation de l’atteinte portée aux droits patrimoniaux de l’auteur une indemnité de 50.000 euros ; que l’atteinte au droit moral de l’auteur sera réparée par l’allocation à son ayant droit d’une indemnité de 15.000 euros ; Que l’ADAGP qui a, aux termes de ses statuts, pour objet de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres, subit du fait de ces agissements illicites un préjudice moral distinct qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 2.500 euros ; Considérant que la mesure d’interdiction prononcée par les premiers juges, justifiée pour mettre un terme aux agissements illicites, sera confirmée ; Qu’il sera fait droit à la demande de publication, seule mesure apte à rétablir la qualité d’auteur de Clément N sur le modèle reproduit, selon les modalités précisées au dispositif ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier aux appelantes, la somme complémentaire de 4.000 euros devant être allouée à Suzanne N, et celle de 5.000 euros à l’ADAGP ; Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée de ce chef par la société DEMETER EDITIONS ; PAR CES MOTIFS Rejette des débats la pièce communiquée le 14 novembre 2005 sous le numéro 10 par la société DEMETER EDITIONS, Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts, en ce qu’il a débouté l’ADAGP de sa demande au titre de son préjudice moral et rejeté la demande de publication, Le réformant sur ces points et statuant à nouveau, Condamne la société DEMETER EDITIONS à verser les sommes suivantes :
- à l’ADAGP, 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de la violation des droits patrimoniaux attachés à l’oeuvre de Clément N et 2.500 euros en réparation de son préjudice moral personnel consécutif aux actes de contrefaçon,
- à Suzanne N, 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée au droit moral d’auteur de son père, Clément N, Autorise les appelantes à faire publier le dispositif du présent arrêt, dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais de la société DEMETER EDITIONS, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 3.000 euros HT, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société DEMETER EDITIONS à verser à l’ADAGP et à Suzanne N respectivement les sommes de 5.000 euros et de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société DEMETER EDITIONS aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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