Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 17 novembre 2006
TGI Paris 9 juillet 2004
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TGI Paris 9 juillet 2004
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CA Paris 17 septembre 2004
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CA Paris 6 octobre 2006
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CA Paris
Infirmation partielle 17 novembre 2006
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CASS
Cassation 8 avril 2008
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CASS
Cassation partielle 8 avril 2008

Arguments

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  • Accepté
    Absence de contrefaçon

    La cour a confirmé que les marques n'avaient pas été reproduites à l'identique et que l'usage des marques par les associations ne relevait pas de la vie des affaires.

  • Rejeté
    Liberté d'expression

    La cour a jugé que les associations avaient abusé de leur droit à la liberté d'expression en associant les marques à des images de mort, ce qui portait atteinte à l'image de la société SPCEA.

  • Accepté
    Caractère putatif du préjudice

    La cour a constaté qu'aucun élément ne permettait de justifier le montant des dommages et intérêts initialement fixés par le tribunal.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour les dommages et intérêts

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les associations n'avaient pas agi dans un cadre commercial.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel est saisie d'un appel interjeté par les associations Greenpeace France et G New Zealand à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris. La société SPCEA, titulaire de deux marques semi-figuratives, a assigné les associations en contrefaçon et actes fautifs pour avoir reproduit les marques sur leurs sites internet. Le tribunal de première instance a débouté la société SPCEA de ses demandes en contrefaçon mais a interdit la poursuite des actes de dénigrement et a condamné les associations à payer des dommages et intérêts. La cour d'appel infirme le jugement en ce qu'il a condamné les associations pour actes de dénigrement, estimant que leur action relève de la liberté d'expression et ne constitue pas un dénigrement. Elle confirme cependant les mesures de publication et limite les frais à la charge des associations. La cour d'appel rejette également la demande de la société SPCEA en contrefaçon, estimant que les marques n'ont pas été reproduites de manière identique et que les associations n'ont pas agi dans la vie des affaires. Les associations sont condamnées à payer symboliquement 1 euro à titre de dommages et intérêts.

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Résumé de la juridiction

Commentaires17

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. b, 17 nov. 2006
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : Propriété industrielle, 1, janvier 2007, p. 32, note de Pascale Tréfigny ; PIBD 2007, 845, IIIM-92
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2004
  • 2002/16189
  • Cour de cassation, 8 avril 2008, Z/2007/11251
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : A ; A AREVA
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3116435 ; 3116437
Classification internationale des marques : CL01; CL04; CL06; CL07; CL09; CL11; CL19; CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL40; CL41; CL42
Référence INPI : M20060604
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Sur les parties

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