Irrecevabilité 12 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 mai 2006, n° 05/21284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/21284 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 octobre 2005, N° 04/59623 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section B
ARRET DU 12 MAI 2006
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/21284
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Octobre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/59623
APPELANTE
S.A.R.L. CHEZ MOMOK sous le nom commerciale LA COLLINE OUBLIÉE représenté (e) par son gérant
XXX
XXX
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me Cyril PATUREAU, avocat au barreau de Paris, substituant Me Karim ACHOUI, avocat au barreau de PARIS, (CABINET D’AVOCATS KARIM ACHOUI), avocats au barreau de Paris, C 2111
INTIMES
Monsieur A Z
C/o Z IMMOBILIER
XXX
XXX
représenté par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour
assisté de Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, D872, substituant Me CRAUNOT Jacques, avocat au barreau de Paris
INTERFVENANTE VOLONTAIRE
Madame C Z
C/o Z IMMOBILIER
XXX
XXX
représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, D872, substituant Me CRAUNOT Jacques, avocat au barreau de Paris
F G H I J à titre de dénonciation représentée par ses représentants légaux
XXX
XXX
défaillante
*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 mars 2006 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme X, président
Mme D-E, conseiller
Mme DARBOIS, conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme D-E.
Greffier : lors des débats, Mme Y.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Mme X, président, laquelle a signé la minute de l’arrêt avec Mme Y, greffier présent lors du prononcé.
*
Vu l’appel formé par la société Chez Momok d’une ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2004 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire,
— dit que faute par la société Chez Momok de libérer les locaux situés XXX dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ainsi qu’ à la séquestration des biens et objets mobiliers,
— condamné à titre provisionnel la société Chez Momok à payer à M. A Z la somme de 3.354,51 ' au titre des loyers impayés,
— condamné à titre provisionnel la société Chez Momok à payer à M. A Z une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges à compter du mois de septembre 2004 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
— condamné la société Chez Momok, outre aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, au payement de la somme de 700 ' sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 22 mars 2006 par lesquelles la société Chez Momok demande à la cour, par voie d’infirmation, de constater l’irrégularité de la signification de l’ordonnance dont appel du 10 novembre 2004, de déclarer irrégulier le commandement du 7 juillet 2004, de le déclarer nul et de nul effet et subsidiairement, de lui accorder les plus larges délais tant pour régler les sommes qui seront mises à sa charge que pour quitter les lieux, de condamner M. A Z, outre aux dépens, au payement de la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 22 mars 2006 par lesquelles M et Mme Z concluent à l’irrecevabilité de l’appel et, sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise, demandent à la cour de donner acte à Mme C Z de son intervention volontaire, de la ratification des actes de procédure de son époux, de condamner la société Chez Momok, outre aux dépens, au payement de la somme de 8.715,77 ' d’indemnités d’occupation à février 2006 inclus avec intérêts au taux légal à compter des présentes et de celle de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
SUR CE
LA COUR
Considérant que les époux Z concluent à l’irrecevabilité de l’appel au motif que l’ordonnance soumise à la cour a été signifiée le 10 novembre 2004 et que la société appelante en a fait appel tardivement le 27 octobre 2005 ;
Considérant que la société Chez Momok rétorque que la signification de l’ordonnance entreprise est nulle dès lors que l’huissier instrumentaire n’a pas justifié de l’impossibilité de signifier la décision à personne et a lui-même souligné dans le procès verbal qu’il n’avait pu obtenir de précision suffisante sur les lieux où se trouvait le destinataire ; qu’elle conclut que le délai d’appel de 15 jours n’a pas couru et que son recours est recevable ;
Mais considérant que l’ordonnance de référé soumise à la cour a été signifiée le 10 novembre 2004 à la mairie du siège social de la société Chez Momok ; qu’il résulte de l’original de l’acte de signification que, les circonstances rendant impossible la signification à la personne, l’acte a été remis à la mairie du domicile du siège social de la société Chez Momok, un locataire du 1er étage ayant certifié le domicile mais ayant refusé la copie de l’acte ; que cette signification est parfaitement régulière ; qu’interjeté le 27 octobre 2005, hors du délai légal, l’appel est donc irrecevable ;
Considérant qu’il y a lieu, pour des motifs tirés de l’équité, d’allouer aux époux Z une indemnité de procédure de 1.500 ' en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que la société Chez Momok qui succombe dans ses prétentions, doit supporter les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Donne acte à Mme C Z de son intervention volontaire,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 27 octobre 2005 par la société Chez Momok de l’ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2004,
Condamne la société Chez Momok à payer aux époux Z une indemnité de 1.500 ' en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société Chez Momok aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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