Cour d'appel de Paris, 1er juin 2006, n° 05/19902

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 1er juin 2006, n° 05/19902
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 05/19902
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2005, N° 2003/16877

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

16e Chambre – Section B

ARRET DU 01 JUIN 2006

(n°120, 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 05/19902

Décision déférée à la Cour : jugement du 8 septembre 2005 – Tribunal de grande instance de PARIS – 18e chambre 2e section – RG n°2003/16877

APPELANTE

SNC 128 RUE AMELOT, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

XXX

XXX

représentée par la SCP PATRICIA HARDOUIN, avoué à la Cour

assistée de Me Bertrand RACLET plaidant pour la SCP BLATTER – RACLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 441

INTIMEE

SARL CONTROLE TECHNIQUE REPUBLIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

XXX

XXX

représentée par la SCP B – C – D, avoué à la Cour

assistée de Me Gérard BANSARD, avocat au barreau de PARIS, toque D 1058

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mars 2006, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X Y, Président, chargé d’instruire l’affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport.

M. X Y a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. X Y, Président de chambre, Président

M. Yanick LANNUZEL, Président de chambre

M. Renaud BOULY de LESDAIN, Président de chambre

Greffier lors des débats : Mlle Z A

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile

Signé par M. X Y, Président, et par Mlle Z A, Greffier présent lors du prononcé.

Considérant que par jugement du 8 septembre 2005, le tribunal de grande instance de Paris a validé le congé pour démolir donné le 26 juin 2003 par la SNC 128 RUE AMELOT à la société « CONTROLE TECHNIQUE REPUBLIQUE » pour le 1er janvier 2004, dit que son activité n’était pas transférable et ordonné une expertise avant dire droit sur le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation ;

Considérant que la SNC a relevé appel de ce jugement ; Qu’elle conclut à sa réformation en ce qu’il a dit que le fonds exploité dans les lieux loués n’était pas transférable et demande que la mission de l’expert soit étendue à l’étude du coût de son transfert ; Qu’elle demande encore que l’expert donne son avis sur l’influence sur la valeur du fonds qu’a pu avoir la suspension en 2004 du droit pour la société de pratiquer des contrôles techniques ;

Considérant que la société locataire sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la SNC à lui payer 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu’elle expose qu’elle exploite un local en fond de cour comprenant 2 étages sur rez de chaussée à destination de garage, réparations, contrôle technique et qu’elle exerce depuis le 31 décembre 1992 une activité exclusive de contrôle technique ; Qu’elle ajoute qu’elle a fait l’objet d’une interdiction d’exercer au cours de l’année 2004 mais que pour éviter la perte du fonds de commerce, elle a réceptionné les véhicules de ses clients dans ses locaux et les a fait contrôler par la société AUTO CONTROLE REBEVAL qui appartient au même groupe ; Qu’elle expose encore qu’elle a repris son activité normale dès le 1er janvier 2005, rétablissant ainsi son chiffre d’affaires qui avait précédemment diminué ;

Considérant que la société soutient que son activité n’est pas transférable et que sa clientèle sera immédiatement absorbée par les 18 centres de contrôle techniques concurrents situés dans un environnement immédiat ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que le société CONTROLE TECHNIQUE REPUBLIQUE exerce une activité de contrôle technique des voitures automobiles ; Que le fait qu’elle ait réussi à mintenir son activité dans les circonstances exceptionnelles découlant de son interdiction d’exercer ne signifie pas que son fonds de commerce soit transférable ; Qu’elle travaille à la demande des propriétaires des voitures ou des garagistes chargés de leur entretien ; Que dans le premier cas, sa clientèle est étroitement liéée à son emplacement, Que dans le second cas, elle est moins dépendante de cet emplacement, les employés des garages étant plus sensibles aux accords commerciaux passés entre les sociétés qu’à la distance qui sépare leurs fonds de commerce dans la mesure où cette distance reste compatible avec les contraites économiques de leur activité ; Qu’il n’apparait donc pas que l’exploitation de la société CONTROLE TECHNIQUE REPUBLIQUE puisse être transférée n’importe où ; Qu’il n’apparait pas non plus que le quartier offre des emplacements ouverts sur la rue permettant une exploitation comparable ; Que c’est donc à juste titre que le premier juge a estimé qu’il convenait d’envisager la perte du fonds son activité n’étant pas transférable ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré ;

Condamne la SNC 128 RUE AMELOT aux dépens distraits au profit de la SCP B C D et au payement à la société CONTROLE TECHNIQUE REPUBLIQUE de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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Cour d'appel de Paris, 1er juin 2006, n° 05/19902