Infirmation 1 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er juin 2006, n° 04/16195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/16195 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 3 juin 2004 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LE PETIT CHAMPLAN, SARL SIRIE c/ SOCIETE R21 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
19e Chambre – Section B
ARRET DU 01 JUIN 2006
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/16195
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2004 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n°
APPELANTES
XXX
dont le siège est XXX, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité
SARL SIRIE
dont le siège est XXX, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité
représentées par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistées de Maître la Philippe MIALET, avocat
INTIMEE
SARL dont le siège est XXX, au capital de 40.000 ', RCS EVRY N° B 341 783 421, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR:
Rapport ayant été fait en application de l’article 785 du NCPC et,
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mars 2006, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MAZIERES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur MAZIERES, Président
Madame JACOMET, Conseiller
Madame LE BAIL, Conseiller
GREFFIER:
lors des débats:
Madame X
ARRET:
— contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur MAZIERES, Président,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur MAZIERES, Président et par Mme Annie X, Greffier présent lors du prononcé.
La SCI LE PETIT CHAMPLAN (propriétaire des murs) et la SARL SIRIE (société d’exploitation) ont conclu deux contrats avec la SARL R 21 pour la construction et l’aménagement d’un bâtiment industriel d’une surface de 625 m². La demande de permis de construire a été déposée au mois de janvier 1997 et le permis obtenu à la fin du mois de mai. Le bâtiment a été construit et réceptionné fin 1997. Le 9 décembre 1997, la SCI LE PETIT CHAMPLAN a rappelé à la société R21 qu’un certain nombre de réserves restaient à lever. Suite à cette correspondance, des désordres, non visés dans le procès-verbal de réception, sont apparus. Notamment, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE a réclamé à la SCI LE PETIT CHAMPLAN le dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage (D.I.U.O.). Il est apparu que ce document n’avait pas été établi. En outre la SCI LE PETIT CHAMPLAN a constaté que les abords du bâtiment n’étaient pas terminés, qu’aucun chaînage n’avait été prévu, que les eaux s’écoulaient chez les voisins et que la clôture n’était pas implantée au bon endroit. La terrasse rendue accessible par le constructeur n’avait cependant pas été munie des dispositifs de sécurité de protections nécessaires, ce qui avait entraîné la réaction de la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE. C’est dans ces circonstances que, par ordonnance du 15 septembre 1998, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evry a désigné Monsieur Y en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 17 janvier 2000.
Suite à des difficultés multiples survenues au cours de l’expertise une seconde ordonnance de référé du 21 juin 2000 a désigné un autre expert M. Z avec mission de compléter l’expertise de M. Y. M. Z a déposé son rapport le 15 février 2001.
M. Z a conclu que:
— le terrain situé en périmétrie du bâtiment devait être stabilisé,
— la société R21 avait manqué à son devoir de conseil en ne demandant pas au maître de l’ouvrage de désigner un coordinateur SPS,
— le contrat général ne précisait pas que le maître de l’ouvrage devait faire le choix d’un coordinateur SPS,
— les travaux nécessaires à la protection de la terrasse devaient être à la charge de la société R21,
— concernant la clôture du terrain, celle-ci n’était pas implantée en limite réelle de propriété et ce du fait de la responsabilité de la société R21.
L’expert a établi les comptes entre les parties, desquels il résultait que la société R21 restait devoir 8.382,82 ' à la SCI LE PETIT CHAMPLAN et 14.956,63 ' à la société SIRIE.
C’est dans ces circonstances que, venant en ouverture de rapport, les sociétés LE PETIT CHAMPLAN et SIRIE ont fait donner assignation le 11 avril 2001 à la société R21 aux fins de voir le Tribunal de Commerce d’Evry:
'condamner la société R21 à payer:
.à la SCI LE PETIT CHAMPLAN la somme de 54.987,68 F TTC
.à la société SIRIE la somme de 98.109,07 F
TTC
majorée des intérêts de droit à compter du 15 février 2001, date de dépôt du rapport d’expertise.
— dire que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts au taux légal en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société R21 à rembourser aux requérantes l’intégralité des frais d’expertise qu’elles ont supporté soit la somme de 68.890,72 F.
Suivant jugement dont appel du 3 juin 2004, le Tribunal de Commerce d’Evry s’est ainsi prononcé:
— dit que le marché de travaux litigieux signé le 19 décembre 1996 a été scindé en fin de travaux en deux contrats distincts antidatés au 20 juin 1997,
— écarte l’avis exprimé par M. Z sur le litige relatif au 'DIUO’ au double motif que ce dernier a outre passé sa mission et qu’au surplus cet avis est mal fondé,
— dit que la SCI LE PETIT CHAMPLAN et la société SIRIE, en leurs qualités respectives de maître d’ouvrage, ont fait l’économie de l’intervention d’un coordonnateur en toute conscience des obligations légales pesant sur elles de sorte que ces sociétés supporteront l’entière responsabilité des conséquences de cette infraction,
— dit qu’il y a lieu de retenir comme liste des malfaçons et non-façons celle établie par M. Y,
— condamne la SCI LE PETIT CHAMPLAN à payer à la société R21 la somme de 14.586,32 ' augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2001 jusqu’à parfait paiement,
— condamne la société R21 à payer à la société SIRIE la somme de 847,83 ' augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2001 jusqu’à parfait paiement,
— dit qu’il y aura lieu à application de l’article 1154 du code civil sur la condamnation précitée,
— rejette la demande reconventionnelle de la société R21 relative au règlement des factures de branchement d’eau et EDF,
— dit que les demanderesses supporteront les frais d’expertise qu’elles ont exposés,
— condamne solidairement la SCI LE PETIT CHAMPLAN et la société SIRIE à payer à la société R21 la somme de 3.500 ' en application de l’article 700 du NCPC,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejette comme inutiles, inopérantes ou mal fondées, toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties; les en déboute respectivement,
— condamne solidairement les sociétés demanderesses aux entiers dépens.
Le Tribunal a en outre ordonné une expertise confiée à M. A avec mission de:
— donner les éléments de fait permettant de déterminer les limites séparatives entre les propriétés,
— dire s’il existe des empiètements de clôture et proposer toute solution permettant de rétablir la situation des lieux par rapport auxdites limites séparatives.
La SCI LE PETIT CHAMPLAN et la société SIRIE appelantes ont demandé à la Cour de:
— donner acte aux sociétés LE PETIT CHAMPLAN et SIRIE de ce qu’elles s’en rapportent à la sagesse de la Cour sur l’opportunité d’ordonner une nouvelle expertise.
Pour le surplus,
— infirmer le jugement entrepris en toutes autres dispositions,
Statuant à nouveau:
— entériner purement et simplement le rapport de Monsieur Z,
— débouter la société R21 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société R21 à payer à la SCI LE PETIT CHAMPLAN la somme de 8.382,82 ' TTC et à la société SIRIE la somme de 14.956,63 ' TTC, outre les intérêts à compter du 15 février 2001 et dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société R21 à payer à la SCI LE PETIT CHAMPLAN et à la société SIRIE la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du NCPC,
— la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel.
La SA R21 a constitué avoué mais n’a pas conclu.
SUR CE
Considérant que la Cour adopte l’exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt.
Considérant que l’appel interjeté porte sur cinq points:
1°/Le dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage (DIUO)
2°/La terrasse
XXX
XXX
5°/Les comptes entre parties,
que pour quatre de ces cinq points l’appelant reproche au Tribunal de s’être écarté sans motifs suffisants ou pertinents des conclusions claires, non équivoques de M. Z et demande que le rapport de ce dernier soit simplement entériné, qu’en ce qui concerne le bornage il s’en remet à la sagesse de la Cour.
LE DIUO:
Considérant que M. Z a été nommé après que le Tribunal eût relevé l’accord des parties 'pour constater que la qualité du rapport de M. B laisse à désirer et est de surcroît non terminé ', que M. Z a reçu pour mission de: 'compléter la mission de l’expert initialement nommé sur les points non éclaircis'.
Considérant qu’il résulte des deux expertises que précisément la question du DIUO n’avait pas été entièrement éclaircie par M. Y, la discussion à ce propos ayant repris devant M. Z, par le fait des deux parties et non d’initiative de M. Z.
Considérant que le Code du Travail fait obligation au maître de l’ouvrage d’établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, et notamment 'rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d’interventions ultérieures dénommé DIUO'.
Considérant que ce document n’ayant pas été établi M. Z a exactement observé:
'La loi du 31 décembre 1993 (93-1418) a institué la mission de coordonnateur SPS pour avoir un contrôle sur la sécurité des personnes avant, pendant et après la construction d’un ouvrage.
Si le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO), remis en fin d’opération, formalise son action, c’est au moment des études de conception qu’elle s’avère essentielle.
Or nous estimons que la société R21 a failli à son devoir de conseil et d’obligation envers le maître d’ouvrage, la SCI DU PETIT CHAMPLAN qui est un maître de l’ouvrage occasionnel et profane……
Le concepteur R21, maître de son projet jusqu’au bout, est le seul à pouvoir décider de la façon dont il va intégrer la sécurité des lieux de travail. Or, la société R21 n’a jamais sollicité la présence d’un coordonnateur SPS tant au moment de l’élaboration du projet que pendant la réalisation des travaux même si le maître d’ouvrage porte une négligence à ce sujet…..
Le contractant général est la personne qui conçoit, avec l’aide d’un architecte de son choix, étudie, élabore le projet et le réalise pour le livrer à son maître de l’ouvrage. Or la Société R21 connaissait pertinemment l’absence du coordonnateur SPS sur le chantier, mais à aucun moment elle n’a obligé le maître de l’ouvrage à s’entourer d’un coordonnateur, ni même dans son article 5 OBLIGATION DU MAITRE DE L’OUVRAGE du contrat de contractant général où la société R21 ne fait aucune obligation au maître de l’ouvrage de contracter avec un coordonnateur SPS alors que cet article définit les obligations du maître de l’ouvrage…..
L’élément révélateur du comportement de la société R21 devant l’absence de coordonnateur SPS, bien qu’informée de cette obligation, eut été d’interrompre le chantier pour que le maître de l’ouvrage régularise cette situation, or nous constatons que la société R21 n’a jamais cessé les activités du chantier, bien qu’elle ait pris la responsabilité d’engager huit entreprises sous-traitantes.
Nous considérons que la société R21 a failli à son devoir de conseil et a engagé sa responsabilité de contractant général depuis les études préliminaires du projet.'
Considérant que c’est encore à raison que M. Z a estimé que:
'La société R21 ne s’est pas plainte auprès du maître de l’ouvrage, la SCI DU PETIT CHAMPLAN, que cette dernière n’avait pas de coordonnateur SPS, alors que celui-ci doit être désigné dès les plans de conception. Or, la société R21 assure bien la maîtrise générale du projet et le coordonnateur SPS doit, lors de la phase de conception, constituer le dossier d’intervention sur l’ouvrage.'
Par conséquent nous estimons que la société R21 n’a pas fait obligation au maître de l’ouvrage de contracter avec un coordonnateur SPS et s’est bien gardée d’insister auprès de sa cliente pendant toute la durée du chantier.'
'Le maître de l’ouvrage, la SCI LE PETIT CHAMPLAN étant et profane et inhabitué aux vicissitudes de la construction, il fait absolument confiance au contractant général qui assure la maîtrise d’oeuvre et la réalisation de l’ouvrage'.
Considérant que c’est à tort que les premiers juges ont écarté ces propositions de M. Z au seul motif qu’elles 'ajoutaient à la loi ', qu’il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la SCI LE PETIT CHAMPLAN et la société SIRIE avaient fait l’économie de l’intervention d’un coordinateur 'en toute conscience’et devaient en supporter les conséquences, que l’infirmation s’impose d’autant plus que l’entreprise générale R21 a établi elle-même un contrat de construction 'clés en mains’ et qu’il est constant que les deux sociétés contractantes, étaient des maîtres d’ouvrage non professionnels, totalement profanes en matière de construction.
Considérant que c’est à tort que les premiers juges ont raisonné comme en matière de contravention aux règles du Code du Travail, lesquelles sont punissables indépendamment de toute intention ou prise en compte de la connaissance de la loi par le maître de l’ouvrage, alors que statuant au civil dans les rapports entre le maître d’ouvrage profane et le réalisateur professionnel du projet ce dernier avait une obligation de conseil et de résultat qui autorise de lui imputer en totalité les conséquences dommageables de ses manquements, même si la sanction du maître de l’ouvrage demeurait encourue au pénal.
LA TERRASSE
Considérant que M. Z a constaté que la présence d’eau sur la terrasse résultait d’une 'malfaçon évidente’ qu’il a encore précisé que:
'Dans le cas présent, c’est la hauteur des entrées d’eau qui est supérieure à toute hauteur de noue de rive d’où des difficultés d’évacuation des eaux et son accumulation permanente. Or il ne s’agit pas d’une terrasse sans pente où l’eau peut stagner, mais d’une terrasse avec pente où l’eau doit être évacuée normalement par gravité. Ce qui n’est pas le cas. Il s’agit d’une malfaçon évidente.'
'Il s’agit bien d’une anomalie, et plus particulièrement d’une erreur d’altimétrie des entrées d’eau pluviales, certes cela ne porte pas atteinte à la solidité, la sécurité dans la destination de l’ouvrage, mais les règles de l’art ne sont pas observées tout simplement.'
Considérant que cet avis motivé n’est contredit par aucun élément technique contraire, que c’est à tort que les premiers juges ont substitué leur propre argumentation, purement technique, à celle de l’expert qui s’est prononcé après visite des lieux et dans le domaine de ses compétences propres.
Considérant que s’agissant de l’absence de protection sur la terrasse l’expert a exactement relevé qu’il s’agissait d’une conséquence du défaut de conseil en matière de sécurité, précédemment relevé.
Considérant que M. Z a là encore très précisément motivé ses conclusions:
'Si ces travaux avaient été faits dans la masse des travaux de réalisation de l’ouvrage, ils auraient été moins onéreux que ce que va devoir entreprendre le maître de l’ouvrage du fait de la négligence et de l’absence de renseignements de l’entreprise R21 pour la mise en place d’une ligne de vie ou de baudrier sur chacune des façades.'
'Il n’en reste pas moins que la société R21 ne peut ignorer, en tant que constructeur spécialiste et contractant général, qu’il convient de prévoir des dispositifs de protection particuliers pour les ouvriers appelés à assurer la maintenance des installations.'
Considérant que la société R21 ayant failli à mettre en place ce type de dispositif où à attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité de mettre en place un tel dispositif, il lui appartient de supporter ce surcoût, que la Cour ne peut qu’infirmer le jugement sur ce point et entériner le rapport d’expertise.
LES ABORDS DU BATIMENT
Considérant que M. Z s’est exprimé ainsi: ' il est très difficile de dire si les abords du bâtiment ont été réalisés conformément au contrat signé entre les parties, la notice technique étant succincte, cependant nous pouvons assurer que hormis les parties traitées en parking et accès le reste de la périmétrie du bâtiment doit être stabilisé afin d’assurer le déplacement du matériel d’échafaudage nécessaire à l’entretien et à la sécurité, nécessité prévue par décret. Cette mesure de suppression du risque encouru est clairement confirmée et proposée dans le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage établi par l’A.O.H.S. coordinateur. Il s’agit là d’une inobservation de la société R21. Dans l’état actuel 78m environ ne sont pas stabilisés en périmétrie du bâtiment…..nous sommes surpris par la négligence de la société R21 qui n’a pas cru bon de procéder à la stabilisation du terrain. Il va de soi que l’entreprise R21 n’a pas exercé son devoir de conseil et de résultat et qu’il y a dans cette zone un ouvrage non terminé… or R21 a vendu comme indiqué 'un projet réalisé clés en mains', que c’est à tort que les premiers juges ont écarté ces propositions motivées et juridiquement fondées de M. Z, en ne reprenant que les deux premières lignes de son argumentation.
LES COMPTES ENTRE LES PARTIES
Considérant qu’il résulte des pages 56 à 62 du rapport outre les annexes, que les comptes ne sont aucunement contestés de manière efficace par la société R21, qu’ils seront entérinés dès lors que la Cour a réintégré toutes les propositions de l’expert tel qu’il les a formulées poste par poste.
Considérant que c’est à tort notamment que les premiers juges ont reproché à M. Z de s’être borné à se référer au constat d’huissier de réception, qu’il résulte de l’expertise que M. Z a aussi vérifié la réalité des divers désordres, même ceux mineurs, qu’il a repris les uns après les autres, les désordres entrant dans la garantie de parfait achèvement, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas s’être fondé sur le rapport de M. Y, dès lors qu’il avait été désigné pour pallier aux insuffisances et carences du premier rapport.
Considérant qu’il échet d’entériner purement et simplement le décompte proposé par M. Z.
LE BORNAGE
Considérant que le Tribunal a ordonné une mesure d’expertise pour régler cette question, que la SCI LE PETIT CHAMPLAN et la société SIRIE 's’en remettent à la sagesse de la Cour ', laquelle ne peut donc que constater que le jugement n’est pas critiqué sur ce point et doit donc être confirmé, les parties étant ensuite libres de procéder ou pas à la mise en oeuvre de la mesure ordonnée.
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés appelantes la totalité de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE qu’il n’est pas appelé des dispositions du jugement ayant rejeté les demandes de la société R21.
STATUANT dans les limites de l’appel.
RÉFORME le jugement entrepris.
ENTÉRINE le rapport de M. Z.
CONDAMNE la société R21 à payer à la SCI LE PETIT CHAMPLAN la somme de 8.382,82 ' TTC et à la société SIRIE la somme de 14.956,63 ' TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
DIT que les intérêts pourront être capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
CONDAMNE la société R21 à payer à la SCI LE PETIT CHAMPLAN et à la société SIRIE la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du NCPC, en cause d’appel.
CONDAMNE la société R21 aux dépens d’appel.
ADMET les avoués concernés au bénéfice de l’article 699 du NCPC.
Le Greffier Le Président
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