Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 19 décembre 2007

  • Similarité des produits ou services·
  • Identité des produits ou services·
  • Caractère faiblement distinctif·
  • Opposition à enregistrement·
  • Différence intellectuelle·
  • Différence phonétique·
  • Opposition non fondée·
  • Différence visuelle·
  • Risque de confusion·
  • Pouvoir évocateur

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 19 déc. 2007
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 11 avril 2007
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ALERGOFTAL ; ALLERGOVITAL
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 90282 ; 3440335
Classification internationale des marques : CL03; CL05; CL29
Liste des produits ou services désignés : Produits pharmaceutiques ; spécialités ophtalmologiques / huiles essentielles ; produits cosmétiques ; produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques ; hygiène intime ; désinfectants à usage médical ou hygiénique ; préparations de vitamines et préparations d'oligo-éléments ; compléments alimentaires et compléments nutritionnels non à usage médical à base de vitamines de minéreaux et d'oligo-éléments
Référence INPI : M20070728
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Texte intégral

Vu la décision rendue le 11 avril 2007 par le Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle, qui a rejeté l’opposition n° 06/3336, formée le 18 octobre 2006, par la société de droit espagnol ALCON CUSI titulaire de la marque communautaire verbale ALERGOFTAL enregistrée le 11 décembre 2002 et renouvelée le 7 mai 2006 sous le numéro EM/90 282 pour désigner notamment les produits suivants : « produits pharmaceutiques et spécialités ophtalmiques », à l’encontre de la demande d’enregistrement numéro 06 3 440 335 déposée le 12 juillet 2006 par la société JUVA, portant sur le signe verbal ALLERGOVITAL, pour désigner les produits suivants : « huiles essentielles, produits cosmétiques. Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques, pour la médecine et l’hygiène intime, désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons), compléments nutritionnels à sage médical, préparations de vitamines et préparations d’oligo-éléments. Compléments alimentaires et compléments nutritionnels non à usage médical, à base de vitamines, de minéraux, d’oligo-éléments. » ; Vu le recours formé à l’encontre de cette décision le 11 juillet 2007 par la société de droit suisse ALCON inc, venant aux droits de la société ALCON CUSI qui soutient que le signe de la demande d’enregistrement imite la marque antérieure de sorte que le public pourrait attribuer aux produits en cause, qui sont pour partie identiques ou similaires, une origine commune et demande, par voie de conséquence, l’annulation du rejet de l’opposition ; Vu les observations en date du 8 octobre 2007 du Directeur de l’I.N.P.I. qui conclut au rejet du recours, estimant sa décision bien fondée en ce qu’elle a exclu l’existence d’un risque de confusion entre les marques en présence ; La société JUVA régulièrement appelée en la cause n’a pas comparu ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions orales ;

I – Sur la comparaison des produits, Considérant qu’il n’est pas contesté que les produits en cause sont, s’agissant des « Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques, pour la médecine, désinfectants à usage médical (autres que les savons), compléments nutritionnels à usage médical, préparations de vitamines et préparations d’oligo-éléments » de la marque seconde, identiques ou similaires aux « produits pharmaceutiques » de la marque première, de sorte que l’examen du recours ne doit porter que sur la comparaison des signes, étant inopérante en l’espèce la contestation de la société ALCON prétendant que le directeur de l’I.N.P.I. aurait dû retenir l’identité ou à la similarité de l’ensemble des produits de la demande d’enregistrement ; II – Sur la comparaison des signes Considérant que la demande d’enregistrement vise le signe verbal ALLERGOVITAL, la marque antérieure opposée étant représentée par le signe verbal ALERGOFTAL ; Considérant que le signe contesté n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque antérieure faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la constituant,

il convient de rechercher s’il existe entre les signes un risque de confusion, au terme d’une appréciation globale fondée, eu égard à la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants ; Considérant que les signes opposés présentent à la vue, des différences qui tiennent à leur longueur, 10 lettres pour la marque première contre 12 lettres pour le signe second, à leur structure, 4 syllabes contre 5, et tout particulièrement à leur séquence finale, la perception de l’ensemble FTAL formé de trois consonnes pour une voyelle étant radicalement étrangère à celle du terme VITAL, composé de deux syllabes comprenant chacune une voyelle a fort pouvoir attractif, I et A ; Que le vocable ALERGOFTAL se prononce en deux temps : ALERG/OFTAL, tandis que le vocable opposé se découpe en cinq unités phonétiques : A/LLER/GO/VI/TAL ; Qu’au plan conceptuel, le suffixe, OFTAL, de la marque première, évoque la spécialité médicale de l’ophtalmologie tandis que l’adjectif VITAL, sur lequel s’achève le signe contesté, se rapporte, de manière très large, à tout ce qui est indispensable à la vie et au bon fonctionnement de l’organisme ; Considérant que, si les signes opposés ont en commun le même préfixe, « AL(L)ERGO », celui-ci, couramment utilisé dans les dénominations des préparations ou produits pharmaceutiques destinés aux sujets allergiques est dépourvu de caractère distinctif, l’élément dominant étant constitué en l’espèce par les séquences finales OFTAL et VITAL qui n’offrent de similitude ni visuelle, ni phonétique, ni conceptuelle ; Qu’il s’ensuit que le Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle a estimé à juste titre que l’enregistrement du signe contesté à titre de marque n’est pas susceptible de créer dans l’esprit du public, qui pourrait attribuer aux produits en cause une origine commune, un risque de confusion avec la marque première, de sorte que le recours formé à l’encontre de sa décision doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS Rejette le recours de la société ALCON inc, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au Directeur de l’I.N.P.I.

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