Cour d'appel de Paris, 24 mai 2007, 05/24430

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, ct0236, 24 mai 2007, n° 05/24430
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 05/24430
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 2005, N° 05/12138
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017821114
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 24 Mai 2007

(no 4, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 05/24430

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2005 par le tribunal de grande instance de PARIS RG no 05/12138

APPELANTE

CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire

19 rue du Louvre

75001 PARIS

représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour,

assistée de Me Philippe MOISSET, avocat au barreau de PARIS, R 253

INTIMÉES

UNION FÉDÉRALE DES RETRAITES DES SECTEURS FINANCIERS CGT prise en la personne de ses représentants légaux

263 rue de Paris

93515 MONTREUIL

SYNDICAT UNIFIÉ DU PERSONNEL DU RÉSEAU DES CAISSES D’ EPARGNES ET DE PRÉVOYANCE pris en la personne de ses représentants légaux

Caisse d’Epargne

37510 JOUE LES TOURS

FÉDÉRATION NATIONALE DU PERSONNEL RETRAITE DES CAISSES D’EPARGNE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

20 rue Jean Moulin

76240 LE MESNIL ESNARD

représentés par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour,

assistés de Me Paul BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS et de Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, P 215

SYNDICAT SNE CGC DES CAISSES D’EPARGNE prise en la personne de ses représentants légaux

7 rue Mornay

75004 PARIS

représenté par la SCP FANET – SERRA – GHIDINI, avoués à la Cour,

assisté de Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, R294 substitué par Me Pascale FISZBEJN, avocat au barreau de PARIS

SYNDICAT RÉGIONAL PARISIEN DU SEMI PUBLIC ET DES CAISSES D’EPARGNE CFDT pris en la personne de ses représentants légaux

6 rue de la Vrillière

75001 PARIS

défaillant

SYNDICAT SOLIDAIRE UNITAIRE DÉMOCRATIQUE DANS LES CAISSES D’EPARGNE SUD CAISSES D’EPARGNE pris en la personne de ses représentants légaux

9 Allée Chopin

95470 FOSSES

défaillant

SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE DU PERSONNEL DES CAISSES D’ÉPARGNE pris en la personne de ses représentants légaux

25 rue du Louvre

75001 PARIS

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 29 Mars 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

— réputé contradictoire

— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l’appel formé par LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS à l’encontre d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 6 décembre 2005 qui a donné acte à la FÉDÉRATION NATIONALE DU PERSONNEL RETRAITÉ DES CAISSES D’ÉPARGNE DE FRANCE de son intervention en qualité de demanderesse, prononcé la nullité de la décision de révocation de l’obligation de payer l’avantage retraite notifiée par la CAISSE D’ÉPARGNE ILE DE FRANCE PARIS, le 10 février 2005, fait interdiction à celle-ci de la mettre en oeuvre, l’a condamnée à payer aux organisations syndicales demanderesses la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et ordonné l’exécution provisoire du jugement ;

Vu les dernières écritures en date du 30 octobre 2006 de LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS, appelante, qui demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et vu l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, dire que la prime versée par la Caisse d’Epargne Ile-de-France Paris à ses anciens salariés n’est pas une prestation de régime de retraite ; vu l’article 12 du nouveau code de procédure civile, constater que les demandeurs ne donnent pas un fondement juridique contractuel, ni légal à leur demande, dire que les moyens de fait des demandeurs ne relèvent d’aucun fondement juridique contractuel ni légal ; en conséquence, dire que l’engagement unilatéral de la Caisse d’Epargne Ile-de-France Paris de verser une prime annuelle à ses retraités est un avantage collectif révocable, dire qu’il a été valablement dénoncé, débouter les demandeurs de leurs demandes, et les condamner in solidum à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître BETTINGER, avoué, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures en date du 26 octobre 2006 du SYNDICAT SOLIDAIRE UNITAIRE DÉMOCRATIQUE DANS LES CAISSES D’EPARGNE,

du SYNDICAT UNIFIE DU PERSONNEL DU RÉSEAU DES CAISSES D’EPARGNE, de La FÉDÉRATION NATIONALE DU PERSONNEL RETRAITE DES CAISSES D’EPARGNE DE FRANCE et de L’UNION FÉDÉRALE DES RETRAITES DES SECTEURS FINANCIERS CGT INTIMES, intimés, qui demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris mais de porter à 15.000 euros le montant des dommages et intérêts qui leur ont été alloués et de condamner l’appelante à leur verser, à chacun, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par Maître BODIN CASALIS, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures en date du 30 octobre 2006 du SYNDICAT SNE CGC des Caisses d’Epargne, intimé, qui demande à la Cour de lui donner acte de ce qu’il s’en remet à la décision à intervenir et de statuer ce que de droit sur les dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu’il est constant que depuis de très nombreuses années, la CAISSE D’EPARGNE DE PARIS, devenue CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE PARIS, versait à ses anciens salariés partis à la retraite diverses primes également attribuées aux salariés en cours de contrat ; que cette situation a perduré jusqu’en juin 2004, malgré la signature de plusieurs accords ayant modifié le régime de ces primes ; que par courrier du 10 février 2005, la caisse d’épargne a notifié à l’ensemble de ses retraités la révocation de l’usage relatif au versement de la prime dite Ile de France aux retraités ;

Que les intimés ont saisi le Tribunal de Grande Instance d’une demande d’annulation de cette révocation et que c’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement entrepris ;

Considérant que l’appelante fait valoir principalement que la prime en cause n’est pas un avantage de retraite, n’ayant jamais été versée dans le cadre d’un régime retraite et ne bénéficiant qu’aux salariés en poste lors de la liquidation de leur retraite ; qu’il n’existe aucune intangibilité d’un avantage de retraite, que la prime constitue un engagement unilatéral qui peut être révoqué par l’employeur à tout moment moyennant un préavis ;

Mais considérant que les premiers juges ont retenu à bon droit que :

« Il est constant que les salariés de la Caisse d’Epargne ont bénéficié pendant de nombreuses années et au moins depuis 1991 du versement d’une prime annuelle qu’ils ont continuée à percevoir postérieurement à leur mise à la retraite et ce jusqu’en 2004 inclus.

Aux termes de l’article L.911-3 du Code de la Sécurité Sociale, le titre III du livre I du Code du travail relatif aux « conventions et accords collectifs du travail » s’applique à ceux visés à l’article L.911 -1 du Code de la Sécurité Sociale instaurant des garanties collectives et complémentaires de prévoyance ou de retraite au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit.

L’avantage instauré par usage, décision unilatérale de l’employeur, peut être révisé ou supprimé avec effet immédiat pour les salariés dès lors notamment que les représentants du personnel ont été préalablement informés et consultés, la dénonciation s’impose alors aux salariés qui ne peuvent revendiquer le maintien d’un quelconque avantage individuel acquis.

Cependant ce régime prétorien de la dénonciation de l’usage est inopérant vis-à-vis des retraités qui ne sont plus liés à l’entreprise par un contrat de travail.

Il en découle que la faculté de dénoncer unilatéralement un régime de retraite supplémentaire est assortie de la réserve que la dénonciation n’affecte pas les « droits acquis » visant les droits liquidés des retraités.

En effet le versement volontaire par l’employeur d’une prime postérieurement à la mise en retraite du salarié entraîne la transformation de la prime versée pendant la période d’activité en un avantage retraite.

Il apparaît que ce n’est pas tant l’objet de l’avantage, en l’occurrence qu’il porte ou non sur une prestation de retraite, qui importe pour le qualifier d’avantage de retraite que la situation de retraite et la qualité afférente de retraité.

C’est donc le critère du maintien du bénéfice d’un avantage postérieurement à la liquidation de la retraite qui a pour effet de le transformer en un « avantage de retraite » qui ne peut être dénoncé.

Le changement de statut par la perte de la qualité de salarié au profit de celle de retraité est un critère suffisant pour que même le respect des formes de la dénonciation de l’usage soit inopérant.

Dès lors, la combinaison des critères chronologique et statutaire pour la qualification d’avantage de retraite conduit à retenir que tout avantage quel que soit son objet qui continue d’être attribué après la liquidation de la retraite doit bénéficier de la même intangibilité que la pension de retraite elle-même."

Que c’est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la prime en cause versée depuis au moins 1991 et jusqu’à 2004 constituait un avantage retraite, les retraités n’ayant plus la qualité de salariés de l’entreprise, que celui-ci ne pouvait faire l’objet d’une dénonciation au même titre qu’un usage salarial et qu’il ne pouvait être porté atteinte aux droits acquis liquidés des retraités ;

Qu’il en résulte que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions, les premiers juges ayant fait une juste appréciation du préjudice subi par les intimés ;

Considérant que les circonstances de l’espèce conduisent à faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des intimés en leur allouant à chacun la somme de 2.000 euros ;

Que LA CAISSE D’ÉPARGNE ILE DE FRANCE PARIS, qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître BODIN CASALIS, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y AJOUTANT :

CONDAMNE LA CAISSE D’ÉPARGNE D’ILE DE FRANCE PARIS à payer à chacun des intimés la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile à l’exception du SYNDICAT SNE CGC qui n’a formulé aucune demande de ce chef ;

LA CONDAMNE aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître BODIN CASALIS conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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